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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-41.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.591

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Martignac, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Saint-Céré à Saint-Céré (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ... à Saint-Céré (Lot), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 1988) et les pièces de la procédure, que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1970 par la société Martignac en qualité de sécrétaire, a été licenciée le 26 février 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, qu'en refusant à son représentant légal de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles 14, 15 et 17 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le conseiller, faisant fonction de président, n'a pas assisté à la totalité des débâts ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la société n'ait pu développer à l'audience ses moyens et arguments, d'autre part, que l'arrêt constate que la cause a été débattue et plaidée devant le conseiller faisant fonction de président ; qu'ainsi, le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé et manque en fait en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure au motif qu'il serait inéquitable de laisser à la salariée la charge des frais non compris dans les dépens, alors que cette décision n'est pas motivée ; Mais attendu qu'en faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont nécessairement admis l'existence de frais non compris dans les dépens dont ils ont souverainement apprécié le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Martignac, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz