Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02059 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESRS
Jugement du 10 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 13/01604
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
SA [...] COMPAGNIE D'ASSURANCES DOMMAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130216
INTIMEES :
SA [...] agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
SA [...] ANCIENNEMENT DENOMMEE [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualié audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 193633 et par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.S. [...]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. [...]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
S.A. [...]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Meriem BABA, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier A14-0011 et par Me Lyne HAIGAR substituant Me Michel BELLAICHE de BELDEV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. [...] SSURANCES nouvellement dénommée Société [...] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01319 et par Me Louise GAENTZHIRT substituant Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Septembre 2023 à 14H00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [B]-[V] a acquis de la SAS [...], deux appareils électroménagers, un lave-vaisselle de marque [...] et un réfrigérateur de marque [...].
Une prestation de service de transport, de branchement et d'installation des appareils a été prévue à la charge du vendeur au domicile de sa cliente, situé [Adresse 4] à [Localité 13] (49). Cette prestation a été sous-traitée par la SAS [...] à la SARL [...] qui a elle-même sous-traité la prestation à la société SARL [...], assurée auprès de la SA [...].
Dans la nuit du 5 au 6 mars 2006, la maison de Mme [B]-[V] a été en grande partie détruite par un incendie.
Elle a donc demandé à son assureur multirisques habitation, la SA [...] Compagnie d'assurances dommages, qui couvrait le risque incendie de sa maison, de l'indemniser.
Par la suite Mme [B]-[V] et la SA [...] ont fait assigner la SAS [...] et les sociétés [...] et [...] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 29 juin 2006.
Par ordonnances des 15 novembre, 7 décembre 2006 et 22 mars 2007, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés [...] et [...] ainsi qu'à la SA [...] ([...]).
M. [Z] a déposé son rapport le 27 novembre 2007 et a pu conclure comme suit :
'L'incendie du domicile de (...) a pour origine la défaillance d'une connexion sur dominos alimentant entre autre, le lave vaisselle.
Cette défaillance s'inscrit dans le cadre d'une installation totalement vétuste obsolète et dangereuse remaniée à plusieurs reprises et dont l'origine pourrait remonter aux années 1950.
L'installation est totalement hors norme et présente (ou présentait) des dangers vis-à-vis des personnes et des biens.
L'intensité NORMALE de fonctionnement du lave-vaisselle a créé par effet joule, un échauffement de conducteurs de quelques dixièmes de millimètres au niveau de la liaison par dominos alimentant simultanément 3 prises de courant murales.
La prise sur laquelle a été relié le lave-vaisselle, n'avait jamais servi à cette fin jusqu'à la livraison et l'installation du dit lave-vaisselle.
La présence d'un ancien lave-vaisselle, au demeurant en panne, jamais connecté et utilisé uniquement comme meuble support, a été trompeuse pour livreur du nouvel appareil (sic).
Il n'en demeure pas moins, qu'un simple examen visuel des installations en place permet d'indiquer que ces dernières présentent tous signes de vétusté et dangerosité (sic).
Le lave vaisselle n'aurait jamais du être (sic) mis en service sur une installation aussi vétuste et dangereuse.
Selon l'expert, en tant que professionnel, [...], aurait du (sic) par l'intermédiaire de son agent releveur de compteur informer Mme [V] de la vétusté de ses installations. Tel n'a pas été le cas.
De simples attentions de professionnels côtoyant chaque jour les installations électriques ET information des risques près de Mme [V] auraient sans aucun doute, (si suivi de travaux), évité le sinistre'.
Par exploit du 17 avril 2013, la SA [...] a fait assigner la société [...] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment de la voir déclarée responsable de tout ou partie du sinistre ayant affecté l'immeuble d'habitation de Mme [B]-[V], de la déclarer subrogée dans les droits de son assurée, recevable et bien fondée en sa demande, de condamner la société [...] à lui payer la somme de 410.272,63 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Suivant acte d'huissier du 18 juin 2013, la SA [...] a fait assigner la SA [...] (désormais [...]) devant le tribunal de grande instance d'Angers aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes.
Par exploits des 22 et 27 novembre 2013, les sociétés [...] et [...] ont fait assigner la SAS [...], son assureur, la SA [...] (présentée comme venant aux droits de la société [...]), ainsi que la SA [...], assureur de la SARL [...], devant le tribunal de grande instance d'Angers.
En l'état de ses dernières écritures de première instance, la SA [...] a notamment sollicité du tribunal, qu'il :
- déclare la société [...] responsable de tout ou partie du sinistre ayant affecté l'immeuble d'habitation appartenant à Mme [B]-[V], son assurée,
- déclare les sociétés [...] et [...] responsables en tout ou partie du sinistre ayant affecté l'immeuble d'habitation appartenant à Mme [B]-[V],
- la déclare subrogée dans les droits de Mme [B]-[V], recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamne en conséquence [...], in solidum avec la société [...] et les compagnies [...] [intervenue volontairement en tant qu'assureur de [...]], [...] et [...] en qualité d'assureurs des sociétés [...] et [...] à lui verser la somme de 447.634,92 euros,
- condamne également [...], in solidum avec la société [...] et les compagnies [...] et [...] en qualité d'assureurs des sociétés [...] et [...] à lui verser, pour le compte de Mme [B]-[V], la somme de 10.000 euros au titre du préjudice restant à la charge de cette dernière.
Suivant jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- déclaré recevable l'action de la SA [...] assurance dommages à l'encontre de la société [...] ([...]),
- déclaré recevable l'action de la société [...] ([...]) à l'encontre des sociétés [...], [...], [...] et [...],
- déclaré irrecevables les actions de la société [...] assurance dommages à l'encontre de la société [...] et de ses assureurs, la société [...] et la société [...], ainsi qu'à l'encontre de la société [...],
- débouté la société [...] assurance dommages de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis hors de cause les sociétés [...], [...], [...] et [...], appelées en garantie par la société [...],
- condamné la société [...] assurance dommages à payer à la société [...], la compagnie [...] et la compagnie [...], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société [...] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les sociétés [...] et [...] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [...] assurance dommages aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019, la SA [...] Compagnie d'assurances dommages a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables ses actions à l'encontre de la société [...] et de ses assureurs, la société [...] et la société [...], ainsi qu'à l'encontre de la société [...],
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a mis hors de cause les sociétés [...], [...], [...] et [...], appelées en garantie par la société [...],
- l'a condamnée à payer à la société [...], la compagnie [...] et la compagnie [...], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
intimant la SA [...], la SA [...], la SAS [...], la SA [...], la SA [...], et la SA [...].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé par le greffe aux parties le 6 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 juillet 2023, la SA [...] Compagnie d'assurances dommages demande à la cour de :
vu l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil,
vu l'article 1134 devenu l'article 1104 du Code civil,
vu l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du Code civil,
vu l'article L. 121-12 du Code des assurances,
vu les articles 1249 et suivants du Code de procédure civile,
vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
vu l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire :
- reporter l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie fixée le 12 septembre 2023,
- à titre subsidiaire, rejeter les conclusions n°2 des sociétés [...], [...], [...] du 27 juin 2023 comme tardives,
En tout état de cause :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2019 en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu la recevabilité de son action à l'encontre de la société [...] ([...]),
- débouter [...] (anciennement [...]), [...], [...], [...] et [...] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner [...] (anciennement [...]), in solidum les compagnies [...] et [...] à lui verser la somme de 447.634,92 euros,
- condamner [...] (anciennement [...]), in solidum avec les compagnies [...] et [...] à lui verser, pour le compte de Mme [V], la somme de 10.000 euros au titre du préjudice restant à la charge de cette dernière,
- condamner [...] (anciennement [...]) in solidum avec la société [...] et les compagnies [...] et [...] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 septembre 2023, les sociétés [...] (anciennement [...]) et [...] demandent à la cour de :
vu l'article L. 121-12 du Code des assurances,
vu l'article 1147 ancien du Code civil,
- déclarer la société [...] non fondée en son appel,l'en débouter,
A titre liminaire :
- mettre la société [...] hors de cause,
- condamner la société [...] à payer la somme de 2.000 euros à la société [...] au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société [...] aux dépens la concernant,
A titre principal :
- juger que le sinistre est imputable à Mme [V] et aux sociétés [...], [...] et [...],
- juger qu'elles n'ont aucune responsabilité dans l'incendie survenu au domicile de Mme [V],
- rejeter les demandes présentées par la compagnie [...] assurance dommages et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre elles,
- débouter la société [...], assureur de la société [...], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre elles,
- débouter les sociétés [...] et les compagnies [...] et [...] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre elles,
- confirmer le jugement de première instance,
A titre subsidiaire :
- en cas de réformation totale ou partielle du jugement, condamner in solidum, la compagnie [...], es qualités d'assureur de Mme [V], la société [...], les sociétés [...] et [...], ès qualités d'assureurs de la société [...], et la société [...] Assurances, ès qualités d'assureur de la société [...], à les garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En toutes hypothèses :
- dire la compagnie [...] assurances dommages irrecevable en ses demandes,
- rejeter les demandes indemnitaires de la compagnie [...] assurances dommages pour n'être pas justifiées,
En tout état de cause :
- condamner la société [...] assurances dommages et tout autre partie succombant à leur payer 10.000 euros au titre des frais irrépétibles (2.000 euros pour [...] et 8.000 euros pour [...]),
- condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Rennes Angers, représentée par Me Inès Rubinel, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er septembre 2023, les sociétés [...], [...] et [...] demandent à la présente juridiction de :
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie [...] assignée en qualité d'assureur de [...],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de [...] à leur encontre,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la compagnie [...] en responsabilité contractuelle de [...] telle que dirigée à l'encontre des sociétés [...] et [...] ainsi qu'à l'encontre d'[...] (à défaut de sa mise hors de cause),
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et prescrite l'action de la compagnie [...] en responsabilité délictuelle à l'encontre de [...] et [...],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés [...] et [...] et de toutes autres parties dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
- débouter la compagnie [...] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à leur encontre,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés [...] et [...] dirigées à leur encontre,
A titre plus subsidiaire :
- débouter la compagnie [...] de ses demandes financières irrecevables et/ou infondées,
- condamner la compagnie [...] prise en sa qualité d'assureur de la société [...], à relever et garantir les sociétés [...] et [...] et, le cas échéant, [...], de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts et frais,
En toute hypothèse :
- condamner [...] ou tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner [...] ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 août 2023, la société [...] anciennement [...] demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables comme prescrites toutes demandes formées par la Société [...] Assurances Dommages en tant que dirigée à son encontre,
- sur l'appel en garantie formé par les sociétés [...] et [...], dire n'y avoir lieu après avoir constaté leur nécessaire mise hors de cause tirée également de la prescription, (sic)
- débouter par voie de conséquence [...], [...] et [...] de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,
- sur le fond et les responsabilités, constater, l'absence de responsabilité de la société [...] et la responsabilité de Mme [V] et des sociétés [...] et [...],
- débouter les sociétés [...] et [...] de tout appel en garantie en tant que dirigé à son encontre, qui ne saurait en tout état de cause être supérieur à 10% du montant global du litige,
- dire qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite, notamment au regard de la franchise et des plafonds de garantie applicables régulièrement opposables aux tiers,
- condamner la société [...] Assurances Dommages, [...] et [...] in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexcap (Me Philippe Rangé), conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement et sur le respect du contradictoire, il doit être souligné que l'appelante indique qu'après avoir déposé une dernière pièce le 23 juin 2023, ses contradictrices (les sociétés [...] et assureurs) ont déposé de nouvelles écritures le 27 juin. Elle précise que si un report de clôture a été accordé jusqu'au 5 juillet, il ne lui permettait pas, le cas échéant, de répondre utilement à ces dernières conclusions.
Dans ces conditions elle sollicite soit le report de la clôture au jour de l'audience soit le rejet de ces conclusions.
Cependant, il a été rappelé ci-dessus que l'ordonnance de clôture a été reportée au 6 septembre 2023, laissant un délai suffisant à l'appelante pour répondre aux dernières écritures déposées, de sorte que ces demandes sont devenues sans objet.
Sur les demandes de la société [...] à l'encontre de la société [...] et des assureurs :
En droit, l'article 2224 du Code civil en sa version applicable depuis le 19 juin 2008, dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Par ailleurs, l'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que : 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Le premier juge a rappelé qu'une expertise avait été ordonnée en référé au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance à l'exclusion de la société anciennement dénommée [...] et a donné lieu à rapport déposé le 27 novembre 2007. Dans ces conditions et au regard de l'entrée en vigueur de la loi de 2008 portant réforme de la prescription, un délai quinquennal a commencé à courir à compter du mois de juin de cette même année. Il a par ailleurs été constaté que la demanderesse avait formé ses premières prétentions à l'encontre de la société [...] ainsi que des compagnies [...] et [...] outre [...] par conclusions du 20 novembre 2014. Dans ces conditions les prétentions de la demanderesse à l'encontre de ces sociétés ont été déclarées irrecevables pour être tardives.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique qu'en suite de la réforme de 2008, le délai de prescription de son action courait jusqu'au 18 juin 2013. Elle souligne que les sociétés [...], [...], [...] et [...] ont été appelées en garantie par le fournisseur d'électricité ainsi que la société [...], de sorte qu'elle a sollicité la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement d'une somme de près de 460.000 euros. Elle soutient qu'il lui était impossible d'agir antérieurement 'en raison de la procédure dite d'escalade' visant à la recherche préalable d'un accord amiable entre assureurs. Elle indique donc avoir saisi un collège arbitral le 10 avril 2013, de sorte que dans l'attente de l'aboutissement de cette procédure elle ne pouvait agir contre les sociétés [...] et [...] ainsi que [...] dont elle n'a appris la qualité d'assureur de la société [...] qu'en cours de procédure. Elle soutient donc que la saisine de l'instance arbitrale a interrompu la prescription aussi bien à l'égard des assureurs intimés et signataires de la convention du 15 mars 2012 mais également à l'égard de la société [...]. A ce titre, elle soutient que les dispositions de l'article 2243 du Code civil, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le collège arbitral ne statue pas de manière définitive. Sur la situation de la société [...], l'appelante observe que ce n'est que par courriel du 4 juin 2015, que cette compagnie a affirmé ne pas être l'assureur de la société [...] avant de préciser, pour la première fois dans des écritures du 28 septembre 2015, qu'elle n'était qu'assureur de 1ère ligne et que ses garanties étaient épuisées. L'appelante souligne que ce n'est qu'à cette même occasion que la société [...] est volontairement intervenue. Elle en déduit que tout au long de la procédure la compagnie [...] lui a laissé penser qu'elle était assureur de la société [...]. A ce titre, elle rappelle que l'assureur qui laisse à l'assuré l'illusion d'être couvert manque à son devoir d'information, elle considère donc que cette personne morale a commis une faute lui ayant causé 'une perte de chance de pouvoir exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de 2ème ligne (...) si (...) l'action à l'encontre de [...] est prescrite'. S'agissant de ses demandes formées à l'encontre de la société [...], l'appelante soutient que les manoeuvres dolosives de la compagnie [...] (cachant le fait qu'elle 'n'était plus l'assureur de 1ère ligne depuis 2009 de la société [...] et qu'en tout état de cause ses garanties étaient épuisées') sont constitutives d'un cas de force majeure lui ayant rendu impossible toute action contre l'assureur effectif de la société [...]. Elle soutient donc que le délai quinquennal a été suspendu jusqu'à l'intervention volontaire de la société [...]. En tout état de cause, si son action contre cette dernière compagnie d'assurance devait être déclarée irrecevable, l'appelante indique que cette situation résulte de la dissimulation volontaire, constitutive d'une faute délictuelle, par les sociétés [...] et [...] de l'existence d'un assureur de 2ème ligne de nature à engager leur responsabilité.
Aux termes de leurs dernières écritures les sociétés [...], [...] et [...] indiquent liminairement que cette dernière compagnie d'assurances n'est aucunement concernée par la présente affaire. Ainsi, elles soulignent que depuis la réalisation des opérations d'expertise, l'appelante est avisée du fait que la société [...] était l'assureur de la société [...], cette situation étant expressément mentionnée à la présentation des parties. Par la suite et aux termes du 'traité d'apport partiel d'actifs' ce contrat ainsi que le traité de réassurance ont été transférés courant 2009 à la société [...]. Elles soulignent que depuis 2015 et même l'instance arbitrale, la société [...] rappelle qu'elle n'est pas l'assureur pouvant être concerné par ce sinistre, cette situation ayant même justifié du désistement de la société [...] des demandes qu'elle formait devant l'arbitre. Au surplus, les intimées soulignent que la compagnie [...] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur 2ème ligne de la société [...] expliquant que la première ligne était épuisée. Les intimées concluent donc à la mise hors de cause de la compagnie [...].
Sur les demandes formées à l'encontre de la société [...], les intimées soulignent qu'elles ont été présentées pour la première fois selon conclusions du 20 novembre 2014. Or elles soutiennent que cette action aurait due être introduite avant le 18 juin 2013. A ce titre, elles rappellent que le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 2007, ce qui constitue donc le point de départ le plus tardif du délai de prescription, de sorte qu'au regard de la réduction des délais de prescription applicables en suite de la réforme de 2008, un délai de cinq ans a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi au cours du mois de juin de cette année. Les intimées rappelant que si les sociétés [...] et [...] ont assigné la société [...] en garantie par exploit du 22 novembre 2013, l'appelante, qui ne peut bénéficier de l'effet interruptif de cet acte, a pour sa part agi contre cette même personne morale au mois de novembre de l'année suivante, de sorte que les prétentions formées par la société [...] sont prescrites. S'agissant de la saisine du collège arbitral, les intimées soulignent que cette instance a uniquement été dirigée à l'encontre de la compagnie [...] à l'exclusion de toute autre personne, de sorte qu'aucun effet interruptif ne peut être invoqué à l'encontre des sociétés [...] et [...]. En tout état de cause, les intimées soulignent que cette saisine ne peut avoir aucun effet interruptif que ce soit, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été faite régulièrement voire même qu'elle emporte interruption de prescription et qu'au surplus l'appelante s'est désistée de cette procédure arbitrale.
Concernant l'impossibilité d'agir invoquée par l'appelante, les intimées soulignent qu'alors que le sinistre date de 2006, que le rapport d'expertise a été déposé l'année suivante, elle n'a agi que courant 2013 tant devant une instance présentée comme arbitrale qu'en saisissant les juridictions du fond et cela sans attraire en procédure la société [...] (ce qui aurait également permis de toucher l'assureur de cette dernière de 1ère et de 2ème lignes). De plus, elles soulignent que la saisine de l'instance arbitrale ne prévenait aucunement la saisine des juridictions judiciaires à titre purement conservatoire au regard des prescriptions à venir. Au surplus, les intimées soulignent que leur contradictrice n'a pas fait diligence auprès de l'une d'entre elles, aux fins d'identification de l'assureur de la société [...]. Elles en déduisent donc qu'aucune impossibilité d'agir ne peut être invoquée, l'acquisition de la prescription résultant de la seule carence de l'appelante à l'exclusion de quelque manoeuvre dolosive ou cas de force majeure que ce soit. Les intimées concluent donc à la confirmation de la décision ayant constaté l'acquisition de la prescription.
Concernant les demandes formées par l'appelante visant à engager la responsabilité délictuelle des sociétés [...] et [...], les intimées soulignent qu'aux termes mêmes des écritures de la demanderesse à ce titre, il résulte qu'elle a eu connaissance des conditions effectives d'assurance de la société [...] le 4 juin 2015 ([...] déniant sa qualité d'assureur) puis le 29 septembre de cette même année (intervention [...]). Or les intimées observent que la première demande à ce titre, n'a été formée qu'au cours du mois de juillet 2021 soit plus de cinq années après la connaissance des faits lui permettant d'engager cette action. Elles en déduisent donc que cette demande, nouvelle en cause d'appel est au surplus prescrite.
Aux termes de ses dernières écritures, la société [...] rappelle que :
- l'incendie s'est produit au cours de l'année 2006,
- le juge des référés, saisi aux fins d'expertise, a rendu son ordonnance le 29 juin 2006,
- le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 2007.
Or par l'effet de la réforme des prescription de 2008, la société [...], qui n'a initialement pas dirigée son action contre elle, est prescrite en ses demandes. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
Liminairement, il ne peut qu'être constaté que les prétentions désormais formées à l'encontre de la société [...] ne sont plus uniquement fondées sur le fait que cette dernière soit l'assureur (de quelque rang que ce soit) de la société [...]. En effet l'appelante engage également la responsabilité personnelle de cette compagnie d'assurances, de sorte que cette dernière a intérêt à défendre à ce titre (au besoin en invoquant une ou plusieurs fins de non-recevoir). La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de mise hors de cause de cette compagnie d'assurances.
S'agissant des effets de la saisine de l'instance présentée comme arbitrale, l'appelante communique aux débats copie de deux courriers émanant du responsable du secrétariat du collège arbitral dépendant du groupement d'intérêt économique CGA (Gestion des Conventions d'Assurance) datant tous deux du 17 avril 2013, précisant :
- pour l'un qu'il a pour objet 'litige [...]/[...]'
- pour l'autre : 'par une lettre du 10/04/2013, la société [...] nous a adressé une demande d'arbitrage concernant un différend qui l'oppose à votre société à l'occasion du sinistre ci-dessus référencé'.
Il se déduit de cette formulation que la société [...] n'avait saisi l'instance arbitrale des assureurs que d'un litige l'opposant à la compagnie [...].
Il en résulte que l'effet interruptif invoqué ne peut avoir joué qu'à l'égard de la société [...] à l'encontre de laquelle les demandes étaient formées et cela à l'exclusion tant des autres assureurs parties à la présente procédure que de la société [...].
Par ailleurs s'agissant de la société [...], cette dernière communique un échange de courriels entre les parties et l'instance arbitrale, cette dernière mentionnant, le 4 juin 2015, que les pièces qui lui ont été communiquées par la demanderesse présentent la SA [...] comme assureur de [...] et interroge donc la défenderesse à ce titre. Le jour même il est répondu par un représentant de la défenderesse 'je vous confirme qu'[...] n'est pas l'assureur de [...] France SAS'. Dans ces conditions et suivant mail du 4 juin, le représentant de l'instance arbitrale sollicite les observations de la compagnie [...] qui, après relance, répond le 9 juin 2015 en ces termes, '[...] se désiste de sa demande, compte tenu de nos précédents échanges'.
Ainsi, la compagnie [...] s'est désistée de son instance arbitrale de sorte qu'en application de l'article 2243 du Code civil, l'interruption invoquée au titre de la saisine de cette instance est non avenue.
De l'ensemble, il résulte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la saisine de l'instance arbitrale des assurances, s'agissant de la prescription de l'action introduite par l'appelante et cela que ses demandes soient formées contre [...] ou contre les autres assureurs ainsi que la société [...].
S'agissant de l'écoulement du délai de prescription de l'action de la société [...], il doit être rappelé que :
- le sinistre est survenu courant 2006,
- une expertise a été ordonnée et étendue par ordonnances des 29 juin, 15 novembre et 7 décembre 2006 ainsi que 22 mars 2007,
- l'expert a rendu son rapport le 23 novembre 2007 et cela au contradictoire notamment des sociétés [...], [...], [...], [...] et [...].
A compter de cette date a commencé à courir un délai de prescription trentenaire s'agissant de l'action contractuelle et décennal s'agissant de l'action en responsabilité extra-contractuelle.
À la date de l'entrée en vigueur de la loi de 2008 portant sur les prescriptions civiles et en application de son article 26 II ci-dessus repris, un délai quinquennal a commencé à courir s'agissant des deux actions, pour s'achever le 18 juin 2013.
Or aux termes de la décision aujourd'hui critiquée, la société [...] a fait délivrer deux assignations les 17 avril et 18 juin 2013 uniquement à l'encontre des sociétés [...] et [...].
Les sociétés [...], [...] et [...] n'ont été attraites en procédure qu'en suite d'exploits des 22 et 27 novembre 2013 et à l'initiative des sociétés [...] et [...].
Il en résulte que les demandes de la société [...] à l'encontre des sociétés [...], [...], [...] et [...] (intervenue volontairement à une date non précisée au jugement), n'ont pu être formées antérieurement à ces dates.
De sorte qu'il ne peut qu'être constaté que les demandes présentées directement par la compagnie [...] à l'encontre de ces sociétés ont été formées au-delà du délai quinquennal posé par l'article 2224 du Code civil.
Concernant l'impossibilité d'agir visée aux dispositions de l'article 2234 du Code civil, l'appelante indique en substance que le comportement de la compagnie [...] l'a empêchée d'agir dans les délais à l'encontre de l'assureur réel de la société [...], la société [...].
Cependant, il doit être souligné d'une part que l'action directe contre l'assurée, dans le respect des délais légaux de prescription, permettait, quelle que soit la compagnie d'assurance, de se prémunir contre une éventuelle tardiveté de demandes formées contre cet éventuel assureur. D'autre part, s'agissant du comportement fautif d'[...], il doit être souligné que l'expertise judiciaire ne la présente aucunement comme partie, faisant uniquement état de la compagnie [...] aux côtés de [...] comme demanderesses à l'ordonnance de référé du 15 novembre 2006, de sorte qu'il n'est aucunement justifié qu'antérieurement à l'assignation délivrée par [...] et [...] et à la saisine de l'instance arbitrale, la compagnie [...] ait été avisée de ce litige.
Or et ainsi que mentionné ci-avant, à première sollicitation à ce titre, la société [...] a fait savoir qu'elle n'était pas assureur de la société [...], la compagnie [...] ne justifiant aucunement de prompte diligence par la suite pour avoir connaissance de l'assureur de cette dernière société.
En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que les affirmations de la société [...] (empêchement à agir exclusivement à l'encontre de la compagnie [...]),n'établissent aucun empêchement d'agir à l'encontre tant de la société [...] que de l'assureur du transporteur/installateur.
De l'ensemble, il résulte que l'appelante ne justifie d'aucun empêchement à agir au sens de l'article 2234 du Code civil.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les prétentions de la société [...], formées à l'encontre des sociétés [...], [...], [...] et [...] sont tardives et partant irrecevables. La décision de première instance doit donc être confirmée à ce titre.
S'agissant de la réparation d'une perte de chance d'agir dans les délais et à supposer même qu'une telle prétention s'analyse en un nouveau moyen visant à obtenir la condamnation de la société [...] au paiement de la somme de près de 450.000 euros d'ores et déjà sollicitée devant le premier juge et partant n'encourant pas l'irrecevabilité tirée de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, il ne peut qu'être constaté qu'aux termes mêmes de ses écritures, l'appelante indique que l'impossibilité d'agir qu'elle invoquait '[n'avait] cessé qu'au jour de l'intervention volontaire de la société [...] à la procédure de 1ère instance, soit le 28 septembre 2015".
Il en résulte qu'à compter de cette date, l'appelante pouvait se convaincre du comportement fautif qu'elle invoque (non communication d'informations quant à la situation réelle de la société [...] au regard de ses assureurs), dès lors que par cette intervention volontaire, la société [...] établissait que la compagnie [...] n'était débitrice d'aucune garantie.
Or et ainsi que relevé par les intimés, ce moyen n'a été développé pour la première fois par l'appelante qu'aux termes d'écritures déposées le 24 mars 2021, soit au-delà du délai quinquennal posé par l'article 2224 du Code civil.
Dans ces conditions, la demande en paiement formée par la SA [...] doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité de la compagnie [...].
Sur les demandes formées à l'encontre de la société [...] :
Le premier juge après avoir repris les conclusions expertales a constaté que si les compteur et disjoncteur présents au sein de l'immeuble sinistré étaient obsolètes, l'expert ne les avait pour autant pas mis en cause dans le départ de l'incendie, dont le siège unique se trouvait au sein de l'habitation de l'assurée de la demanderesse et donc après le compteur. Il a donc déduit de cette localisation, l'absence d'engagement par [...] de sa responsabilité à ce titre. Concernant le défaut de conseil délivré par le fournisseur d'électricité, le premier juge a souligné que l'usage dans ce cadre du conditionnel par l'expert privait cette proposition de portée. De plus, il a été rappelé que seule une vérification avant mise en tension est exigée (consuel) et que par la suite les personnels intervenants pour relever les compteurs n'ont pas nécessairement accès aux installations privatives du client, de sorte qu'ils ne peuvent émettre d'avis sur son état général. A ce titre il a été souligné que le compteur se trouvait dans le garage de l'immeuble, qu'il n'est pas établi que les agents releveurs pouvaient outrepasser leurs fonctions en émettant un avis sur l'installation pas plus qu'il n'est prouvé qu'ils aient les compétences nécessaires. Enfin, il a été souligné que si l'avis mentionné par l'expert avait été délivré, il n'est pas certain qu'il aurait conduit l'assurée à entreprendre les travaux nécessaires. Dans ces conditions les demandes formées par la société [...] ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante soutient que l'existence de relations contractuelles entre [...] et son assurée n'est pas contestable. Par ailleurs, elle souligne qu'au regard des conditions générales de vente produites par ses contradictrices, auxquelles la société [...] (anciennement [...]) est soumise, il était prévu que 'les appareils de mesure et de contrôle sont entretenus et vérifiés par [...]'. Or elle soutient que ces vérifications n'ont pas eu lieu, dès lors que 'le disjoncteur de branchement qui appartient à la société [...] était vétuste et inadapté comme a pu le constater l'expert' (non respect de la norme NF C 62 411 par un appareil construit en 1952 au surplus non relié à la terre). Ainsi, l'appelante soutient que la vétusté du disjoncteur a aggravé le dommage de son assurée, dès lors que l'expert indique qu''en l'absence d'une valeur de résistance de terre suffisante pour permettre le déclenchement sur défaut d'isolement, il paraît vraisemblable que cette absence de coupure a pu être un facteur aggravant - (invérifiable)' (sic). Elle affirme donc que si le disjoncteur avait fait son office 'une coupure générale aurait rendu peu probable une augmentation de l'ampleur des flammes selon le constat même de l'expert'. S'agissant du fait que ses contradictrices ne soient pas tenues de vérifier la conformité de l'installation électrique en aval du compteur, l'appelante observe qu'il appartenait aux techniciens au cours des relevés du compteur de son assurée, d'attirer l'attention de cette dernière sur la vétusté du matériel que la cliente ne pouvait vérifier d'elle-même faute d'interrupteur de test sur ces anciens équipements.
En réponse aux observations des entreprises de l'électricité, l'assureur MRH souligne que l'expert a mis en évidence un fonctionnement lent du système thermique du disjoncteur, or la rapidité de fonctionnement permet de prévenir la survenance d'un court-circuit. De plus, elle soutient qu'il résulte de l'expertise que 'seul le dispositif différentiel aurait permis au disjoncteur de fonctionner lors du sinistre à l'origine ce qui n'était pas possible en l'absence d'une véritable prise de terre de valeur minimale adaptée' et qu'au cours des tests réalisés par l'expert le disjoncteur a fait la démonstration de son absence de fiabilité lors de déclenchement sur défaut d'isolement. Elle affirme également que le disjoncteur différentiel, eut-il correctement fonctionné, aurait prévenu la propagation de l'incendie en mettant un terme à la fuite électrique.
S'agissant du fait qu'[...] soit gardien du disjoncteur, l'appelante indique qu'il 'résulte de l'application combinée des normes C14-100 et C15-100 que, après passage du consuel et la délivrance de l'attestation de conformité, [...] procède au raccordement entre le coupe-circuit principal individuel et le compteur avec mise sous tension et pose des scellés, et dès cet instant la partie en amont du disjoncteur général et le disjoncteur général lui-même passent sous la maîtrise exclusive d'[...] et de la C14-100". Or elle affirme que depuis la construction du disjoncteur, il n'a été assumé aucun entretien de cet équipement ainsi que de l'installation située en amont de celui-ci alors même que 'si un entretien minimum des équipements avait été réalisé par la société [...] et notamment du disjoncteur qu'elle avait sous sa garde, elle n'aurait pu que constater que tout au moins le réseau de terre du domicile de [son assurée] n'était pas conforme, ce qui aurait entraîné la nécessité de faire appel à un électricien qui aurait constaté la vétusté de l'installation électrique'. S'agissant du fait que l'expert ait fait usage du conditionnel pour indiquer que la coupure générale aurait cantonné l'ampleur de l'incendie, l'assureur MRH observe qu'il a pris le soin d'affirmer que 'dans le cas présent, et au regard des premiers résultats des tests, le disjoncteur n'a pas participé à la réduction du risque d'incendie', établissant ainsi le fait que cet équipement n'a pas assumé son rôle.
Enfin, s'agissant du fait que l'origine de l'incendie se trouve en aval du disjoncteur, l'appelante indique que 'la cause de l'incendie tenant à l'installation d'un matériel sur une installation non conforme, cette cause est la conséquence des manquements de la société [...] à son obligation d'entretien de l'ensemble de ses installations et notamment du disjoncteur différentiel', de sorte qu'aucune responsabilité ne revient à son assurée.
Concernant les arguments qui lui sont opposés au titre de la subrogation, la société [...] rappelle que ce principe résulte des dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances mais également de celles du Code civil (article 1251 devenu 1346). Elle soutient donc être légalement subrogée dans les droits de son assurée à hauteur des sommes qu'elle lui a versées. S'agissant de ces sommes, elle souligne être contractuellement obligée à leur règlement, son assurée ayant souscrit sa police courant 2001 et ses conditions générales précisant les éléments garantis en suite d'un incendie. Elle précise démontrer les paiements par production de copies écrans, à hauteur de 415.663,51 euros à son assurée et 31.971,41 auprès de divers prestataires. Elle souligne de plus, que ces éléments sont également corroborés par l'attestation dressée par son assurée, admettant avoir perçu une somme de 421.934,44 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, les entreprises de l'électricité intimées concluent liminairement à la mise hors de cause de la société [...], soulignant qu'en première instance leur contradictrice avait demandé à la juridiction de lui donner acte de ce qu'elle ne maintenait pas ses demandes à l'encontre d'[...] avant de l'intimer en appel. Au surplus, les deux sociétés observent que les écritures de l'appelante ne comportent aucune demande à l'encontre d'[...]. Dans ces conditions, elles concluent à la mise hors de cause d'[...], prétention formée dès leurs premières écritures devant le tribunal de grande instance.
S'agissant des demandes formées par la compagnie [...], les intimées rappellent qu'il appartient à leur contradictrice de justifier de :
- son obligation de règlement des sommes sollicitées, or les intimées soulignent que les conditions générales de la police en leur page 9, précisent que les événements qui suivent ne sont garantis que s'ils ont été mentionnés à la confirmation de garantie qui n'est pas produite aux débats. De plus, elles observent que l'assurée s'est vu imputer une pénalité de 10.000 euros au titre d'un manquement de déclaration conforme du risque assuré, problématique normalement sanctionnée par la déchéance,
- du règlement effectif des sommes sollicitées, or - la lettre d'accord sur dommages et indemnités de l'assurée, produite aux débats mentionne un règlement différé de plus de 206.000 euros ; - l'attestation manuscrite de cette même assurée faisant état de la perception de près de 422.000 euros ne peut être prise en compte pour être tardive (datée de 2014), avoir manifestement été rédigée par l'appelante pour les besoins de la cause, ne comporte pas le même nom que sur la lettre d'accord, présente un montant différent de celui réclamé par la compagnie [...] en procédure ; - il est sollicité le remboursement des sommes versées à une société Domus dont le paiement n'est pas justifié ; - les impressions d'écrans n'ont aucune valeur probatoire.
Sur le fond, les intimées soutiennent que l'expertise établit que le sinistre est uniquement imputable à Mme [V] ainsi qu'aux venderesse et transporteurs des électroménagers installés. En effet, il est souligné que l'incendie 'a pour origine la défaillance d'une connexion sur dominos alimentant entre autres, le lave-vaisselle'. Elles rappellent que l'installation électrique intérieure dépend de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble voire de l'abonné et que l'expertise a établi son caractère obsolète, vétuste, dangereux et insuffisamment protégé notamment contre les risques de court-circuit. Elles soulignent en outre que l'expert a conclu à un incendie ayant pour origine la défaillance d'une connexion sur domino alimentant notamment le lave-vaisselle dans le cadre d'une installation électrique hors normes, vétuste et dangereuse. De plus, elles rappellent que :
- la seule norme applicable à l'installation litigieuse est la norme NFC 14 100 de 1950,
- l'expert a constaté le bon fonctionnement du disjoncteur qui déclenchait dès que plusieurs appareils étaient en fonction de manière simultanée,
- la lenteur évoquée par l'expert ne porte que sur le système thermique moins rapide que le déclenchement du dispositif différentiel,
- l'expert a établi que faute de réseau de terre de qualité au domicile de l'assurée, le disjoncteur différentiel ne pouvait faire son office en cas de défaut, cette situation relevant de la responsabilité exclusive de la propriétaire des installations privatives. Au demeurant l'expert note que l'existence d'un préjudice ou même son aggravation en raison du non fonctionnement du disjoncteur différentiel est invérifiable,
- l'expert rappelle que le disjoncteur n'a pas pour objet de limiter le risque incendie ayant pour origine l'installation privée et en tout état de cause considère que les compteur et disjoncteur ne sont pas impliqués dans le sinistre.
Les intimés en déduisent donc qu'il 'est manifeste que la prétendue vétusté du disjoncteur [...] (...) n'a strictement aucun lien de causalité avec le sinistre ou son aggravation'.
En outre les intimées soulignent, s'agissant du disjoncteur, que dès lors que cet équipement a été mis en oeuvre en suite d'un branchement de 1954, il n'était soumis à aucune norme, la première ayant été adoptée courant 1962. Elles en déduisent qu'il 'est exclu de considérer que le disjoncteur était vétuste ou obsolète [et de] conclure que le disjoncteur n'a pas fait son office ou a été défaillant et que la situation aurait pu être différente'. Ainsi, elles considèrent que le débat ainsi modifié quant à l'obligation de conseil des agents releveurs est infondé. En tout état de cause, elles rappellent que :
- le rôle de ces derniers est de contrôler la consommation et n'ont aucune compétence technique s'agissant de l'appréciation des installations électriques intérieures,
- elles n'ont ni rôle, ni compétence, ni obligation s'agissant des installations intérieures, l'appelante ne précisant aucunement le fondement de l'obligation de conseil qu'elle invoque,
- leurs équipements se trouvent dans le garage de l'assurée de sorte que leurs agents ne pouvaient présenter d'observation s'agissant de l'installation se trouvant dans la cuisine et qui est à l'origine du sinistre.
De plus, s'agissant de l'entretien et du fonctionnement du disjoncteur, les intimées soulignent que :
- la norme NFC 14 100 ne prévoyait pas la protection différentielle ou de maintenance préventive, seule une maintenance curative était envisagée. Au demeurant la norme applicable au jour du sinistre (1996) ne prévoyait pas de plus amples obligations de maintenance,
- la norme applicable dans les années 60 définissait le rôle du disjoncteur comme un contrôle du respect du contrat entre le service de distribution et l'usager,
- le disjoncteur n'a pas à être raccordé à la terre seule l'installation privative le devant,
- 'le développement de l'incendie dans un domino par effet joule (contact résistif de la connexion) dans un tableau en bois chez Mme... ne pouvait en aucune façon aboutir au déclenchement du différentiel du disjoncteur [...], quelles que soient les performances de celui-ci',
- il n'est pas démontré que quelque conseil ou avis émis par un agent releveur aurait été suivi de l'engagement par l'assurée de travaux importants et coûteux aux fins de remise intégrale de son installation en état de conformité,
- la documentation technique produite par l'appelante n'est applicable que pour les comptages nouveaux ou ayant fait l'objet de modification majeure et partant inapplicable à l'installation litigieuse.
- Sur la société [...] :
En l'espèce, il résulte des dernières écritures déposées par l'appelante que cette dernière, à l'exclusion d'une condamnation aux dépens, ne forme aucune demande à l'encontre de la société [...].
Par ailleurs, si la société [...] etc... forme des demandes à l'encontre de la société [...], au-delà des seuls frais de la procédure, c'est uniquement en réponse à l'appel en garantie formé.
Cependant, dès lors qu'aucune demande n'est formée principalement contre [...], elle ne peut valablement appeler une autre partie en garantie.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la société [...] n'a à répondre d'aucune demande formée à son encontre autre que les frais de procédure, de sorte que son maintien en procédure est sans objet, elle doit donc être mise hors de cause, le premier juge n'ayant manifestement pas répondu à cette prétention.
- Sur la subrogation :
En droit, le premier alinéa de l'article L 121-12 du Code des assurances dispose que : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
En l'espèce, il doit liminairement être souligné que l'appelante invoque uniquement le bénéfice de la subrogation dite légale, invoquant le bénéfice des dispositions tant de l'article L 121-12 ci-dessus repris que celles du 3ème alinéa de l'ancien article 1251 du Code civil qu'elle affirme repris à l'article 1346 nouveau de ce même code.
Or il résulte de ce premier texte, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
A ce titre, les conditions générales édition janvier 2001 de son 'assurance habitation' produites par l'appelante mentionnent en leur page 9 sous le titre 'Evénements garantis' :
'Les événements décrits ci-après ne sont garantis que s'ils sont mentionnés sur votre confirmation d'adhésion.
- Incendie
Ce que nous garantissons (...)
Ce que nous ne garantissons pas (...)
- Dommages électriques
Lorsque cette garantie est souscrite :
Ce que nous garantissons (...)
Ce que nous ne garantissons pas (...)
- Vandalisme - Détérioration immobilières
Ce que nous garantissons (...)
Ce que nous ne garantissons pas (...)
- Vol
Lorsque cette garantie est souscrite :
Ce que nous garantissons (...)
Ce que nous ne garantissons pas (...)
- Bris de glaces - vérandas - panneaux solaires
Ce que nous garantissons (...)
Ce que nous ne garantissons pas (...)
- Dégâts des eaux - refoulement d'égouts
Ce que nous garantissons (...)
Ce que nous ne garantissons pas (...)
- Gel
Ce que nous garantissons (...)
- Tempête - Grêle - Neige
Ce que nous garantissons (...)
Ce que nous ne garantissons pas (...)
- Evénements climatiques / inondation
Ce que nous garantissons (...)
Ce que nous ne garantissons pas (...)
- Catastrophes naturelles
Ce que nous garantissons (...)
- Attentats, Actes de terrorisme, Emeutes, Manifestations populaires
Ce que nous garantissons (...)
Ce que nous ne garantissons pas (...)'.
De plus il résulte de la 'DEMANDE D'ADHESION HABITATION' que l'assurée a 'choisi la formule : REEQUIPEMENT A NEUF, AVEC la garantie VOL, AVEC la garantie dommages électriques' (en majuscules dans l'original).
Or il résulte de la lecture combinée des conditions générales et de la demande d'adhésion que les garanties mentionnées sous le paragraphe 'Evénements Garantis', sont comprises dans l'assurance habitation sans souscription supplémentaire à l'exclusion de celles portant sur les vol et dommages électriques, dès lors que seuls ces deux derniers risques comportent la précision : 'Lorsque cette garantie est souscrite'.
Ainsi, en souscrivant une assurance habitation auprès de la compagnie [...], Mme [V] divorcée [B] (depuis 1976), est devenue bénéficiaire de la garantie incendie prévue à cette police.
De plus s'agissant de l'obligation à paiement et de l'application de 'la règle proportionnelle de prime limitée (...) à 10.000 euros'. Il doit être souligné que cette règle a globalement pour objet de sanctionner l'assuré ayant assumé une cotisation sans correspondance exacte avec le risque garanti. Elle permet uniquement à l'assurance de ne pas assumer l'intégralité du sinistre mais n'implique pas nécessairement une déchéance du bénéfice de la garantie par le souscripteur. Dans ces conditions, la mention d'une retenue de 10.000 euros au titre de cette règle proportionnelle n'implique aucunement le fait que l'appelante ait versé, à son assurée, une indemnisation non contractuellement due, dès lors que la sanction peut légitimement être une limitation du montant versé à titre de garantie.
Enfin, s'agissant des versements, s'il est constant que des copies d'écran (émanant des propres équipements informatiques de l'appelante) sont insuffisantes à établir la réalité d'un paiement, il n'en demeure pas moins que la société [...] produit aux débats copie d'une 'lettre d'accord sur dommages et indemnités' signée par Mme [N] [V] le 4 octobre 2007, aux termes de laquelle l'assurée 'donne [son] accord pour le montant des indemnités à la suite du sinistre incendie du 6 mars 2006. (...)
- Règlement immédiat = 204.200,63 euros (...)
- Règlement différé (...) dans la limite de 206.072 euros'.
Par ailleurs, Mme '[B] [N], née [V]', atteste le 1er décembre 2014, 'avoir été indemnisée par [...] (...) pour la somme de 421.934,44 €uros à titre de règlement pour le préjudice subit suite à l'incendie du 06/03/2006" (sic).
Ainsi, il est sans incidence que les noms figurant aux deux pièces soient partiellement différents, l'assurée choisissant ou non de faire usage du nom de son ex-conjoint.
En outre, ces pièces établissent que des sommes ont été versées par l'appelante à son assurée en exécution de l'obligation contractuelle souscrite courant 2001.
S'agissant des montants effectivement supportés par l'appelante, ils sont sans incidence sur la possibilité pour cette dernière de se prévaloir de la subrogation légale, leur détermination relevant, le cas échéant de l'étude des demandes financières de la compagnie d'assurances légalement subrogée.
- Sur le fond des demandes :
En droit l'article 1147 du Code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
En l'espèce s'agissant de la lenteur de fonctionnement du disjoncteur, invoquée par l'appelante comme étant l'une des conséquences de la vétusté de l'appareil constatée par l'expert, il doit être souligné que ce professionnel a rappelé ce qu'il présente comme les différentes 'techniques' pour disjoncteurs basse tension. Ainsi en premier lieu l'aspect magnéto-thermique ayant vocation à réagir en cas de surcharge ou de court-circuit par analyse de la valeur de l'intensité traversant le disjoncteur, l'aspect magnétique détectant globalement le champ électromagnétique généré par le courant traversant le disjoncteur et l'aspect thermique visant à contrôler l'importance de l'échauffement du bilame présent dans cet équipement. Or l'expert précise s'agissant de ce dernier mécanisme qu''il n'est pas très précis et son temps de réaction est relativement long (c'est le but)'. Il en résulte que la durée de déclenchement du disjoncteur surveillant l'importance de l'effet joule, n'est pas la conséquence de ses éventuels dysfonctionnement voire vétusté, mais correspond uniquement à ses caractéristiques de fonctionnement normal. En effet aucune réaction immédiate ne peut être systématiquement réclamée à l'encontre d'un système visant à contrôler l'importance d'un échauffement qui dépend de son intensité et/ou de sa durée.
Il en résulte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la lenteur de déclenchement de cet aspect du disjoncteur litigieux, l'expert établissant qu'il s'agit d'une caractéristique normale.
Par ailleurs, s'agissant du fait que le disjoncteur de par son obsolescence et ses éventuels dysfonctionnements ait sinon participé du départ ou de l'aggravation du sinistre du moins fait perdre une chance d'éviter ce sinistre, il doit être souligné que le fait que l'aspect différentiel de cet équipement n'ait pas réagi est sans lien avec l'état de ce matériel.
En effet, l'expert rappelle 'pour mémoire, un dispositif différentiel ne peut fonctionner QUE s'il y a présence d'une prise de terre' (en majuscule dans l'original). Il en résulte que contrairement aux affirmations de l'appelante, le raccord à la terre ainsi mentionné n'est pas celui du disjoncteur mais celui des installations privatives.
Par ailleurs, l'expertise mentionne également : 'le disjoncteur pouvait-il fonctionner sur défaut d'isolement dans l'installation' (...) Dans le cas présent, et au regard des multiples terre de valeurs inconnues mais très vraisemblablement de mauvaises qualités ohmiques, le disjoncteur différentiel ne pouvait faire son office d'interruption de courant en cas de défaut. Notre réponse sera donc NON, de part la valeur importante de la résistance de terre de l'abonné.
(...)
En l'absence d'une valeur de résistance de terre suffisante pour permettre le déclenchement sur défaut d'isolement, il parait vraisemblable que cette absence de coupure a pu être un facteur aggravant [du sinistre] - (Invérifiable).
Cette coupure générale aurait-elle pu limiter l'ampleur du sinistre '
Il parait très vraisemblable que dès l'apparition d'un défaut d'isolement (différentiel) d'une certaine importance, le disjoncteur ait interrompu très rapidement le courant.
Cette interruption de courant rendant peu probable l'augmentation de l'ampleur de flammes.
Nous soulignerons le terme 'peu probable' ; En effet, les normes de construction de matériel et notamment câbles et isolants de conducteurs étant moins restrictives autrefois que présentement, tout dépend de la nature du matériau isolant utilisé.
Outre ce point, l'examen du tableau général, et notamment les éléments fusibles constituant la protection générale des installations, fait apparaître qu'aucun des fusibles en place n'avaient (sic) de valeurs adaptées permettant de protéger réellement l'installation 32 A gl ou Am.
De ce fait l'installation générale ne se trouvait protégée QUE par le disjoncteur [...] réglé à 15 A, soit la valeur la plus basse.
En conclusion :
1) le dispositif différentiel ne pouvait fonctionner en l'absence d'une véritable prise de terre de valeur minimum adaptée.
2) le dispositif thermique très vraisemblablement, suivant dire, fonctionnait, Mme [V] ayant enregistré à plusieurs reprises des déclenchements du dit disjoncteur lors de la mise en service simultanée d'appareils de forte puissance, tel le lave linge et lave-vaisselle.
Réglé sur une base de 15A, avec une certaine dérive, le disjoncteur ne pouvait déclencher, et avec un temps de retard, QUE sur des valeurs supérieures à sa valeur nominale de réglage, soit 15A.
3) le lave vaisselle SEUL, ayant une consommation de courant INFERIEURE à 15 Ampères (notamment au moment du séchage ou chauffe de l'eau - résistance en service) ne pouvait donc faire déclencher le disjoncteur'.
De plus, si en suite de ces explications et en reprenant les termes d'une documentation d'interprétation de 1998, visant notamment l'utilisation du disjoncteur de branchement en cas d'incendie l'expert cite cette proposition 'L'AGCP [appareil général de commande et de protection] ne peut donc pas être considéré comme une protection contre le risque d'incendie d'origine électrique, mais peut participer à la réduction de ce risque', pour conclure que 'dans le cas présent, et au regard des premiers résultats, le disjoncteur n'a pas participé à la réduction du risque d'incendie', il ne résulte aucunement de ces développements que cette absence de réduction du risque soit imputable à un éventuel dysfonctionnement de cet appareil.
En effet, l'expert expose clairement que 'le réseau de terre du domicile de Mme ... ne permettait pas le fonctionnement du dispositif différentiel intégré dans le disjoncteur de branchement', 'l'intensité de fonctionnement du lave vaisselle était totalement insuffisante pour permettre le déclenchement du disjoncteur dans sa disposition thermique. En l'absence d'une prise de terre de valeur adaptée, voire simplement prise de terre (sic), le dispositif différentiel ne pouvait fonctionner. Seul a du (a pu) fonctionner le dispositif magnétique lorsque l'incendie s'est généralisé et à l'occasion de la naissance de courts-circuits'.
Il en résulte que si l'AGCP n'a pas joué son rôle d'éventuel moyen de réduction du risque incendie, c'est uniquement en raison du fait que son dispositif différentiel était empêché de fonctionner de par la quasi-inexistence d'un raccordement des circuits électriques de l'assurée à la terre, étant souligné que l'objet principal d'une prise de terre est l'évacuation des courants de fuite.
Il résulte de ce qui précède que la défaillance du disjoncteur invoquée par l'appelante, en raison de sa vétusté et/ou de son défaut d'entretien, n'est pas établie, le dispositif thermique fonctionnant à tout le moins partiellement, le dispositif différentiel ne le pouvant pas pour des raisons qui lui sont externes et le dispositif magnétique n'ayant fonctionné ou pu fonctionner qu'une fois l'incendie suffisamment important pour le mobiliser notamment en raison des court-circuits qu'il a causé.
S'agissant de l'affirmation selon laquelle l'entretien par l'intimée du disjoncteur placé sous sa garde aurait permis le constat d'un défaut de raccord à la terre voire de la vétusté de l'installation privative de l'abonnée, il doit être souligné que la société [...] qui invoque une obligation d'entretien préventif, contestée par ses contradictices, se fonde sur les prévisions d'une 'documentation technique de référence - Comptage' prévoyant notamment qu''[...] assure l'entretien et le renouvellement des différents équipements dispositifs de comptage qu'elle fournit (excepté en cas de disposition particulière contraire...)'. Cependant cette même documentation expose en avertissement que 'les prescriptions fournies dans ce document sont applicables par [...] à tout dispositif de comptage nouveau ou faisant l'objet d'une modification majeure', or il est constant que l'installation électrique litigieuse avait presque un demi siècle au jour du sinistre, de sorte que cette pièce largement postérieure à la présente installation pour dater de 2005 n'est donc aucunement de nature à établir l'existence de l'obligation invoquée.
Concernant l'obligation pour [...] de vérifier l'installation privative de son abonnée et le cas échéant d'attirer l'attention de cette dernière sur son état (disjoncteur inclus), il doit être souligné que l'expert en réponse à un dire de l'électricien a pu indiquer que : 'le point le plus choquant dans ce dire, concerne les releveurs [...].
Si bien entendu leur rôle principal est de procéder aux relevés de consommations, il parait extrêmement surprenant que ces personnes n'aient comme tout à chacun (sic) un devoir de conseil. L'expert indiquera qu'il est totalement regrettable que face à un danger potentiel le préposé [...] ne fasse aucune remarque tant au consommateur qu'à sa hiérarchie.
Si l'expert partage pleinement l'état de déplacement du releveur pour effectuer son travail, il n'en demeure pas moins, même avec un simple accès au garage de chez Mme..., que ce dernier ne pouvait ignorer l'état de vétusté du tableau de protection général jouxtant le tableau de comptage.
Bien que non concerné par cette partie, puisque relevant de la NF C 15 100, il semble à l'expert que le devoir d'information (pour ne pas dire de conseil) aurait du être d'usage (sic)'.
Cependant, outre que la compétence des agents releveurs à ce titre n'est aucunement établie, l'appelante ne justifie aucunement des obligations contractuelles d'information ou de conseil qu'elle invoque étant au surplus souligné qu'elle se borne à indiquer que complètement informée, il est certain que son assurée aurait fait diligence pour mettre en conformité son installation électrique, sans produire quelque pièce que ce soit et alors même qu'ayant acquis au mois de juin 2001 une habitation ancienne et à tout le moins construite près de 50 ans plus tôt et au surplus constatant des coupures régulières à la mise en fonctionnement simultanée de 'gros' appareils électroménagers, il n'est pas même indiqué que l'abonnée-assurée se soit inquiétée de cette situation en entreprenant quelque diligence que ce soit. Dans ces conditions et au-delà de la démonstration de l'existence d'une obligation quelconque de conseil ou d'information, il n'est aucunement justifié du fait que ce renseignement eut-il été délivré, l'abonnée aurait entrepris quelque travaux que ce soit.
De l'ensemble, il résulte que l'appelante ne démontre pas les manquements qu'elle invoque de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par la société [...] à l'encontre de la société [...].
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
Enfin, l'équité commande de la condamner, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de :
- 5.000 euros pour les sociétés [...], [...] et [...],
- 2.000 euros à la société [...],
- 4.000 euros à la société [...],
- 5.000 euros à la société [...],
les dispositions à ce titre du jugement étant également confirmées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la mise hors de cause de la SA [...] ;
DECLARE prescrite la demande formée par la SA [...] Compagnie d'Assurances Dommages en condamnation de la compagnie [...] au paiement de la somme de 447.634,92 euros en ce qu'elle est fondée sur une perte de chance d'agir contre la compagnie [...] sans encourir de prescription ;
CONFIRME dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10 septembre 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA [...] Compagnie d'Assurances Dommages au paiement aux sociétés [...], [...] et [...] de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [...] Compagnie d'Assurances Dommages au paiement à la société [...] de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [...] Compagnie d'Assurances Dommages au paiement à la SA [...] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [...] Compagnie d'Assurances Dommages au paiement à SA [...] de la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE aux conseils des sociétés [...], [...] et [...] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER