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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-16.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.440

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° S 18-16.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... M..., domicilié [...] , 2°/ à M. A... R..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de M. N... M..., 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. K... M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... M..., et de M. R..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. K... M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. N... M... et à M. R..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. K... M.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné une mesure de curatelle renforcée aménagée à l'égard de M. N... M... dans le cadre de laquelle le majeur protégé dispose d'un compte courant dédié accompagné d'une carte de paiement plafonnée dont les modalités de fonctionnement seront décidées entre celui-ci et son curateur et gère seul ses dépenses courantes et le curateur donne son accord pour tous les actes de disposition, à savoir les décisions engageant les capitaux (clôture de comptes, déplacements ou prélèvements de fonds, signature de contrats¿) et reçoit le courrier et notamment la copie des relevés bancaires mensuels afin de contrôler les dépenses et vérifier à tout moment si les dépenses sont réglées en temps utile et D'AVOIR maintenu M. R... en qualité de curateur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'application conjuguée des articles 425, 428 et 440 du code civil, que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'elle ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, les articles 471 et 472 du même code disposant que le juge peut aménager la mesure en autorisant certains actes particuliers ou renforcer la curatelle en prévoyant, en particulier, que le curateur percevra seul les revenus de la personne protégée et assurera le règlement des dépenses auprès des tiers qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience et, en particulier du certificat médical circonstancié dressé par le docteur J... le 6 mai 2013 lors de l'ouverture de la mesure que M. N... M... présente une pathologie psychiatrique des altérations chroniques avec un retentissement psychologique important, une fragilité, qu'il présente des altérations de ses facultés mentales empêchant l'expression de sa volonté ; que ce premier certificat n'est nullement contredit par le second établi le 13 octobre 2016 par le même praticien qui confirme l'existence d'une psychose chronique et la nécessité que l'intéressé soit aidé, assisté et contrôlé dans le cadre d'une curatelle renforcée pour une durée de cinq ans ; que M. N... M..., sans clairement se désister de ses appels tant concernant l'aggravation de la mesure de protection que concernant l'autorisation donnée au curateur de procéder à l'ouverture à son protégé d'un compte à la Bred, a indiqué clairement lors de son audition devant la cour qu'il n'était nullement opposé à ces mesures, qu'il s'entendait bien avec son curateur et que c'était son frère qui avait fait appel ; que sans méconnaître l'attachement de M. K... M... à son frère, il convient d'observer qu'alors qu'il conteste l'aggravation de la mesure et en sollicite l'exercice, il tient des propos contradictoires, soutenant à la fois que la mesure de curatelle aggravée ne permet pas son frère d'avoir suffisamment de liberté pour vivre et bénéficier d'un bien-être mérité et en même temps que s'il était en charge la mesure il faudrait obliger son frère à justifier de chaque chèque émis ce qui semble assez peu en adéquation avec une curatelle simple ; qu'il soutient par ailleurs que la mesure de curatelle renforcée aboutit à enrichir les héritiers de son frère alors que ce dernier pourrait profiter de son argent et donne pour exemple que le majeur protégé a subi les reproches d'une de ses soeurs pour avoir fait l'acquisition d'une tablette cependant que l'assistante de vie lui aurait reproché de trop dépenser ; que la mesure de curatelle renforcée aménagée a été ordonnée afin de permettre d'accompagner le majeur protégé non seulement dans la gestion de patrimoine mais également dans la gestion de sa personne par la mise en place d'assistante de vie permettant de lui assurer une meilleure hygiène alimentaire et corporelle ; qu'à l'évidence une mesure de curatelle simple est inefficace pour lui apporter toute l'aide nécessaire et que la mesure de curatelle renforcée doit être maintenue, les propos mêmes tenus par M. K... M... démontrant que la mesure de curatelle simple est insuffisante ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer l'aggravation de la mesure en mesure de curatelle renforcée ; que la mesure ordonnée par le juge des tutelles comporte un très large aménagement par la mise à disposition pour le majeur protégé non seulement d'une carte bancaire avec plafond mais également d'un chéquier ; que sur ce point le curateur indique que des chèques très importants sont émis sans qu'il puisse vérifier s'ils sont toujours utilisés pour le bien-être du majeur protégé ni que ce dernier n'est pas victime de personnes mal intentionnées ; que M. K... M... indique que s'il exerçait la mesure il demanderait à son frère de justifier de chaque chèque émis ; qu'ainsi il apparaît que la délivrance d'un chéquier ne permet pas, qu'elle que soit la personne en charge de la mesure, d'assurer une protection suffisante ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; que, sur la désignation du curateur qu'il résulte des dispositions de l'article 449 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer, comme curateur ou tuteur, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit, en tout état de cause, prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits stables avec lui, dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ; qu'en l'espèce, M. N... M... a déclaré qu'il s'entendait bien avec son curateur et n'a pas manifesté le désir de voir un changement sur ce point ; que de surcroît la fratrie se trouve confrontée à des querelles internes très importantes qui ne sont pas de nature à apporter au majeur protégé le calme et la sérénité nécessaires à sa bonne évolution ; que sans méconnaître l'affection portée par M. K... M... à son frère en difficulté, il apparaît de l'intérêt de ce dernier de maintenir une certaine distance, la manière dont M. K... M... souhaite exercer la mesure de protection apparaissant quelque peu étouffante et proche de l'ingérence ; qu'il y a lieu en conséquence, l'intérêt du majeur protégé étant prioritaire, de maintenir la désignation d'un mandataire judiciaire ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il résulte du certificat médical, des constatations et des renseignements recueillis, que la personne intéressée présente une aggravation de l'altération de ses facultés personnelles s'agissant de problèmes cognitifs en rapport avec une psychose chronique ; que l'expert préconise qu'il soit assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne par l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée ; qu'il convient de permettre au curateur de prendre soin non seulement du patrimoine mais aussi de la personne de M. N... M... ; qu'une mesure de curatelle simple est insuffisante pour permettre le suivi des comptes du majeur protégé ; qu'il convient de permettre au curateur d'encourager M. N... M... à prendre soin de sa personne par le suivi du travail de son auxiliaire de vie, de son hygiène et des soins médicaux et dentaires notamment. qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois que le majeur protégé lui-même préfère qu'un tiers soit désigné ; qu'il y a lieu de maintenir M. R..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, conformément à l'article 450 du code civil ; ALORS QU'en plaçant M. N... M... sous le régime d'une curatelle renforcée aménagée ayant pour objet et pour effet de restreindre son droit d'assurer seul et librement la gestion de ses intérêts patrimoniaux, sans avoir recherché, comme il le lui incombait, si le majeur protégé était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du code civil.

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