Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kacem Y..., demeurant Foyer AFTAM, chambre 12 à Chalette-sur-Loing (Loiret),
en cassation d'une décision rendue le 16 février 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., victime, le 4 décembre 1978, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation en dernier lieu d'un taux d'incapacité permanente de 52 %, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 février 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître un taux de 66 %, alors, selon le moyen, que la Commission, qui n'était pas liée par l'avis de son médecin qualifié, ne pouvait, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont il était atteint, se contenter d'entériner le rapport dudit médecin, sans prendre en considération, ni même faire référence dans sa décision, au certificat médical établi par le docteur X... et dûment produit par l'assuré ; qu'en statuant de la sorte, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la Commission nationale technique a déclaré se référer à l'ensemble des pièces médicales produites par l'intéressé, ce qui implique qu'elle a eu égard au certificat litigieux ;
Que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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