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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01449

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01449

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

FC/PR ARRET N° 544 N° RG 23/01449 N° Portalis DBV5-V-B7H-G2J5 [X] C/ Société [22] Société [12] CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [P] [X] Né le 13 septembre 1965 à [Localité 15] (85) [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par M. [I] [B], secrétaire général de la FNATH, muni d'un pouvoir INTIMÉES : Société [22] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 19] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Société [12] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparante, ni représentée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE [Adresse 5] [Localité 11] Non comparante, ni représentée Dispensée de comparution par courrier du 3 octobre 2024 en application des articles 446-1du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 12 décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [X], employé depuis le 6 février 1989 par la société [16] SA aux droits de laquelle se trouve la société [22], a déclaré le 10 août 2015 une maladie professionnelle d'asthme (exposition isocyanates). Un certificat médical initial et final établi le 3 septembre 2015 mentionne notamment « Diagnostic d'asthme en 2001, contexte d'après le patient d'exposition aux isocyanates indirecte alors qu'il réalisait des soudures. Aucun antécédent d'asthme ni d'atopie auparavant. ». La Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, (CPAM de la Vendée), après instruction, a notifié le 5 décembre 2016 la prise en charge la maladie au titre du tableau n°62 des maladies professionnelles. La date de guérison de M. [X] a été fixée au 3 septembre 2016 et son état de santé a été déclaré consolidé à cette même date. Par notification du 27 février 2017, un taux d'IPP de 5% a été attribué à M. [X] en indemnisation des séquelles suivantes : « asthme contrôlé par le traitement de fond, non compliqué ». M. [X] a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, lequel a porté le taux d'IPP à 9% par jugement du 13 juin 2017. Le 31 août 2018 M. [X] a saisi la CPAM de Vendée d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 2018. Le 6 novembre 2020, M. [X] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel par jugement du 14 avril 2023 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal après avoir indiqué que le tableau n°62 désigne notamment l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, a principalement retenu qu'aucun des documents médicaux versés aux débats ne faisait référence à des explorations fonctionnelles respiratoires objectivant un asthme ou ne faisait état d'une confirmation par test tel que requis par le tableau n°62. Le 9 juin 2023 M. [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2024. Par conclusions du 24 juin 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens M. [X], représenté par l'association FNATH de Vendée, demande à la cour de : A titre principal, - déclarer sa requête recevable et bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14 avril 2023 en toutes ses dispositions, - dire que la maladie déclarée le 3 septembre 2015 est d'origine professionnelle, - dire que la maladie déclarée le 3 septembre 2015 est imputable à la société [22], - dire qu'il rapporte la preuve de l'exposition au risque du tableau 62 au sein de la société [22], - dire et juger que la maladie professionnelle est due à une faute inexcusable prouvée de l'employeur, comme le prévoit l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, - ordonner la majoration de l'indemnité en capital au maximum prévue à l'article L.452-2 alinéa 2 et l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, - dire et juger que la majoration de la rente ou l'indemnité capital devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle et que les préjudices personnels seront réévalués de la même manière en cas de rechute ou d'aggravation, - ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir : *les souffrances physiques et morales endurées, *le préjudice esthétique temporaire et définitif, *le préjudice d'agrément, *le déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d'hospitalisation, *le déficit fonctionnel permanent, *les frais d'aménagement du logement et du véhicule, *préjudice sexuel, *frais divers éventuels - lui accorder une provision de 1500 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel, - condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de [Localité 11] en vertu de l'article L.442-8 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des frais d'expertise, - dire et juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, - dire et juger que l'ensemble des préjudices lui sera versé directement par la CPAM de [Localité 11] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur responsable, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - renvoyer le demandeur devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - condamner l'employeur aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale conformément à l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de : * prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] [X], * dire si la pathologie décrite dans le certificat médical initial relève de la pathologie désignée au tableau 62 des maladies professionnelles, à savoir un « asthme objectivé par des explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test » - dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la Caisse. Par conclusions du 25 septembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [22] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - dire et juger que la CPAM devra faire l'avance des sommes, - statuer comme de droit sur le principe de la demande d'expertise formulée par M. [P] [X] aux fins d'évaluation de ses préjudices, - voir dire et juger que l'expert aura pour mission, après s'être fait remettre tous documents médicaux concernant la victime, après l'avoir examinée et l'avoir le cas échant entendue, de donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices suivants : * préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées, * préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, * préjudice d'agrément, * préjudice sexuel. - dire que l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires, - débouter M. [P] [X] de sa demande de provision voire la réduire à de plus justes proportions, Très subsidiairement, - dire que l'action récursoire de la Caisse primaire sur la majoration de la rente est limitée dans son montant à la majoration de l'indemnité en capital attribuée à M. [P] [X], - condamner la partie appelante, outre au paiement des entiers dépens de la présente instance, à celui d'une indemnité réparatrice de 1000 euros. La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour d'appel en ce qui concerne l'infirmation ou la confirmation du jugement du 14 avril 2023, Dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, - dire et juger que la majoration de capital attribuée au titre de la faute inexcusable fera l'objet d'une récupération auprès de la société [22] venant aux droits de la société [14], - dire et juger que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels pourront être récupérées auprès de la société [22]. MOTIFS DE LA DECISION La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose préétablie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Au cas présent, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] est discuté par l'employeur et les parties divergent sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [22] à l'origine de cette maladie. La CPAM de Vendée a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau n°62 des maladies professionnelles suivant décision du 5 décembre 2016. Il est constant que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre la victime et l'employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n°99-17.201). Que la décision de prise en charge de la caisse lui soit opposable ou non, l'employeur peut toujours, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable contester le caractère professionnel de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (2e Civ.,5 novembre 2015, pourvoi 13-28.373). 1/ Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. 1-1 Sur la condition médicale exigée par le tableau n°62 des maladies professionnelles M. [X], appelant, fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes au motif que la condition médicale exigée par le tableau n°62 des maladies professionnelles n'est pas remplie. Au soutien de son appel il fait essentiellement valoir que l'asthme dont il souffre est une affection professionnelle provoquée par les isocyanates organiques qui est visée au tableau n°62 des maladies professionnelles et que cette maladie est étayée par des pièces médicales et examens médicaux qui établissent 'un asthme sévère au palier 5 de la classification GINA'. La société [22] lui oppose principalement que toutes les conditions médicales prévues au tableau n°62 ne sont pas réunies dès lors qu'aucun des documents médicaux versés au dossier ne fait référence à des explorations fonctionnelles respiratoires objectivant un asthme ou ne fait état d'une confirmation par test requis par le tableau n°62 des maladies professionnelles et que le colloque médico-administratif est insuffisant pour permettre de vérifier que la pathologie prise en charge est celle désignée au tableau. Sur ce, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Le tableau n°62 des maladies professionnelles concerne les affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques. Ce tableau, dans sa version en vigueur au jour de la déclaration de maladie professionnelle du 3 septembre 2015 comporte notamment une désignation relative à « l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ». Le délai de prise en charge est de 7 jours, et la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie comprend les travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques notamment : Fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques ; Préparation de mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide ; Fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes ; Fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques. En l'occurrence, il résulte des pièces produites que M. [X], qui a été salarié de la société [14], aux droits de laquelle se trouve la société [22], du 6 février 1989 au 03 juillet 1989, a présenté à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle, un certificat médical du 3 septembre 2015 mentionnant « Diagnostic d'asthme en 2001, contexte d'après le patient d'exposition aux isocyanates indirecte alors qu'il réalisait des soudures. Aucun antécédent d'asthme ni d'atopie auparavant. Chronologie rythmée par le travail initialement d'après le patient mais asthme persistant sévère actuellement malgré l'arrêt de l'exposition ». La pathologie dont est atteint M. [X] est visée dans le tableau n°62, l'asthme devant être « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ». Il est établi par les pièces versées aux débats que lors d'une consultation de M. [X] auprès du médecin du travail le 4 mai 2001, il a été noté l'apparition d'un asthme sous forme de crises nocturnes, que le docteur [G], médecin du travail spécialisé sur les risques professionnels a évoqué par certificat du 22 août 2005 « l'hypothèse d'un asthme aux isocyanates » et que M. [X] a par la suite subi divers examens dont des explorations fonctionnelles respiratoires au CHU de [Localité 18] le 3 octobre 2015. Le docteur [N], pneumologue-allergologue au sein de cet établissement certifie que M. [X] présente « un asthme sévère, au palier 5 de la classification GINA ». Il résulte de l'examen de la fiche du colloque médico administratif du 14 novembre 2016 que le médecin conseil a noté le code syndrome « 062 A AJ 450 » en précisant « asthme » et a répondu positivement à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Il s'ensuit que cette fiche qui contient l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit que ce médecin a pu s'assurer au travers des pièces médicales du dossier que la condition médicale du tableau n°62 des maladies professionnelles était remplie. Le moyen soulevé par l'employeur relatif à la condition médicale du tableau est donc rejeté. 1-2 Sur la condition tenant au délai de prise en charge. Parmi les conditions mentionnées au tableau n° 62 des maladies professionnelles figure le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L.461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale à la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel. Il résulte de la combinaison des articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788). La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale. Au cas présent, le tableau n°62 des maladies professionnelles prévoit pour l'asthme un délai de prise en charge de 7 jours. La société [22] fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, car le médecin conseil ne donne aucune précision sur les documents médicaux qui lui ont permis de fixer la date de première constatation médicale au 4 mai 2001. Elle observe que la date de première constatation médicale est donc celle du 3 septembre 2015 qui figure sur le certificat joint à la déclaration de maladie professionnelle, or à cette date M. [X] n'était plus exposé au risque depuis plus de 7 jours, puisqu'il n'était plus salarié de [22] depuis plus de 7 ans, de sorte que l'affection respiratoire dont souffre M. [X] ne présente pas un caractère professionnel. M. [X] soutient quant à lui que la date de première constatation médicale a été fixée au 4 mai 2001, lorsque le médecin du travail a noté « l'apparition d'un asthme nocturne », diagnostic confirmé lors des consultations ultérieures par des éléments médicaux concrets et objectifs. Sur ce, il ressort de la fiche du colloque médico-administratif du 14 novembre 2016 que le médecin conseil a orienté le dossier vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale en considérant que la condition relative au délai de prise en charge était remplie et en fixant à la date du 4 mai 2001 la première constatation médicale de la pathologie déclarée. Cette date du 4 mai 2001 correspond à la consultation par M. [X] du médecin du travail qui a noté l'apparition d'un « asthme nocturne ». Il convient d'observer que le docteur [K], médecin du groupe [14], a adressé M. [X] au docteur [G], exerçant au sein de la médecine du travail et des risques professionnels au CHU de [Localité 18], et évoque dans sa lettre de transmission du 3 août 2005 un asthme instable évoluant depuis 2001. Ces éléments suffisent donc pour considérer que la date de première constatation médicale à retenir est bien celle indiquée par le médecin conseil à savoir le 4 mai 2001. A cette date M. [X] était en activité au poste de soudeur à l'atelier de fabrication et de maintenance des bers au sein de la société [22] de sorte que la pathologie a bien été médicalement constatée dans le délai de prise en charge fixé au tableau. Il résulte par ailleurs des développements à venir que l'exposition au risque, que l'employeur ne conteste que dans son argumentation relative à l'existence de la faute inexcusable, est démontrée. Les conditions du tableau n°62 des maladies professionnelles sont remplies, étant rappelé que le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. Il n'y a donc pas lieu de désigner un CRRMP et la présomption de maladie professionnelle a vocation à s'appliquer sauf pour l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère. La société [22] ne développe aucun argument sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle déclarée. En conséquence, par voie d'infirmation de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la pathologie déclarée par M. [X] le 3 septembre 2015 présente bien un caractère professionnel. 2/ Sur la faute inexcusable de l'employeur Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable n'a pas à être la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit une cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. La faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Autrement dit, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé. Au cas présent, M. [X] fait valoir qu'il a été exposé aux isocyanates organiques lorsqu'il a travaillé, de 1999 à 2005 au poste d'ouvrier en maintenance à la fabrication des bers neufs et à la modification de bers anciens déjà peints sur lesquels les opérations de soudage et de ponçage dégageaient beaucoup de poussières de peinture qui l'incommodaient et dont son masque à soudure ne le protégeait pas. Il expose qu'il était également en contact permanent avec des poussières et vapeur de peinture comprenant des isocyanates émanant de la cabine de peinture située dans son atelier qui ne disposait que d'une ventilation naturelle et lorsqu'il réalisait occasionnellement lui-même la peinture des bers, il ne disposait que d'un masque à cartouche. Il précise que cette exposition aux isocyanates a été constatée par le médecin du travail et sur avis de celui-ci, émis le 6 septembre 2005, son éviction totale de l'atelier pendant trois mois a été préconisée et il a été déclaré apte au poste de grutier, sauf exposition aux vapeurs de peinture. Selon lui, l'employeur avait nécessairement connaissance des risques encourus, car le risque d'asthme professionnel lié à l'inhalation des isocyanates est connu depuis longtemps et a abouti à la création du tableau 62 des maladies professionnelles en 1973. Il soutient que l'employeur n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour préserver sa sécurité ainsi qu'en témoignent les éléments suivants : absence d'évaluation des risques - la violation de la réglementation en vigueur concernant l'aération, la ventilation et l'assainissement des locaux ' absence de matériel de protection individuel adapté ' l'absence de consignes de précaution, d'information sur les risques et de la formation à la sécurité ' l'absence de formation à la sécurité ' l'absence d'attestation médicale. La société [22] objecte essentiellement que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence du risque dès lors qu'il ne produit aucune analyse de la composition des vapeurs et poussières qu'il prétend avoir inhalées. Selon elle, le risque décrit par M. [X] n'est pas avéré car, la fiche de l'INRS tableau 62 indique que le risque d'isocyanate contenu dans le durcisseur n'existe plus lorsque le produit est totalement polymérisé, or M. [X] n'a jamais été en contact avec le durcisseur à l'état pur' et que les vapeurs qui ont pu être dégagées lors des travaux thermiques de soudure sur les bers à des températures supérieures à 225° sont des vapeurs d'oxyde d'azote dans lesquelles les isocyanates organiques ne sont pas présents dans leur formule moléculaire d'origine. La société [22] fait valoir que des mesures avaient été prises en tout état de cause pour prévenir le risque puisque d'une part les travaux de peinture étaient réalisés dans une cabine de peinture dont les mesures de ventilation établissent qu'y étaient assurés les flux d'air nécessaires à la ventilation et à l'extraction minimum exigées pour un fonctionnement conforme et que, d'autre part les opérateurs affectés à la peinture étaient munis de masques 4255, indiqués dans le secteur de la fabrication de l'application de peinture. Elle allègue enfin n'avoir été prévenue des risques encourus par M. [X] du fait de l'inhalation de certaines fumées qu'en 2005, et avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Sur ce, M. [X] établit avoir occupé le poste d'ouvrier en maintenance à la fabrication des bers au sein de la société [22] de 1999 à 2005. Son travail consistait à fabriquer des bers neufs en tubes d'acier, découpés et assemblés par soudure avant d'être envoyés à la peinture, à réparer ou modifier des bers anciens déjà peints et, plus occasionnellement, à procéder à la peinture de ces bers. Il résulte du rapport d'enquête effectué par l'inspecteur agréé assermenté de l'assurance maladie de Vendée que ce dernier s'est rendu le 3 novembre 2016 à l'atelier mécano-soudure situé à [Localité 21] où il a rencontré un ouvrier présent dans cet atelier depuis 2000 qui a confirmé que M. [X] a participé durant plusieurs années à la fabrication et à la réparation des bers : débit, soudage, ponçage, peinture, et qui se souvenait des problèmes de santé de M. [X] apparus à ce poste de travail. Les fiches de données de sécurité des composants constituant la peinture grise utilisée pour peindre les bers en 2004 remises par le responsable de l'atelier à l'agent assermenté, établissent la présence d'isocyanates dans le durcisseur. Il doit être observé que les fiches similaires concernant la peinture utilisée antérieurement, et notamment en 2001, n'ont pas été produites par la société [22], le responsable de l'atelier se bornant à indiquer qu'a priori la même peinture était utilisée. Si la société [22] fait valoir que le risque d'isocyanate n'existe plus lorsque le produit est totalement polymérisé il ne ressort cependant pas des éléments du dossier que M. [X] a effectué ses travaux sur les bers avec des produits totalement polymérisés. Selon le tableau n°62 des maladies professionnelles l'application de laque de polyuréthanes fait notamment partie des travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques. Or la lettre du 3 août 2005 du docteur [K], médecin du Groupe [14], adressée au docteur [G], évoque ce type de produit dans l'atelier et indique que M. [X] pouvait être amené de façon très occasionnelle à appliquer la peinture. M. [X] produit aux débats des attestations de personnes qui ont travaillé avec lui dans le même atelier : -M. [Y] témoigne que : « les bers étaient peints dans la cabine mise à disposition avec une aspiration plutôt moyenne. Les masques que nous avions étaient peu performants. Les vapeurs incommodantes de cette peinture se répandaient dans tout l'atelier et sortaient par le portail où se trouvait le poste de soudure. Lorsque M. [X] et moi-même soudions, il ne nous était pas possible de porter un masque respiratoire puisque nous portions une cagoule de soudure. De plus les bers en réparation étaient déssoudés sur la peinture, il paraît que maintenant cette peinture n'est plus utilisée chez [14]. » -M. [M] atteste qu'« à l'époque l'atelier était mixte peinture dans une cabine incorporée dans l'atelier de soudure donc les émanations de fumée de peinture se trouvaient dans l'atmosphère de l'atelier en permanence. » -M. [D] qui a travaillé avec M. [X] de 2001 à septembre 2005 en qualité d'acheteur technique au sein du service maintenance travaux neufs, précise que « les activités principales de M. [X] consistaient à la soudure d'éléments mécano soudés (') ainsi qu'à la peinture des éléments fabriqués. Il était également en charge du rafraichissement des bers d'exposition pour reprise intégrale des peintures existantes, réparation et ou modification par moulage ou soudure, application d'une nouvelle peinture ». Ces témoignages établissent que M. [X] travaillait dans un atelier où il se trouvait soumis à des inhalations de produits tel que le durcisseur mélangé à la peinture dont il est établi qu'il contient des isocyanates. L'exposition de M. [X] aux isocyanates est confirmée par les constatations du docteur [K], médecin du travail au sein du groupe [14], qui dans sa lettre du 3 août 2005 adressée au docteur [G] médecin du travail et des risques professionnels du CHU de [Localité 18], précise que « la soudure s'effectue dans un « atelier à ventilation « naturelle » (portes ouvertes) avec une aspiration à la source (rarement placée entre la source d'émission et l'opérateur » et l'interroge en ces termes : « M. [X] peut-il continuer ses activités de soudage et de peinture sans risque d'aggravation de sa symptomatologie. » Il ressort par ailleurs de l'attestation de M. [A], en poste à l'atelier mécano soudure depuis 2008, que « l'application et la mise en 'uvre de la peinture utilisée pour les bers comporte plusieurs phases : - préparation du mélange de la peinture dans la cabine de peinture avec un rapport de 70 % de peinture, 20 % de durcisseur et 10 % de diluant. -mélange à la main avec un touilleur pour rendre la peinture homogène -raccordement du pistolet à l'air comprimé et application sur le ber -à la fin de l'opération de peinture, nettoyage du pistolet et godet avec du diluant de nettoyage.  Port des EPI pendant les opérations ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] a été exposé aux isocyanates contenus dans le durcisseur mélangé à la peinture, d'une part en raison de la présence de la cabine de peinture au sein de l'atelier de mécano-soudure où il exerçait ses activités de soudeur et d'autre part lors de travaux de peinture des bers qu'il a lui-même exécutés occasionnellement. La fiche de données sécurité « Mader » remis à l'agent assermenté de la CPAM faisant état de la présence d'isocyanates dans le durcisseur de laque, était nécessairement connue de l'employeur. Le risque d'asthme professionnel lié à l'inhalation des isocyanates est connu et identifié pour avoir donné lieu en février 1973 à la création du tableau 62 des maladies professionnelles. La société [16] SA aux droits de laquelle se trouve la société [22] qui emploie selon ses dires plusieurs milliers de salariés pour son activité de construction de bateaux de plaisance, devait avoir conscience en 2001, soit plus de 20 ans après la création du tableau 62 des maladies professionnelles, du risque auquel se trouvait exposé M. [X] lié à l'inhalation de peinture contenant des isocyanates. M. [X] fait valoir, sans être contesté par l'employeur, qu'en 2001 il n'y avait aucune politique de prévention ni d'évaluation spécifique du risque lié à l'inhalation des isocyanates présents dans le durcisseur des peintures utilisées et que, précisément, son poste de travail n'a pas été analysé afin d'identifier le risque d'exposition à l'inhalation des isocyanates. M. [X] soutient que la réglementation relative à l'aération, la ventilation et l'assainissement des locaux (articles R232-5 à R.232-5-14 du code du travail applicables en 2001) n'était pas respectée faute de mise en place d'un système adapté et efficace pour supprimer les poussières et vapeurs de peintures dégageant des isocyanates, provenant notamment de la cabine de peinture située au sein de l'atelier où il travaillait. Sur ce point, l'employeur produit des mesures de ventilation dans la cabine de peinture qui ont été réalisées en 2018 selon lesquelles la vitesse de l'air mesurée dans la cabine fermée assure le flux d'air nécessaire à la ventilation et à l'extraction minimum exigée. La société [22] affirme qu'il s'agit de la cabine de peinture utilisée en 2001, laquelle n'a pas été changée, et produit pour en justifier l'attestation de M. [A], né en 1982, qui indique qu'« à [sa] connaissance la cabine de peinture avec son système d'aspiration/ ventilation a été installée au début des années 1990. Depuis et jusqu'à aujourd'hui l'aspiration/ventilation est la même ». Il doit être observé qu'en 1990, M. [A] était âgé de 8 ans, de sorte que s'agissant de l'installation de cette cabine de peinture, il relate des faits auxquels il n'a manifestement pas assisté ou personnellement constatés. En tout état de cause et en l'absence de tout autre élément, les mesures réalisées en 2018 ne peuvent rendre compte sérieusement de l'état de la ventilation de la cabine de peinture utilisée en 2001, et ne sont pas de nature à faire échec aux témoignages produits par M. [X] et aux observations du docteur [K] qui font état d'une ventilation insuffisante de l'atelier, et d'un système de ventilation inefficace de la cabine de peinture qui se trouvait à l'intérieur. Si l'employeur justifie de l'achat en 2000 de masques Epoxy type 4255 pour M. [X], cette protection respiratoire n'apparaît toutefois pas adaptée et suffisante dès lors que pendant les opérations de soudure M. [X] portait une cagoule de soudeur qui ne le protégeait pas de l'inhalation des produits de peinture contenant des isocyanates utilisés dans le même atelier dans les conditions décrites plus avant. M. [X] fait valoir en outre, sans être contesté par l'employeur, qu'il n'a bénéficié d'aucune consigne de sécurité et d'instruction claire lui permettant d'être informé et conscient du risque lié à l'inhalation d'isocyanates contenu dans le durcisseur qui était mélangé à la peinture. En considération de ces éléments, il est établi que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé et dont il avait connaissance. Par conséquent, la maladie professionnelle présentée par M. [X] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [22], et le jugement déféré doit être infirmé en ce sens. 3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur M. [X] sollicite qu'une expertise médicale soit ordonnée pour apprécier les préjudices qu'il a subis, dans les conditions définies aux articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'expert désigné devant aussi se prononcer sur les « dommages non couverts ». La société [22] fait valoir qu'il ressort de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 qu'il n'est laissé aucune marge d'interprétation pour les préjudices partiellement couverts ou même pouvant être estimés insuffisamment couverts et qu'il incombe à M. [X] de démontrer au préalable, les différents préjudices qu'il aurait subis et qui seraient indemnisables dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable. Sur ce, il convient d'ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu, par décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Une expertise médicale permettra d'éclairer la cour sur l'évaluation des préjudices de M. [X], selon la mission habituelle et en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale, en sachant que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947). Au regard du contenu des pièces médicales produites, il est fait droit à la demande de provision formée par M. [X] à hauteur de la somme de 1.500 euros. 4/ Sur l'action récursoire de la caisse L'article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Au cas présent, il convient donc de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des provisions accordées à M. [X] auprès de la société [22] venant aux droits de la société [16]. La caisse est également fondée, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de capital attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne pouvant s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R434-32 du même code (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131). 5/ Sur les demandes annexes Il convient de réserver le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la maladie déclarée le 3 septembre 2015 par M. [P] [X] présente bien un caractère professionnel, Dit que la société [22] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie déclarée par M. [P] [X] et prise en charge au titre de la législation professionnelle le 5 décembre 2016, Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [P] [X] au titre de cette maladie professionnelle, Dit que cette majoration sera versée à M. [P] [X] par la CPAM de la Vendée qui en récupérera la montant auprès de la société [22], Alloue à M. [P] [X] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Vendée qui en récupérera le coût auprès de la société [22] dans les conditions légales, Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [P] [X] aux frais avancés de la CPAM de la Vendée qui en récupérera le coût auprès de la société [22] dans les conditions légales, Commet pour y procéder : Le docteur [T] [E] [Adresse 3] [Adresse 20] [Adresse 13] [Localité 8] [Courriel 17] avec mission de : - aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer aux dites opérations, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner M. [P] [X], - décrire les lésions subies ou imputées par M. [P] [X] à la seule maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle le 5 décembre 2016 ('Asthme - exposition isocyanates inscrite au tableau n°62'), leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes, - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés, - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés, - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par la maladie professionnelle résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; indiquer le barème utilisé ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi, - dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément, Dit que l'expert : - aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre, - tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la chambre sociale de la cour dans un délai de huit mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, Fixe à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que ces frais seront avancés par la CPAM de la Vendée qui en récupérera le montant auprès de la société [22] Réserve les autres chefs de demandes et les dépens. Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du : Mercredi 19 novembre 2025 à 9 heures 15, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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