Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-15.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.272
Date de décision :
11 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1234 FS-D
Pourvoi n° X 18-15.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Moniteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Info'Com CGT, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Moniteur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Info'Com CGT, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'accord collectif d'intéressement du 28 juin 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors du rachat de la société Groupe Moniteur par le groupe Infopro Digital, quarante-quatre journalistes ont souhaité bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L. 7112-5 du code du travail ; que les indemnités correspondantes ont été comptabilisées dans le compte de charges 6414 et déduites du résultat d'exploitation ; qu'elles ont été de ce fait déduites également de l'assiette de calcul de la prime d'intéressement, basée, selon l'accord collectif signé au sein de la société Groupe Moniteur le 28 juin 2013, sur le résultat d'exploitation ; que le syndicat Info'Com CGT a contesté cette déduction devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour faire droit à la contestation du syndicat, la cour d'appel retient que si les indemnités de licenciement constituent une charge de personnel généralement inscrite au compte 64, elles sont liées en l'espèce à une situation exceptionnelle et ponctuelle de rachat de l'entreprise ayant conduit au départ d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise et auraient en conséquence dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles sans être déduites de l'assiette de calcul de l'intéressement des salariés pour les années 2013 et 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif d'intéressement signé au sein de la société le 28 juin 2013 prévoyait que le calcul de la prime d'intéressement se ferait à partir du résultat d'exploitation tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et qu'elle avait constaté que les indemnités figuraient, lors de cette opération de cession comme lors de la précédente, au titre des "charges de personnel" dans les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'accord susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat Info'Com CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Moniteur.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Groupe Moniteur de procéder au calcul de l'intéressement pour les salariés au titre des années 2013 et 2014 en retirant du résultat d'exploitation les coûts générés par la clause de cession et en déduisant du montant de la prime le montant du forfait social afférent à l'intéressement, et d'avoir ordonné à la société Groupe Moniteur de procéder au re-calcul de l'enveloppe d'intéressement pour les salariés afin que leur soit distribuée la somme de 427.754 € au titre des intéressements 2013 et 2014, soit 285.125 € au titre de l'année 2013 et 142.634 € pour l'année 2014;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : Il est mentionné dans le préambule de l'accord d'intéressement de la SAS GROUPE MONITEUR signé le 28 juin 2013 par le président de la société, le syndicat CFDT et le syndicat CFTC que l'indicateur principal retenu pour le calcul de la prime d'intéressement est le résultat d'exploitation (REX) tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes' et précisé à l'article 1 que la prime brute est ainsi déterminée : 'Intéressement au 31 décembre (1er janvier / 31 décembre) = 8,22 % du résultat d'exploitation de la société GROUPE MONITEUR SASU, suivant barème ci-après dont est déduite la participation du GROUPE MONITEUR SASU, au titre du même exercice, déterminée selon la formule légale en vigueur. Le taux de la prime d'intéressement brute fixée à 8,22 % du REX passera à 9,22 % du REX si le REXCA est égal ou supérieur à 17,5 %'. La SAS GROUPE MONITEUR fait valoir que : - les indemnités versées aux journalistes constituent des charges d'exploitation, dès lors qu'elles l'ont été à raison de l'exercice par ceux-ci d'un droit légalement consacré de rompre le contrat de travail, - les indemnités de rupture ne constituent pas des charges exceptionnelles classées au compte 67, - la distinction entre une opération exceptionnelle et courante relève de l'appréciation de l'entreprise, - elle s'est conformée à la réglementation comptable en vigueur. Aux termes de l'article L.123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Selon l'article R.123-192 du même code, les produits et charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise. Le règlement nº 2014.03 du 5 juin 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, établi par l'autorité des normes comptables (ANC) précise en son article 934-2 a. Classe 6 : «Comptes de charges» : 'La classe 6 regroupe les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice, les charges par nature y compris celles concernant les exercices antérieurs qui se rapportent : ' à l'exploitation ' à sa gestion financière ' à ses opérations exceptionnelles ' au transfert de charges'. Il s'en déduit que la spécificité d'une charge d'exploitation est de relever d'une opération courante et normale. Ainsi que le soulignent les premiers juges, le plan général comptable (PGC) renvoie s'agissant des charges d'exploitation à une liste de comptes parmi lesquels le compte 64 «charges de personnel» incluant un sous-compte «rémunérations du personnel» (compte 641) comprenant lui-même un sous compte 6414 «indemnités et avantages divers» Les charges exceptionnelles ne relèvent pas de l'exploitation normale de l'entreprise et sont prévues au compte 67. Elles concernent notamment les pénalités, rappels d'impôts ou créances irrécouvrables. Le journaliste professionnel peut, en application de l'article L.7112-5 du code du travail, rompre son contrat de travail, au motif comme en l'espèce de la cession du journal ou du périodique. Il a alors droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois par année ou fraction d'année de collaboration des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. Il importe par conséquent de déterminer si cette indemnité spécifique constitue une charge d'exploitation ou une charge exceptionnelle. C'est à juste titre que le tribunal, après avoir relevé que les indemnités de licenciement en ce qu'elles constituent une charge de personnel sont généralement inscrites au compte 64, a par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que : - en l'espèce il devait être tenu compte du caractère ponctuel et extraordinaire du fait générateur de ce versement, le rachat de l'entreprise ayant conduit au départ significatif de plus d'un tiers de l'effectif des journalistes, - il ne s'agit pas d'une opération permettant à l'employeur d'adapter les effectifs aux besoins de l'entreprise comme lors d'un licenciement économique collectif, dès lors que ce départ est à l'initiative exclusive des journalistes, - le fait que la société ait opéré un classement identique en 2009-2010, ne prive pas pour autant le syndicat de son droit de contester l'imputation faite ultérieurement. A cet égard, le cabinet ALTER, société d'expertise comptable désignée par le comité d'entreprise, souligne dans son rapport sur les comptes de l'exercice 2014 et prévisionnels 2015, «note relative au calcul de l'intéressement des salariés Groupe Moniteur» que 'les coûts relatifs à la clause de cession ont d'ailleurs été enregistrés en charges exceptionnelles dans les comptes consolidés INFOPRO DIGITAL 2014", c'est à dire au niveau du groupe. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que: - les charges provisionnelles ou effectives exposées dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de cession auraient dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles et ne pas être déduites de l'assiette de calcul de l'intéressement des salariés pour les années 2013 et 2014, - l'intéressement brut rectifié, avant déduction, s'élevait conformément aux calculs effectués par le cabinet d'expertise comptable ALTER, qui ne sont pas plus discutés en cause d'appel qu'en première instance, à 2 024 694 euros pour 2013 et 1 751 378 euros pour 2014, observation étant faite que contrairement à ce qu'allègue la SAS GROUPE MONITEUR, il ne lui est pas ordonné de corriger ses comptes mais uniquement de reprendre le calcul de l'intéressement dû aux salariés au titre des années 2013 et 2014. Il est enfin précisé à l'article 3 « modalités de répartition entre les bénéficiaires» que 'le montant de la prime d'intéressement est calculé comme indiqué à l'article 1 et après déduction de la CSG, CRDS et le paiement du forfait social sera réparti entre les bénéficiaires conformément à l'article L.3314-5 du code du travail'. Selon l'appelante, le forfait social s'entend des cotisations dues à ce titre dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale, à savoir intéressement et participation. Force est de constater que l'accord d'intéressement ne fait pas mention de la participation, et encore moins de son incidence sur le calcul de la prime d'intéressement, le syndicat INFOCOM CGT soulignant que l'accord de participation en vigueur au sein de la société ne prévoit pas de déduire le forfait social afférents à la participation. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que devait être déduit du montant de la prime d'intéressement le montant du forfait social relatif à l'intéressement, et non pas un forfait social tenant compte du coût total généré au titre de l'épargne salariale, participation et intéressement. Il convient, s'agissant de déterminer le montant de l'intéressement au titre des années 2013 et 2014, de se référer au rapport d'expertise du cabinet ALTER dont il y a lieu de relever qu'il n'est pas utilement contredit en ce qui concerne l'assiette du calcul puisqu'il reprend le montant du résultat d'exploitation Liasse fiscale de la SAS GROUPE MONITEUR. La cour constate que ce cabinet d'expertise comptable a strictement appliqué la formule de calcul de l'intéressement définie dans l'accord du 28 juin 2013, puis qu'il a imputé le coût de la clause de cession en charges exceptionnelles, qu'il a enfin déduit le forfait social afférent au seul intéressement et la CSG CRDS, et qu'il a, ce faisant, exactement calculé le montant de l'enveloppe d'intéressement à distribuer, correspondant à la somme totale de 427 754 euros au titre des années 2013 et 2014, soit 285 120 euros au titre de 2013 et 142 634 euros au titre de 2014. Il y a lieu de compléter le jugement sur ce point en ordonnant à la SAS MONITEUR de procéder à un re-calcul de l'enveloppe d'intéressement en tenant compte des montants ci-dessus » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la demande principale En l'espèce, l'accord d'intéressement signé entre le président de la société GROUPE MONITEUR, la CFDT et la CFTC le 28 juin 2013, prévoit en préambule que "l'indicateur principal retenu pour le calcul de la prime d'intéressement est le résultat d'exploitation (REX) tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes". L'article 1er de l'accord ajoute que "la prime brute d'intéressement de la société GROUPE MONITEUR SASU est déterminée de la façon suivante: intéressement au 31 décembre (Ier janvier/31 décembre) =8,22% du résultat d'exploitation de la société GROUPE MONITEUR SASU, suivant barème ci-après dont est déduite la participation de GROUPE MONITEUR SASU, au titre du même exercice, déterminée selon la formule légale en vigueur. Le taux de la prime d'intéressement brute fixée à 8,22% du REX passera à 9,22% du REX si le REMA est égal ou supérieur à 17,5%.". En comptabilité, le résultat d'exploitation, solde intermédiaire d'un compte de résultat, s'obtient en déduisant du produit d'exploitation le compte des charges d'exploitation. Il s'agit donc de déterminer si les indemnités versées aux journalistes invoquant la clause de cession lors du rachat de la société constituent des charges d'exploitation ou des charges exceptionnelles, leur imputation ayant une incidence sur le résultat d'exploitation, assiette de calcul de l'intéressement. Le juge doit vérifier si les comptes qui ont servi de base à la détermination de la prime collective ont bien été établis conformément aux normes comptables en vigueur, n'étant pas lié par la certification des comptes par le commissaire aux comptes. L'article R. 123-192 du code de commerce dispose que les produits et charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise. En comptabilité, les charges d'exploitation s'entendent des dépenses habituellement exposées par l'entreprise pour créer des richesses et réaliser son chiffre d'affaires. Le plan comptable général renvoie sur ce point à une liste de comptes parmi lesquels figure le compte 64 "charges de personnel", incluant un sous-compte "rémunérations du personnel." (compte 641) comprenant lui-même un sous-compte 6414 "indemnités et avantages divers". Les charges exceptionnelles sont celles qui ne correspondent pas à la gestion courante ou financière de l'entreprise et ne relèvent pas de son exploitation normale. Elles sont prévues au plan comptable général sous le compte 67 ; il s'agit notamment des pénalités, rappels d'impôts ou créances irrécouvrables. Il est constant que le journaliste qui donne sa démission sur le fondement des articles L. 7112-3 et suivants du code du travail bénéficie des mêmes droits que s'il avait été licencié sans faute, et notamment celui de percevoir une prime qui s'assimile à une indemnité de licenciement. Certes, les indemnités de licenciement, en ce qu'elles constituent une charge de personnel, sont généralement inscrites au compte 64 des charges d'exploitation. Cependant, il apparaît en l'espèce devoir être tenu compte du caractère ponctuel et extraordinaire du fait générateur de ce versement, à savoir le rachat de l'entreprise, qui a conduit au départ significatif d'au moins 44 journalistes sur un effectif donné de 110, soit plus d'un tiers de cette catégorie d'employés. En outre, il ne s'agit pas d'une opération permettant à l'employeur d'adapter les effectifs aux besoins de la société, comme cela peut être le cas lors d'un licenciement collectif, puisque ces départs sont à l'initiative exclusive des journalistes. Enfin, le fait que la société ait opéré un classement comptable identique lors de la précédente cession en 2009 .2010 ne prive pas le syndicat de son droit de contester l'imputation qui en a été faite au terme des exercices 2013 et 2014.De ce fait, les charges provisionnelles ou effectives exposées dans le cadre de la mise en oeuvre des clauses de cession auraient dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles et ainsi ne pas être déduites de l'assiette de calcul de l'intéressement des salariés pour les exercices 2013 et 2014. Par conséquent, l'intéressement brut rectifié, avant déductions, s'élève, conformément aux calculs effectués par l'expert-comptable du comité d'entreprise, non discutés par la société GROUPE MONITEUR qui les reprend dans son propre tableau, à 2.024.694 euros pour l'année 2013 et à 1.751.378 euros pour l'année 2014. En revanche, la société GROUPE MONITEUR considère que l'assiette de calcul du forfait social, dont les sociétés ne discutent pas qu'il doit être déduit, est l'épargne salariale totale, comprenant à la fois l'intéressement et la participation, et non uniquement l'intéressement, ce que propose de retenir l'expert comptable du comité d'entreprise. L'article 3 de l' accord d'intéressement intitulé "modalités de répartition entre les bénéficiaires" prévoit que "le montant de la prime d'intéressement calculé comme indiqué à l'article 1 et après déduction de la CSG-CRDS et du paiement du forfait social sera réparti entre les bénéficiaires conformément à l'article L3314-5 du code du travail". L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, relatif au forfait social, dispose que "les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L136-1 (CGS) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L-242-1 du présent code [..] sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur". De fait, les sommes versées au titre de l'intéressement, qui n'ont pas le caractère de rémunération, sont assujetties à la CSG et à la CRDS si bien que l'employeur est redevable sur ces sommes du forfait social en vertu de l'article précité. Il s'ensuit qu'il s'agit de déduire du montant de la prime d'intéressement le forfait social afférent à l'intéressement et non un forfait social relatif à tout dispositif d'épargne salariale, participation incluse. Il sera donc ordonné à la société GROUPE MONITEUR de procéder à nouveau au calcul de l'enveloppe de l'intéressement pour les salariés au titre des exercices 2013 'et 2014, en retirant du résultat d'exploitation les coûts générés par l'exercice de la clause de cession qui doivent s'analyser en une charge exceptionnelle et de déduire du montant de la prime d'intéressement le montant du forfait social afférent à ce dispositif. De ce fait, l'enveloppe de l'intéressement pour les salariés doit être évalué, conformément aux calculs effectués par l'expert-comptable du comité d'entreprise, à la somme de 285.120 euros au titre de l'intéressement 2013 et 142,634 euros au titre de l'intéressement 2014 » ;
1. ALORS QU'il résulte du préambule de l'accord collectif d'intéressement du 28 juin 2013 que « l'indicateur principal retenu pour le calcul de la prime d'intéressement est le Résultat d'Exploitation (REX) tel que défini dans le plan comptable général et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes » ; que, selon le plan comptable général, les indemnités de rupture, quelles qu'en soient la nature ou le fait générateur, constituent des charges d'exploitation comptabilisées au compte 6414 « indemnités et avantages divers » et ne figurent pas parmi les charges exceptionnelles énumérées par le compte 67 ; qu'au cas présent, il est constant que le montant des indemnités de rupture versées aux journalistes ayant quitté l'entreprise, en vertu de la clause de cession, à la suite de la prise de contrôle de la société Groupe Moniteur par le Groupe Infopro Digital, a été inscrit sur le compte 6414 du plan comptable général et que les comptes des exercices 2013 et 2014 ont été certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes ; qu'en estimant néanmoins que les indemnités de rupture versées en vertu de la clause de cession seraient des charges exceptionnelles et en ordonnant le calcul de l'intéressement sur une assiette distincte du résultat d'exploitation figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'intéressement du 28 juin 2013 ;
2- ALORS QU'en l'absence de norme comptable impérative, une entreprise peut, sous réserve d'appliquer la même méthode comptable d'un exercice à l'autre, procéder à une distinction des charges courantes et des charges exceptionnelles, non pas au regard d'une qualification de chaque opération, mais au regard du plan de comptes du plan comptable général, en vertu duquel les indemnités de rupture constituent des charges d'exploitation comptabilisées au compte 6414 « indemnités et avantages divers » et ne figurent pas parmi les charges exceptionnelles énumérées par le compte 67 ; qu'au cas présent, la société Groupe Moniteur faisait valoir que, non seulement le montant des indemnités de rupture versées en vertu de la clause de cession, à la suite de la prise de contrôle de la société Groupe Moniteur par le Groupe Infopro Digital avaient été comptabilisées comme des charges d'exploitation conformément au plan de comptes du plan comptable général, mais également que cette méthode comptable avait été utilisée pour la comptabilisation des montants des indemnités de rupture versées lors des précédentes réorganisations intervenues au sein de l'entreprise ; qu'en énonçant que la société Groupe Moniteur n'était pas fondée à se prévaloir de la comptabilisation des indemnités de rupture versées à l'occasion des précédentes réorganisations en charges d'exploitation, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'intéressement du 28 juin 2013, ensemble l'article L. 123-17 du code de commerce.
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