Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01408 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT7W
[P] [J]
/
[K] [R]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 17 mai 2021, enregistrée sous le n° f 19/00073
Arrêt rendu ce DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
M. [K] [R] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial CENTRE ASCENSEURS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 19 décembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [J] a été embauché le 1er avril 2008 par M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de réparateur d'ascenseur, coefficient 155, niveau 1, position 3.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie.
Le 7 juin 2019, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes Montluçon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de différentes sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montluçon a:
- débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- débouté M. [J] de sa demande de lui accorder le bénéfice d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes pécuniaires qui y sont liées ;
- débouté M. [J] de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés ;
- débouté M. [J] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et, par ricochet, de sa demande de dommages et intérêts pour heures supplémentaires ;
- condamné M. [R] à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre du défaut de contrepartie aux astreintes ;
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné M. [R] à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- mis les dépens à la charge de M. [R].
Par déclaration en date du 28 juin 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
M. [P] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 20 juillet 2021 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 août 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 mai 2022 par M. [J] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 décembre 2021 par M. [R];
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- lui allouer l'entier bénéfice de sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ;
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail de part le comportement fautif de l'employeur avec conséquence que la rupture doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 6.150 euros et celle de 1.640 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.920 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 492 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.709,85 euros au titre des heures supplémentaires, outre 270,98 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et heures de permanence non réglées et prescrites ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du non-respect des règles concernant les astreintes, le défaut de repos compensateur et le défaut d'indemnisation ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat dont les bulletins de paie qui seront rectifiés en fonction de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2.000 euros en cause d'appel, outre aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- si la cour s'estimait insuffisamment informée,
- condamner M. [R] à verser aux débats sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir l'ensemble de ses feuilles de travail.
Dans ses dernières conclusions, M. [R] demande pour sa part à la cour de :
- juger recevables mais mal fondées les demandes formulées par M. [J];
- juger qu'aucun fait grave n'a été commis par lui à l'encontre du salarié dans l'exécution du contrat de travail ;
- juger infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- débouter M. [J] de sa demande et des conséquences indemnitaires induites au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées au bénéfice de M. [J] ;
- débouter M. [J] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts portant sur les heures supplémentaires périodes prescrites ;
- 'dire et juger la rémunération des astreintes de M. [J]' ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié la somme de 2.000 euros à défaut de contrepartie aux astreintes ;
- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article à l'article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l'article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [P] [J] forme une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à hauteur de 2 709,85 euros sans précision sur la période concernée par cette demande.
La cour relève cependant qu'il ne conteste pas les conclusions adverses selon lesquelles la période concernée s'étend du 7 juin 2016 au 7 juin 2019.
Il résulte du contrat de travail de M. [P] [J] que ce dernier travaillait selon les horaires suivants :
- le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
- le vendredi de 8h à 12 h.
Au soutien de sa demande, M. [P] [J] verse aux débats :
- plusieurs témoignages de personnes ayant travaillé pour d'autres sociétés sur les mêmes sites que lui dont il ressort que, sur la période du 7 juin 2017 au 7 juin 2019, la salarié :
* a effectué de nombreuses heures de travail (dépannage et travaux) continues entre 12 et 14 h puis jusqu'à 21 h parfois
* a travaillé à plusieurs reprises 'en intervention, que ce soit en semaine, les soirs ou les weeks-end dans la période de ses astreintes'
* a travaillé à plusieurs reprises entre 12 h et 14 h et 'les soirs en semaine lors de ses astreintes le week-end
- un sms du 8 août - dont il n'est pas contesté qu'il date de l'année 2018 - par lequel M. [K] [R] l'informe à 18h57 avoir indiqué à un client qu'il passera dans une heure environ
- les extraits d'un carnet rédigés par ses soins d'où il ressort :
* qu'il a effectué un dépannage le dimanche 30 décembre 2017 pendant 'au moins deux heures'
* qu'il a travaillé jusqu'à 19h30 le 16 avril 2018
* qu'il a travaillé effectué un travail entre midi et 14h 'payé 10 €'
* que le 9 mai 2018, sa pause déjeuner a été réduite (de 12h35 à 13h05), tout comme au cours du mardi 22 mai, où sa pause déjeuner a été réduite à 1h
* que le 24 mai 2018, il a travaillé de 8h à 18h45 avec une pause déjeuner de 30 minutes
* que les 12 et 20 juin 2018, il a travaillé jusqu'à 19h avec une pause déjeuner de 30 minutes
* que le 8 août 2018, il a effectué un dépannage entre 21h40 et 22h
* que le samedi 18 août 2018, il a effectué un dépannage entre 13h50 et 14h20 puis entre 18h15 et 20h20
* que le 26 août 2018, il a effectué un dépannage de 1h40 à 2h15
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
De son côté, M. [K] [R] soutient avoir mis en place une procédure de suivi du temps de travail journalier de M. [P] [J] via des rapports d'activité que ce dernier devait remplir et lui remettre.
Il assure que le salarié s'est opposé à la mise en place de ce contrôle en ne lui remettant pas ses rapports d'activité, dans le but de lui réclamer ultérieurement un rappel d'heures supplémentaires et précise que, du fait de cette obstruction, il n'est en mesure de produire que les rapports concernant la période de février à juin 2017.
Il ajoute que M. [P] [J] organisait ses tournées d'entretien à sa guise, de même que ses horaires de travail et qu'il refusait de répondre à ses demandes concernant les heures supplémentaires éventuellement réalisées.
M. [K] [R] produit un courrier remis en main propre à M. [P] [J] dans lequel il lui reproche de ne plus remplir ses feuilles de rapport d'activité journalier depuis le 17 septembre 2010 et lui demande de les lui remettre chaque jour.
Cependant, ce courrier daté du 4 janvier 2011, est sans lien avec la période concernée par la demande de rappel d'heures supplémentaires.
Aucun élément n'est produit pour établir que M. [P] [J] disposait d'une large autonomie dans l'organisation de ses tournées et cette allégation de l'employeur est contredite à la fois par les termes du contrat de travail fixant les horaires de travail et par les sms versés aux débats qui démontrent que M. [K] [R] organisait bien les tournées du salarié.
L'employeur produit également un échange de SMS avec M. [J] par lequel il demande à ce dernier de lui envoyer les heures supplémentaires réalisées 'au mois de juin', ce à quoi le salarié répond qu'il ne le sait pas.
Cependant, cet échange sibyllin ne permet pas d'établir que M. [P] [J] refusait de communiquer à l'employeur les heures supplémentaires accomplies.
Enfin, les rapports d'activité journaliers des mois de mars à juin 2017 ne concernent pas les heures mentionnées dans les éléments produits par le salarié et ne permettent donc pas de justifier les horaires effectivement réalisés pendant toute la période concernée par la demande.
Il est ainsi établi que M. [P] [J] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées puisque ses bulletins de paie ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, en tenant compte de l'ensemble des éléments d'appréciation, la cour dit que M. [P] [J] a réalisé pendant la période considérée (du 7 juin 2016 au 7 juin 2019) 40 heures supplémentaires qui n'ont pas été comptabilisées ni payées par l'employeur.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne M. [K] [R] à payer à M. [P] [J] la somme de 710,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 71,03 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires et des heures de permanence non payées qui sont prescrites :
M. [P] [J] sollicite une somme de 10 00 euros de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires et des heures de permanence non réglées qui sont prescrites mais ne fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, notamment sur la nature du manquement reproché à l'employeur et son lien de causalité avec un préjudice dont la partie intimée relève à juste titre qu'il n'est pas démontré, la cour relevant en outre qu'il n'est pas non plus allégué.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires et des heures de permanence non réglées qui sont prescrites.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux astreintes, le défaut de repos compensateurs et le 'défaut d'indemnisation' :
Selon l'article L. 3121-9, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 : 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (...).
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos'.
Selon l'article L3121-30 du code du travail dans sa version applicable depuis le 10 août 2016 : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
L'article L3121-38 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
Selon l'article l'article D. 3121-24 du code du travail, à défaut d'accord prévu par l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés par celui-ci. Elle s'ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majorés ou au repos compensateur de remplacement.
Le salarié qui, du fait de l'employeur (absence d'information sur ses droits, information incomplète, contestation sur les heures supplémentaires effectuées etc...), n'a pas été en mesure de demander la contrepartie obligatoire sous forme de repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
En l'espèce, les premiers juges ont condamné M. [K] [R] à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à titre de 'défaut de contrepartie aux astreintes' au motif que 'Monsieur [J] ne démontre pas un défaut de paiement des astreintes et Monsieur [R], quant à lui, ne démontre pas l'octroi de repos compensateurs à M. [J]'.
En cause d'appel, M. [P] [J] demande l'infirmation de ce chef de jugement et la condamnation de M. [K] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour non-respect des règles relatives aux astreintes, le défaut de repos compensateurs et le défaut d'indemnisation'.
Il soutient que 'la rémunération des astreintes était au bon vouloir de M. [K] [R] vu qu'il n'y avait aucun écrit' et indique qu'il verse aux débats des 'messages pour des astreintes non réglées, les vendredis 20 août 2018 à 20h30 et le samedi 21 juillet 2018 pour deux interventions non réglées et la même chose au mois de juin 2018".
M. [K] [R] répond :
- que chaque permanence via la détention du téléphone portable de l'entreprise afin d'effectuer d'éventuelles réparations en dehors de ses horaires de travail a donné lieu à rémunération
- que M. [P] [J] procède par voie d'affirmation.
Les copies d'écran du téléphone de M. [P] [J] produites en pièce 18 ne sont pas assez précises sur la réalisation d'astreintes les 21 juillet, 20 août 2019 ainsi que durant les autres journées du mois de juin 2018.
En revanche, le carnet produit par M. [P] [J] en pièce 4 démontre que ce dernier a bien réalisé une astreinte du 14 juin au 15 juin 2018.
Cependant, il ressort du bulletin de paie de M. [P] [J] du mois de juin 018 que ces astreintes lui ont été payées.
S'agissant des 'repos compensateurs', il n'est ni allégué ni établi que le contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrant droit à de tels repos a été dépassé.
Enfin, M. [P] [J] ne précise pas de quel 'défaut d'indemnisation' il se prévaut en troisième lieu pour fonder sa demande de dommages et intérêts, pas plus que le préjudice subi du fait du 'non-respect des règles concernant les astreintes'.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux astreintes, le défaut de repos compensateurs et le défaut d'indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [J] n'invoque et ne justifie d'aucun manquement de M. [K] [R].
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges peuvent prendre en considération les faits intervenus jusqu'au jour du jugement.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
La cour relève tout d'abord que la partie 'Discussion' des conclusions de M. [P] [J] ne comporte aucun développement particulier consacré à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
D'autre part, s'il résulte des motifs ci-dessus que M. [K] [R] n'a pas payé à M. [P] [J] 40 heures supplémentaires entre le 7 juin 2016 et le 7 juin 2019 pour un montant total de 710,30 euros, ce manquement n'est pas, comme le relève justement M. [K] [R], d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
M. [K] [R] sera condamné à remettre à M. [P] [J] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un bulletin de salaire rectifié au vu des dispositions du présent arrêt concernant les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au principal, M. [K] [R] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [P] [J] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
En l'absence de demande d'infirmation de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [R] à payer à M. [P] [J] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la partie intimée sera condamnée à payer à la partie appelante la somme de 500 euros sur le même fondement au titre des frais que M. [J] a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappels d'heures supplémentaires,
- condamné M. [K] [R] à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'défaut de contreparties dû aux astreintes',
- rejeté la demande de délivrance des bulletins de salaires rectifiés ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- condamne M. [K] [R] à payer à M. [P] [J] les sommes de 710,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 71,03 euros de congés payés afférents,
- déboute M. [P] [J] de sa a demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux astreintes, le défaut de repos compensateurs et le défaut d'indemnisation,
- condamne M. [K] [R] à remettre à M. [P] [J] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
Y ajoutant,
- condamne M. [K] [R] à payer à M. [P] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN