Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+Article 700
Pourvoi n° : Y 19-20.475
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : Mme [F] et autre
Requête n° : 750/23
Ordonnance n° : 88428 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [V] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [K], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [J], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [N] épouse [J], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 19-20.475 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Pau dans l'instance opposant M. [T] [J], Mme [E] [N] à Mme [V] [F], M. [P] [K] ;
Vu la requête du 31 juillet 2023 par laquelle Mme [V] [F], M. [P] [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 23 juillet 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [V] [F] et M. [P] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 19-20.475 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] sont condamnés à payer à Mme [V] [F] et M. [P] [K] la somme globale de 1 000 euros.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
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