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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-16.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.879

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André X..., 2°) Mme Andrée Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Guibert, pris en la personne de son syndic en exercice, demeurant en cette qualité aux Gets, Le Vorzay (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 1989), que par acte du 10 juillet 1973, la société civile immobilière "Les Grains d'Or" a acheté aux époux Y... des parcelles sur lesquelles a été édifié un immeuble dénommé "Résidence Saint-Guibert", une servitude de passage étant consentie au profit de l'immeuble restant appartenir aux époux Y... ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Guibert a assigné les époux Y... en paiement des frais d'entretien et de nettoyage du passage qu'ils utilisent pour accéder à leur immeuble ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que, en se bornant à se livrer à une analyse grammaticale de la clause litigieuse sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que le terme "redevance", dans son acception normale, impliquait nécessairement les charges d'entretien, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en limitant le terme "redevance" aux travaux de constitution de la servitude, l'arrêt attaqué en a dénaturé le sens et a, par là même, dénaturé l'acte de vente, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en fondant l'obligation d'entretien, à la charge des bénéficiaires de la servitude, sur les articles 697 et 698 du Code civil, qui n'ouvrent, au profit de ceux-ci, qu'une possibilité d'effectuer des ouvrages, mais n'instaurent aucune obligation, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la clause insérée à l'acte de vente du 10 juillet 1973, retenu que cette clause ne comportait aucune disposition relative à l'entretien de l'assiette de la servitude, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé, à bon droit, qu'en l'absence d'une volonté contractuelle contraire des parties, l'entretien de la servitude de passage était aux frais du propriétaire du fonds dominant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Guibert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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