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Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-19.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.382

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1987 par la Commission nationale technique, au profit de La Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel - COTOREP , dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), 6, place de la Cathédrale, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 11 juin 1987) d'avoir décidé que l'incapacité dont il était atteint ne justifiait pas le renouvellement de sa carte d'invalidité, alors, d'une part, que le taux d'invalidité devant être apprécié suivant le barème prévu par l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la Commission nationale technique qui s'est fondée pour statuer sur l'activité salariée que l'invalide, au prix de ses efforts personnels et grâce à la compréhension de son employeur, a pu effectivement assurer, a violé l'article 169 du Code de la famille et de l'aide sociale, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, les décisions de la commission doivent comporter des motifs ; qu'en se prononçant ainsi sans préciser ni la nature ni le taux des incapacités qu'elle a retenues, ni le barème appliqué, ni les raisons qui l'ont conduite à écarter les évaluations ressortant des certificats médicaux produits, la commission a violé l'article R. 143-33 précité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Commission nationale technique, qui a déclaré se référer, contrairement aux énonciations du pourvoi, au barème d'invalidité prévu à l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a estimé, au vu de l'avis de son médecin qualifié et après description des infirmités persistantes, que l'assuré ne présentait plus à la date de sa demande le taux d'incapacité requis pour l'octroi d'une carte d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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