Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 2019. 17-20.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.219

Date de décision :

13 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° D 17-20.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Opti'Mom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société I... France Plastic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Opti'Mom, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société I... France Plastic ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opti'Mom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société I... France Plastic la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Opti'Mom PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il rejeté la demande de la société Opti'Mom tendant à voir constater que les moules livrés par la société I... ne sont pas conformes à la commande et, en conséquence, l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater que l'annulation de la commande était justifiée, ainsi que de ses demandes tendant à voir condamner la société I... à lui verser les sommes de 186.457,04 € en remboursement des sommes versées pour des moules livrés non conformes et non opérationnels, 10.911.533 € en réparation de son préjudice né de la perte de chance de développer son chiffre d'affaires en France, 9.274.320 € en réparation de son préjudice né de la perte de chance de développer son chiffre d'affaires à l'international, 100.000 € en réparation de son préjudice d'image et d'avoir condamné la société Opti'Mom à payer à la société I... les sommes 44.309,28 € HT au titre des sommes facturées à la suite de la rupture du contrat ainsi que la somme de 7.920 € à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS PROPRES QU'« en réponse à l'opposition des parties sur la conformité ou non des moules fabriqués par la SA I..., le tribunal de commerce a considéré que « la prétendue non-conformité des trois moules livrés n'était qu'un aspect technique qui n'empêchait pas de fabriquer des pièces chez un mouliste équipé de ce type de machines », pour en définitive écarter les prétentions formées sur ce point ; que les deux expertises ordonnées à hauteur d'appel visaient notamment à obtenir un éclairage sur cet aspect du litige ; que M. N... ne se prononce pas sur le défaut de conformité des moules allégué par la Sas Opti'mom bien qu'il indique (p.3) avoir examiné le moule de branche de lunette, et le moule principal de face ovale de taille 40 et constaté la présence dans un carton de deux versions de ce moule pour face ovale de taille 38 ; qu'il qualifie de « bizarre » le moule de face puisqu'il n'est pas un moule de surmoulage et pas non plus un moule classique de bi-injection (p. 5) ; qu'il ajoute ensuite (p. 15) que le moule de face ovale de 40 ne correspond en aucun cas à la commande, sans toutefois indiquer en quoi consiste la non-conformité ; que selon lui, (p. 16) le moule serait de très moyenne facture (finition manuelle visible) est une « usine à bavures » ; qu'il en serait de même pour le moule de branche, qualifié de « pas fiable » ; que M. N... considère en définitive (p. 17) que les moules qu'il a examinés ne valent pas grand-chose de par la technique utilisée en contradiction pure avec la commande et la mauvaise facture de réalisation, tout au plus la moitié de leur prix ; qu'il souligne que bien que non correctes et non acceptées, les pièces livrées ont été facturées par le fournisseur ; qu'il reproche à la SA I... d'avoir modifié le concept proposé par la Sas Opti'mom en particulier ne parvenant pas à trouver la substance molle qui devait équiper l'intérieur de la monture de lunettes et reposer sur la base du nez, et en substituant à l'encliquetage des branches de lunettes un système à vis classique, au demeurant mal conçu et réalisé ; que toutefois, les nombreux courriers électroniques communiqués révèlent que ces diverses modifications ont donné lieu à des échanges multiples avec le client qu'il n'a pas refusées (pièces n° 5,6, 8, 13,14 et 18 de l'intimée et n° 10,14, 15,19 et 20 de l'appelante) ; que dès lors le défaut de conformité n'est pas démontré, les modifications validées par l'appelante étant entrées dans le champ contractuel ; que selon l'expert M..., dont l'avis est davantage nuancé et argumenté, les observations du moule de face avant n'ont mis en évidence aucun défaut majeur dans l'exécution des empreintes et du moule qu'il considère comme fonctionnel (p 61 du rapport) ; que le moule des branches est décrit comme un moule de surmoulage très classique, qui ne présente pas d'anomalie visuelle ; que l'expert indique (p. 63) que les moules livrés correspondent à la convention passée entre les parties et que rien ne laisse supposer qu'ils ne sont pas fonctionnels, avant d'ajouter qu'il existe une incompréhension entre les parties, le client attendant de son cocontractant le développement et l'industrialisation de ses lunettes et pas seulement des moules et des pièces, et le fournisseur prétendant ne s'être engagé que sur l'étude et la réalisation des moules en considérant que la conception des pièces était terminée puis sur la fabrication de pièces ; qu'au vu de ces éléments en partie contradictoires, la cour retiendra que les défauts de conformité dont se plaint la Sas Opti'mom ne sont pas démontrés, les affirmations de M. N... non assorties d'explications convaincantes ne pouvant être admises et les conclusions de M. M... excluant toute non-conformité ; qu'au surplus, et à titre surabondant, la cour relève que l'appelante se contredit en prétendant que les moules et empreintes réalisées étaient inutilisables alors qu'elle a accepté d'en payer le prix et a réclamé en justice, dans le cadre de l'instance en référé diligentée en 2007, leur remise en s'engageant en contrepartie à acquitter un solde de facture de 36.000 € (pièces n° 39 et 40 de l'appelante) ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des défauts de conformité allégués par l'appelante » (arrêt pp. 5 et 6) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'offre de la société I... du 31 mai 2006 indique : « offre de prix face surmoulée et prix : 1 moule de surmoulage 1empreinte » et que la deuxième offre de la société I... du 28 juin 2006 qui remplace la première indique : « offre de prix face surmoulée et prix : 1 moule de surmoulage 1 empreinte » et que ces deux offres ont été acceptées comme le reconnaît la société I... dans ses écritures car ces offres ont une mention écrite plus un tampon pour la première et un tampon seulement pour la seconde mais que la conception du moule n'a qu'une importance relative puisque la société I... est équipée de presse permettant le travail en bi-injection et qu'elle a reçu des commandes de pièces qu'elle a fabriquées dans son usine en Tunisie, et d'autre part, que la société I... n'est pas la seule à posséder des presses de la marque Arburg qui sont des presses standard ; que dès lors la prétendue non-conformité des trois moules livrés n'est qu'un aspect technique qui n'empêche pas de fabriquer des pièces chez un mouliste équipé de ce type de machine et ses prétentions doivent donc être complètement écartées » (jugement entrepris p. 5, dernier § et p. 6, § 1er) ; ALORS QUE, premièrement, l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée ; qu'en déboutant la société Opti'Mom de ses demandes au titre des défauts de conformité, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les commandes ne portaient pas seulement un moule de surmoulage simple, tandis que les moules qui avaient été livrés été des moules de surmoulage bi-injection séquentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1243, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2007, et 1604 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée ; qu'en relevant par motifs présumés adoptés que la société Opti'Mom devait être déboutée de ses demandes dès lors que la non-conformité des moules ne l'empêchait pas de fabriquer des pièces chez un mouliste équipé de presses comme celle que possédait la société I..., cependant que cette circonstance était inopérante à exonérer la société I... de son obligation de livrer à la société Opti'Mom des moules conformes à la commande, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1243 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2007, et 1604 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de la société Opti'Mom tendant à voir constater que les retards de livraison sont imputables à la société I... et, en conséquence, l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater que l'annulation de la commande était justifiée, et de ses demandes tendant à voir condamner la société I... à lui verser les sommes de 7.612.097 € en réparation du préjudice lié à l'absence de livraison dans les délais convenus, 10.911.533 € en réparation de son préjudice né de la perte de chance de développer son chiffre d'affaires en France, 9.274.320 € en réparation de son préjudice né de la perte de chance de développer son chiffre d'affaires à l'international, 100.000 € en réparation de son préjudice d'image et d'avoir condamné la société Opti'Mom à payer à la société I... les sommes 44.309,28 € HT au titre des sommes facturées à la suite de la rupture du contrat ainsi que la somme de 7.920 € à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « l'intimée ne conteste pas que le retard pris dans la livraison des produits est consécutif aux atermoiements de sa cliente ; que M. N... impute l'entière responsabilité de ce retard au fournisseur qu'il décrit comme incompétent et irrespectueux vis-à-vis de son client ; que M. M... considère quant à lui que le délai initial annoncé dans la convention signée été réaliste à condition que la conception soit finalisée ce qui n'était pas le cas ; que selon lui, les retards accumulés sont la conséquence directe de la conception inaboutie et de l'insuffisance de la définition initiale des pièces fabriquées qui auraient dû être faite par un plasturgiste, avant de lancer leur étude et leur réalisation (p. 63), les parties ayant cru, à tort, pouvoir s'affranchir de la phase de finalisation de la conception et de l'industrialisation par un plasturgiste ; qu'au vu des pièces contractuelles, et notamment des offres de prix acceptées par la Sas Opti'mom (pièce n°3 et 4 de l'intimée) il apparaît que les délais définis étaient subordonnés à des conditions ; qu'ainsi l'offre de prix émise le 31 mai 2006 indique « délais techniques si top semaine 23 », et celle datée du 28 juin 2006 mentionne « délais techniques à partir de l'acceptation des plans » ; que par ailleurs dès le 28 juin 2006, M. E... I... précisait à M. Q..., préposé de l'appelante, que les délais fixés correspondaient à la réalisation des outillages et non la conception des pièces en soulignant que certains points techniques n'étaient toujours pas fixés et en fournissant un exemple à ce sujet (pièce n°6 de l'intimée) ; qu'il doit donc être considéré que les délais prévus initialement n'étaient pas impératifs mais indicatifs puisqu'assortis de conditions ; que par ailleurs l'examen de la correspondance échangée entre les parties témoigne que les délais ont été constamment renégociés ; qu'ainsi, à titre d'exemple, six mois après l'acceptation de l'offre, la société Opti'mom confirmait encore des modifications relatives à la face ovale, à la vis et à la branche (courriel du 20 décembre 2006 de M. Q... adressé à E... I..., pièce n° 7 de l'intimée) en réclamant des plans desdites pièces et des moules de ces pièces pour le 5 janvier 2007 au plus tard ; que le courrier adressé par l'appelante à l'intimée le 21 janvier 2007 par lequel elles se plaignait du retard dans la livraison, fait état d'une validation de tous les plans le 8 janvier 2007 et de l'envoi, le 16 janvier 2007, du moule en 3D de la face ovale taille 40, celui concernant les tailles 38 et 42 restants à intervenir ; que l'envoi d'une mise en demeure effectuée le 24 janvier 2007 par le conseil de la Sas Opti'mom a donné lieu à une réponse deux jours plus tard du conseil de la SA I... qui la considérait comme prématurée du fait de la poursuite de discussions entre les parties et qui proposait d'attendre leur issue avant d'envisager une phase contentieuse (pièce n°10 et 11 de l'intimée) ; qu'un courriel du 23 février 2007 évoque encore cinq modifications de finalisation réclamées par l'appelante (pièce n°26 de la Sas opti'mom) ; qu'au vu de ce qui précède, la cour retiendra que les retards de livraison ne sont pas imputables aux fournisseurs, mais consécutifs à la poursuite d'échanges entre les parties portant sur les caractéristiques des pièces à réaliser et assimilable à une phase de conception des produits, qui retardait, de par son existence, l'exécution de la convention proprement dite ; que ces discussions confirment en effet l'analyse présentée par l'expert M... selon laquelle il n'était pas possible de faire l'impasse sur un travail de finalisation du concept imaginé par la Sas Opti'mom, l'élaboration du projet précis des pièces à produire n'étant pas achevée lors de la conclusion du contrat, contrairement à ce qu'avait admis l'expert N..., qui faisait état d'un projet très abouti (p. 8de son rapport) ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement à l'obligation de résultat pesant sur la SA I... n'est caractérisé, d'autant qu'à la lecture des pièces contractuelles, qui sont très peu développées, il n'apparaît nullement que l'intimée s'est engagée à exécuter le travail de plasturgie précité s'agissant d'une entreprise spécialisée comme mouleur ou mouliste, ainsi que la désigne M. N... (p.10 de son rapport) ; qu'en effet, M. M... retient pour sa part que l'engagement de l'intimée était limité à la fourniture de moules et d'outillage pour équiper les moules et à certaines modifications sur ces moules et outillages intervenues en cours d'étude, la vérification des interfaces des plans réalisés par des sociétés asiatiques partenaires d'Opti'mom, puis la fourniture ultérieure de pièces : face avant de lunettes et branches (p. 62 de son rapport) ; que la lecture de l'extrait Kbis produit par l'intimée (pièce n° 1) confirme que le domaine d'activité de cette dernière consiste dans l'étude, la réalisation de pièces techniques plastiques, la conception et la fabrication d'outillage et de machines spéciales–recherche d'applications nouvelles ; qu'il n'est donc pas établi qu'elle soit en capacité, comme l'attendait l'appelante, de concevoir des produits finis, en l'espèce des montures de lunettes, sa spécialité relevant plutôt de la conception et de la production d'outillage, en l'espèce des moules ou des pièces de moules servant à la fabrication de produits finis ; que la capture d'écran produite par l'appelante (pièce n° 122) émanant du site informatique de la SA I... et décrivant « son métier » n'indique pas le contraire puisque cette page Web mentionne notamment la conception et la réalisation d'outillage, ou fait référence à une solution définie en fonction des « exigences du cahier des charges » du client ; que le jugement frappé d'appel qui a débouté la Sas optim'mom de sa demande d'indemnité au titre des retards de livraison, a donc fait une exacte appréciation du contenu des relations contractuelles nouées par les parties en écartant la responsabilité de la SA I... de ce chef ; qu'à la lumière de ce qui est exposé ci-dessous, il doit être admis que la SA I... est un professionnel oeuvrant dans le domaine des matières plastiques ; que par rapport à la Sas Opti'mom, spécialisée dans lunetterie, elle constitue, ainsi que l'indique l'expert M..., un sachant en plasturgie, si bien qu'elle ne pouvait que s'apercevoir qu'il était impossible de démarrer la fabrication des moules avec les informations dont elle disposait ; qu'elle aurait donc dû refuser la commande en l'état, ou conseiller son client sur la démarche à suivre à savoir l'élaboration d'un véritable cahier des charges ; qu'ainsi, en acceptant de commencer l'étude de la fabrication des moules, avec l'aide de son cocontractant pour les modifications apportées, sans émettre de réserve quant à l'absence d'une phase préalable de conception indispensable, la SA I... a manqué à son devoir d'information et de conseil vis-à-vis de sa cliente ; que l'expert M... a toutefois rappelé avec raison (p. 62 et 63 de son rapport) que la Sas Opti'mom, même si elle n'est pas professionnelle de la plasturgie, est professionnelles de la lunetterie et n'en était pas à son premier développement de montures de lunettes ; qu'il a précisé que lorsqu'elle a contracté avec la SA I..., elle ne disposait que de dessins et de plans de son designer, assortis de quelques indications verbales complémentaires, sans réel cahier des charges, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer que l'étape de plasturgie est indispensable avant de commander les moules, et qu'elle l'avait d'ailleurs fait chiffrer, mais n'a finalement commandé que les six moules (p. 64 du rapport) ; que ces éléments démontrent que la Sas Opti'mom a commis une faute en faisant sciemment, dans un souci d'économie, le choix de négliger la face de plasturgie et, en ayant fourni à son cocontractant au moment de l'offre, que des données très insuffisantes au regard des règles de l'art en matière de réalisation d'un moule d'injection plastique » (arrêt pp. 6, 7, et 8) ; ET AUX MOTIFS QUE « sur les sommes et indemnités réclamées par la société Opti'mom, il a également été démontré que les retards de livraison trouvent leur origine dans les fautes commises par l'appelante, qui a négligé de faire procéder à la finalisation de la conception des montures de lunettes qu'elle voulait faire fabriquer ; que la demande d'indemnisation formée par la Sas Opti'mom à hauteur de 7.612.097 € au titre des retards de livraison sera donc également rejetée » (arrêt p. 9, § 4) ; ALORS QUE, premièrement, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ; qu'en relevant, pour débouter la société Opti'Mom de ses demandes au titre du retard dans la livraison des moules, que celui-ci était consécutif à la nécessité de finaliser la conception des moules à réaliser, ce que la société Opti'Mom avait négligé de faire avant de passer commande des moules, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le 26 février 2007, alors que la phase de conception été terminée, la société I... ne s'était pas engagée de façon ferme sur de nouvelles dates de livraison qu'elle n'avait pas respectées et si, partant, ce nouveau retard ne justifiait pas la résolution du contrat et n'était pas à l'origine des préjudices subis par la société Opti'Mom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1604 et 1610 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, en déboutant la société Opti'Mom de ses demandes de dommages et intérêts, en particulier celles au titre des retards, cependant qu'elle avait constaté, d'une part, que la société I... avait manqué à son obligation de conseil, faute d'avoir conseillé la société Opti'Mom sur la nécessité d'élaborer un véritable cahier des charges avant de passer commande des moules, d'autre part, que cette faute avait contribué aux difficultés rencontrées dans l'exécution de la convention et donc aux retards constatés, de sorte que la société I... était en partie responsable du préjudice subi par la société Opti'Mom du fait des retards de livraison ce qui l'obligeait à en indemniser les conséquences dans la limite de sa part de responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1604 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-13 | Jurisprudence Berlioz