Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 22/07105 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBMP/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [N] épouse [S]
C/
[I] [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1909
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Marie-laure LANTHIEZ, vestiaire : 1909
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le :
à :
- [V] [N] épouse [S]
- [I] [S]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [S] et Madame [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[G] [S], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10] (94)[K] [S], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11] (69)
Par acte d'huissier du 10 août 2022, Madame [V] [N] a assigné Monsieur [I] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : en période scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer à compter de la demande en divorce, à 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,rappeler que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 9 juin 2023, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [N] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la transcription du jugement de divorce sur l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,juger que Madame [V] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux,constater que Madame [V] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,rappeler qu’en tout état de cause il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,juger qu’il n’y pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs,fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel,fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :- durant la période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- durant la période de vacances scolaires de plus de 5 jours : la moitié des vacances scolaires, 1ère moitie les années paires, 2ème moitié les années impaires, s’agissant des grandes vacances : en alternance, avec partage par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
- à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener à leur résidence habituelle
fixer la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [I] [S] pour l’entretien et l’éducation des enfants à Madame [V] [N] à la somme de 50 euros par enfant et par mois, outre indexation, soit la somme de 100 euros par mois, à compter de la demande en divorce et condamner Monsieur [I] [S] au paiement de cette somme si besoin,juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [N], dans la mesure où cette dernière sollicite la mise en œuvre de l’intermédiation financière,juger que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,dire que chaque partie conservera ses dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [I] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2023, l'affaire a été fixée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 10 août 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [N], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 10 août 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [I] [S] et Madame [V] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur [G] [S] et [K] [S] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les vacances d'été, 1ère et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 100 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [I] [S], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [G] [S] et [K] [S], et ce à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [S] et [K] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [V] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES