Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10968 F
Pourvoi n° J 17-14.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... H... B... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CCB Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] dont le nom commercial est CCB Canon Guadeloupe ,
défenderesse à la cassation ;
La société Canon CCB Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme H... B... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Canon CCB Guadeloupe ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme H... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme H... B... .
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... B... était justifié par une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR alloué à Mme H... B... , les seules sommes de 23 305 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2 330 € au titre des congés payés y afférents, de 6 215 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4 402,04 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, et 435,77 € à titre de remboursement des frais kilométriques, D'AVOIR débouté Mme H... B... de ses plus amples demandes, et D'AVOIR ordonné à Mme H... B... de restituer à la société CANON CCB GUADELOUPE des fichiers « clients et parc copieurs confidentiels », sous astreinte de 25 € par jour de retard prenant effet à l'issue du délai d'un mois courant à compter de sa notification ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des outils informatiques et « des fichiers clients et parc copieurs confidentiels », la cour constate au vu des pièces du dossier que l'ordinateur professionnel a été remis à l'employeur mais que cette remise n'a nullement été accompagnée des documents précités, ce que ne conteste pas Mme H... B... ; que la cour note également que Mme H... B... n'a fait l'objet d'aucun reproche, ni d'aucune mesure disciplinaire de la part de l'employeur durant toute sa carrière au sein de l'entreprise, et notamment depuis sa seconde embauche le 1er décembre 2006, alors que de nombreux salariés attestent aujourd'hui à la demande de l'employeur, somme toute tardivement que cette personne est un chef de vente vulgaire et irrespectueux à l'égard de ses collaborateurs ; que tous ces éléments conduisent à considérer qu'aucune faute grave n'a été commise par Mme H... B... qui s'est seulement rendue coupable de la seule faute d'avoir refusé de remettre les documents propriété de l'employeur ; que son licenciement est bel et bien justifié par cette cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QU'en considérant qu'il ressort des documents de la cause que Mme H... B... n'a pas restitué des fichiers « clients et parc copieurs confidentiels », la cour d'appel qui s'est déterminée sur cette seule affirmation, sans analyser, ne serait-ce que de manière sommaire, les documents sur lesquels elle se fondait, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE Mme H... B... a soutenu qu'elle avait d'ores et déjà remis le listing client à sa direction, le 8 octobre 2010, mais qu'elle n'avait pas été en mesure de restituer le matériel informatique avant l'entretien préalable en raison de l'absence de M. A... et de sa mise à pied à titre conservatoire (conclusions, p. 6) ; qu'en tenant pour constant, le défaut de remise de divers documents alors que la salariée avait expressément contesté le fait qui lui était imputé comme constituant une cause de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur les pièces n° 13 et n° 48 attestant de la remise du listing client qu'il était reproché à Mme H... B... d'avoir conservé par devers elle, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante dans ses conclusions demeurées sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Canon CCB Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme H... B... n'était pas justifié par une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et en l'espèce, celle du 10 décembre 2010 est libellée en ces termes : "A l'issue de l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, pour lequel vous étiez dûment et régulièrement convoquée et auquel vous vous êtes rendue, après mûres réflexions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les explications irrecevables, accompagnées d'insultes virulentes à l'égard des dirigeants de la société ne nous permettent plus de modifier notre appréciation de la situation qui vous est imputable.
En effet, le 18 novembre dernier, en présence de deux personnes étrangères à l'entreprise, dans le bureau de la directrice, alors que cette dernière venait de terminer une conversation téléphonique avec un de vos clients, débiteur depuis plus d'un an d'une dette de 43.000 euros, vous vous êtes permise, sur un ton frisant la colère, de reprocher à la directrice son attitude vis à vis du client, lui soutenant qu'elle ne comprenait rien au dossier, comme indiqué plus bas, devant deux témoins étrangers à la société.
Dans l'instant suivant, alors que la directrice quittait le bureau, toujours en présence des témoins externes à l'entreprise, vous avez reçu un appel du client cité plus haut et vous lui avez tenu des propos dénigrant la directrice générale de l'entreprise, expliquant audit client que la directrice ne connaissait que le côté financier du dossier et ignorait l'historique du dossier.
A cette occasion, vous avez purement et simplement dépassé toutes les limites de l'acceptable, en vous permettant de dénigrer votre hiérarchie devant témoins, de la discréditer vis à vis du client et entretenant en public une altercation avec votre directrice.
Plus tard, vous vous êtes permise de refuser de remettre les outils informatiques ainsi que les fichiers clients et parc copieurs confidentiels qui vous étaient confiés dans le cadre de votre mission, à un collaborateur mandaté par la Direction. A cette occasion, vous lui avez précisé que le président "n'avait qu'à venir les chercher lui-même et ne plus s'occuper de sa pisseuse" en soulignant "je ne me ferai pas piloter par quiconque dans cette entreprise, même ma mère n'a pas pu le faire".
Vous avez alors, à cette occasion, manifesté devant les collaborateurs de l'entreprise, une rébellion indigne d'un chef de ventes.
Enfin, l'occurrence d'insultes ordurières que vous avez proférées à l'occasion de ces situations, vous êtes allée au-delà des limites de l'acceptable, en vous permettant de discréditer votre hiérarchie à l'égard d'un client, en présence de personnes étrangères à l'entreprise et en bafouant l'autorité de la direction devant les collaborateurs de la société.
Il est strictement inacceptable, inimaginable et même irresponsable que vous ayez pu vous livrer à de tels excès que rien ne peut justifier.
Ces manquements graves ne nous permettent pas de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Cette situation caractérise l'impossibilité patente de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles, la situation telle que décrite ci-dessus tenant de votre entière responsabilité et nous contraint aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave. (. )"
Il est principalement reproché à Mme B... un comportement déloyal à l'égard de Mme C..., directrice générale, qualifié de dénigrement dans le cadre du règlement d'une facture restée impayée pour l'achat d'un photocopieur, d'avoir refusé de remettre des outils informatiques et documents appartenant à l'employeur et enfin d'avoir proféré des insultes à l'endroit de l'employeur au cours de l'entretien préalable.
Les propos tenus par Mme H... B... le 18 novembre 2010 selon lesquels Mme C... n'avait qu'une connaissance parcellaire du dossier de Creapub, limitée à l'aspect financier de celui-ci et ignorant l'historique du dossier, ne révèlent pas une intention malveillante et un acte déloyal à l'égard de l'employeur, susceptibles de caractériser la faute grave. Il est plutôt question d'une divergence d'opinions sur le règlement d'un dossier sensible. Si les déclarations des deux témoins présents dans le bureau de direction le dit jour relatent un échange de propos inadmissibles et de vives explications sur la gestion du dossier Creapub, ils n'en rapportent malheureusement pas la teneur dans le détail. Il est aussi noté que l'employeur ne s'exprime pas sur le lien de parenté entre Mme Catherine C... et M. Jean-Michel D..., témoin présent le 18 novembre et qui déclare dans son attestation du 19 novembre 2010 être le frère de l'une des parties.
La cour ne saurait davantage accorder de crédit aux déclarations contradictoires de M. Gabin E..., délégué du personnel ayant assisté Mme H... B... et affirmé dans un premier temps l'existence d'insultes proférées par la salariée à l'égard des époux C... (pièces n°39 et 59 de l'intimée) lors de l'entretien préalable du 02 décembre 2010 pour ensuite se raviser et soutenir le contraire (pièce n°27 de l'appelante).
Les nombreuses autres attestations sont sans lien direct avec les griefs du licenciement.
S'agissant des outils informatiques et « des fichiers clients et parc copieurs confidentiels », la cour constate au vu des pièces du dossier que l'ordinateur professionnel a été remis à l'employeur mais que cette remise n'a nullement été accompagnée des documents précités, ce que ne conteste pas Mme H... B... .
La cour note également que Mme H... B... n'a fait l'objet d'aucun reproche, ni d'aucune mesure disciplinaire de la part de l'employeur durant toute sa carrière au sein de l'entreprise, et notamment depuis sa seconde embauche le 1er décembre 2006, alors que de nombreux salariés attestent aujourd'hui à la demande de l'employeur, somme toute tardivement que cette personne est un chef de vente vulgaire et irrespectueux à l'égard de ses collaborateurs.
Tous ces éléments conduisent à considérer qu'aucune faute grave n'a été commise par Mme H... B... qui s'est seulement rendue coupable de la seule faute d'avoir refusé de remettre les documents propriété de l'employeur. »
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, fût-ce pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus réitéré du salarié de transmettre à son employeur des fichiers clients et tout autre document confidentiel nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, constituant une violation de son obligation de loyauté rendait ou non impossible la poursuite immédiate du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave peut résulter de l'ensemble d'un comportement rendant impossible la poursuite du contrat ; qu'elle doit donc être appréciée au regard de l'ensemble des faits reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche globale et de qualifier ensemble l'insubordination résultant du refus de remettre les fichiers , l'insubordination résultant du refus de régler un dossier dans le sens prévu par son supérieur hiérarchique, et le fait de critiquer celui-ci devant des tiers, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
3°) ALORS QU'en jugeant infondé le grief tenant aux insultes proférées à l'encontre de l'employeur durant l'entretien préalable au vu des déclarations contradictoires de M. E..., délégué du personnel ayant assisté à l'entretien, sans avoir examiné comme la société Canon CCB Guadeloupe le lui demandait dans ses conclusions d'appel (p.9, §1, p.10 dernier § et p.11, §1), l'attestation de Mme F... (pièce n°58) affirmant avoir vu sortir Mme H... B... du bureau où se tenait l'entretien préalable « en proférant des injures à l'encontre de la direction », ni l'attestation de M. G... (pièce n°60), alors délégué du personnel titulaire, qui précisait que juste après l'entretien préalable de Mme H... B... , M. E... lui avait indiqué « Mme H... lors de son entretien a insulté la direction » et que « malgré ses tentatives pour la calmer, celle-ci lui a répondu "je sais ce que je fais" », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;