Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 603
Rôle N° RG 22/14237 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHHW
[W] [C]
C/
S.A. LA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JAOUEN
Me DUPUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05726.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Fabien SEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
S.A. LA PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 11 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- condamné la S.A. La Provence à payer à M. [W] [C] :
- un rappel de salaires de 34 137,75 € ;
- les congés payés afférents : 3 413,77 € ;
- ordonné à la société la Provence de remettre à M. [C] les bulletins de salaire et documents sociaux sur la base du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours à compter du jugement.
M. [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 7 juin 2022 en liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte, dommages-intérêts et indemnité de procédure.
M. [C] a indiqué que la somme allouée par le conseil de prud'hommes lui avait été payée au titre du rappel de salaires et des congés payés mais que l'ex employeur ne lui avait pas remis les bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat.
En réplique, la société la Provence a soutenu que l'astreinte n'avait pas commencé à courir dès lors que son point de départ était indéterminé, et qu'elle devait être supprimée car le conseil de prud'hommes n'avait pas précisé quel était le salaire moyen ou le salaire que M. [C] aurait dû percevoir pendant les périodes durant lesquelles il avait remplacé les salariés absents et qu'elle avait, pour sa part, calculé à un montant inférieur à celui fixé par le conseil de prud'hommes, raison pour laquelle il lui était impossible de payer le rappel de salaire et d'émettre un bulletin de salaire. Elle a fait observer que le demandeur avait gardé le silence pendant deux ans et qu'elle avait considéré qu'il avait renoncé à ses demandes. Elle a demandé qu'il soit fait application du principe de proportionnalité rappelé par la Cour de cassation.
Par jugement rendu le 18 octobre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 5 000 € ;
- condamné la société la Provence à payer ladite somme de 5 000 € à Monsieur [C] ;
- rejeté les demandes de ce dernier de fixation d'une nouvelle astreinte et de dommages-intérêts;
- condamné la société la Provence à payer au demandeur la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [C] a relevé appel de cette décision, le 28 octobre 2022.
La S.A. la Provence a constitué avocat le 31 octobre 2022.
L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 22 novembre 2022 avant l'avis de fixation délivré le 24 novembre.
L'intimée a déposé ses conclusions le 24 janvier 2023.
Suivant conclusions notifiées le 22 novembre 2022, l'appelant invoque l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée déposées le 24 janvier 2023 alors que l'intimée disposait d'un délai d'un mois pour répliquer en application des articles 905, 905- 1, 905 ' 2 du code de procédure civile.
Sur le fond, il demande l'infirmation du jugement et :
- la condamnation de la S.A. la Provence à lui payer la somme de 88 500 € soit 1 770 jours x 50 € par jour au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes;
- la fixation d'une astreinte définitive de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de trois mois, ainsi que 10 000 € de dommages-intérêts et 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il estime que son ex-employeur était parfaitement en mesure d'établir les bulletins de salaire rectifiés et documents sociaux et qu'en cas de doute sur le sens du jugement, il lui incombait de saisir le conseil de prud'hommes en interprétation ce qu'il n'a pas fait, ou encore de relever appel du jugement ce qu'il n'a pas fait non plus.
Enfin, il expose qu'un bulletin de salaire unique a été établi par l'ex-employeur, ce qui est erroné dans la mesure où des bulletins de paie auraient dû être établis mois par mois ce qui aurait entraîné une assiette de cotisations sociales différente selon les cas et que le mode de calcul employé par l'ex employeur lui porte préjudice car des cotisations ont été prélevées qui n'auraient pas normalement été dues si l' employeur avait établi les bulletins de salaire correctement.
Il rappelle que ses prestations sont intervenues en l'état de 133 CDD visant à remplacer les salariés absents et pour lesquels le jugement a admis que son salaire devait être identique à celui des salariés remplacés.
Il indique que le défaut de remise des bulletins de salaire lui porte préjudice car les cotisations sociales ont été prélevées sur une base unique alors que les plafonds de cotisations sociales doivent être calculés sur une base mensuelle et que des cotisations sociales en tranches B ont été appliquées alors que cela n'aurait n'aurait probablement pas été le cas si la régularisation avait été faite mois après mois.
Il ajoute que cette situation fera obstacle à l'avenir à une liquidation correcte de ses droits à la retraite.
Vu les conclusions déposées par la SA la Provence le 24 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution relève de la procédure à bref délai visée par les articles 905, 905 ' 1 et 905 ' 2 du code de procédure civile.
Il incombait à la société la Provence de remettre ses conclusions au greffe dans un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant intervenue le 22 novembre 2022.
Dès lors, les conclusions et pièces déposées par la société la Provence le 24 janvier 2023 sont irrecevables.
Sur le fond :
M. [W] [C] justifie au moyen des pièces qu'il verse aux débats de ce qu'un seul bulletin de salaire a été établi à la suite du jugement du conseil de prud'hommes portant sur la période faussement indiquée comme étant période "du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2016" alors que ce bulletin de paie porte en réalité sur un rappel de rémunération couvrant la période durant laquelle il a été salarié de la société en l'état de 133 CDD entre le 14 juin 2009 et le 30 septembre 2016.
L'appelant établi ainsi que son ancien employeur n'a pas exécuté le jugement.
Le jugement dont appel a liquidé l'astreinte à la somme de 5 000 €.
Le jugement relève qu'une astreinte a un but comminatoire, destiné à faire pression sur le débiteur de l'obligation pour le contraindre à s'exécuter.
La société la Provence a d'ailleurs fait répondre à Monsieur [C] par l'intermédiaire de son avocat, alors que ce dernier lui faisait savoir que l'astreinte atteignait 36 000 € et qu'il lui proposait un arrangement à l'amiable afin que cette «enveloppe» cesse de grandir et qu'il acceptait le cas échéant de mettre fin à la procédure moyennant cet arrangement, "qu'elle ne pouvait consentir à une quelconque transaction dans cette affaire pour les raisons qui avaient été indiquées à son avocat dans une lettre officielle du 1er août 2018".
La société La Provence a indiqué dans sa lettre que le jugement ne fixant pas le salaire moyen qu'il retenait pour calculer le rappel de salaire dû à Monsieur [C], elle était dans l'incapacité de déterminer le montant du salaire et d'établir de nouveaux bulletins de salaire ou documents sociaux rectifiés.
Cela étant, comme le soutient l'appelant, l'astreinte a continué à courir et il appartenait à la société la Provence d'agir en interprétation du jugement en saisissant le conseil de prud'hommes à cet effet ou d'interjeter appel de ce jugement alors qu'elle n'a fait ni l'un et l'autre.
En revanche, l'appelant ne démontre pas que le fait qu'un bulletin de salaire unique ait été établi par son ancien employeur entraînera une difficulté à l'avenir dans la liquidation de ses droits à la retraite.
Enfin, sur sa demande de dommages-intérêts, l'appelant ne démontre aucun préjudice en relation avec la résistance abusivement opposée par la société la Provence à ses prétentions et avec la mauvaise exécution de la décision.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [C] de ses demandes de fixation d'une nouvelle astreinte et de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé pour le surplus et l'astreinte portée à la somme de 20 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare la SA la Provence irrecevable en ses conclusions déposées le 24 janvier 2023 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte et de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu'il a condamné la société la Provence à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes de Marseille dans son jugement du 11 décembre 2019 à la somme de 20 000 € ;
Condamne la société la Provence à payer la somme de 20 000 euros à M. [W] [C]
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société la Provence à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 € ;
Condamne la société la Provence aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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