Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01690 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJND
S.A. BNP PARIBAS
C/
[S] [C]
Expéditions délivrées à :
Me JEAN
FE délivrée à :
Me JEAN
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS - RCS PARIS 662 042 449 - [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [S] [C] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir à titre principal, constater la déchéance du terme sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation de remboursement, et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec rappel de l'exécution provisoire :
• 4.956,88 € assortie des intérêts "de droit" à compter du 2 décembre 2022, au titre du solde débiteur de compte,
• 6.574,25 € avec intérêts au taux contractuel de 7,17% à compter du 2 décembre 2022, au titre du prêt personnel,
• 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS expose qu'elle avait pour client Madame [S] [C] qui disposait d'un compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01] ; que dans le cadre de cette relation, suivant une offre préalable en date du 9 juin 2022, elle a consenti à Madame [S] [C] un prêt personnel de trésorerie d'un montant de 6.000 € portant intérêts au taux nominal de 7,17 % remboursable en 84 mensualités ; que le compte bancaire ayant cessé de fonctionner en position créditrice à compter du 13 juillet 2022, le paiement des mensualités du prêt personnel a été rejeté à compter du 4 août 2022 ; que par courriers du 2 décembre 2022, elle s'est trouvée contrainte d'indiquer à Madame [S] [C] qu'elle procédait à la clôture juridique de son compte et qu'elle prononçait la déchéance du terme du contrat de crédit.
Représentée à l'audience, la SA BNP PARIBAS a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'elle s'en remetttait à l'appréciation de la juridiction s'agissant d'une cause éventuelle de déchéance du droit aux intérêts tant sur le solde débiteur de compte que sur le contrat de prêt.
Madame [S] [C], bien qu'assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
DISCUSSION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
Les créances alléguées par la SA BNP PARIBAS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la demande au titre du solde débiteur de compte bancaire :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Les pièces versées aux débats révèlent que par signature électronique en date du 22 mai 2018, Madame [S] [C] a conclu avec la SA BNP PARIBAS une convention de signature Esprit Libre.
L'examen de l'historique du fonctionnement du compte ouvert par Madame [S] [C] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 13 juillet 2022.
Un délai inférieur à deux ans s'étant écoulé entre la date correspondant à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, et l'action en paiement, celle-ci est recevable.
Sur la demande en paiement :
En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ouvert par Madame [S] [C] ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen des relevés de compte laisse apparaître un fonctionnement en position débitrice constante à partir du 13 juillet 2022, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois et que la banque lui a adressé seulement le 12 septembre 2022 une lettre d'information du montant du dépassement et du taux débiteur, sans préciser les frais ou intérêts sur arriérés applicables, et que par ailleurs elle ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il résulte des documents produits aux débats que le solde débiteur du compte s'élève à la somme de 4.956,88 € à la date du 24 décembre 2022, dont il convient de déduire les sommes prélevées au titre des intérêts et frais indument perçus, soit la somme totale de 164,76€.
C'est en conséquence la somme de 4.792,12€ que Madame [S] [C] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de l'avis de réception de la lettre de clôture du compte qui lui a été adressée.
Sur la demande au titre du prêt personnel :
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
○ la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
○ la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, la demanderesse produit d'une part les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique BNP PARIBAS, d'autre part une attestation de qualification/conformité du processus de signature électronique "Worldline" au Règlement européen du 23 juillet 2014.
Ces documents ne font aucunement mention de l'identité de Madame [S] [C], ils ne sont ni datés ni signés par Madame [S] [C]. Force est de constater en l'état que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Par ailleurs, la banque ne produit aucune pièce de nature à permettre la vérification de l'identité réelle du client (la copie de sa pièce d'identité n'étant même pas produite), et il y a lieu de constater l'absence d'élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement.
Cependant, il y a lieu de relever que la somme de 6000€ correspondant au montant du prêt allégué a bien été versée sur le compte bancaire de la défenderesse le 16 juin 2022, que la première échéance de 158,65 € correspondant à celle mentionnée dans le tableau d'amortissement a été prélevée sur ce compte le 4 juillet suivant, de même que celle de 98,98€ du 4 août suivant.
Il convient ainsi de constater que le contrat a reçu un commencement d'exécution par le débiteur, alors en outre que Madame [S] [C] a signé l'avis de réception de la mise en demeure de régler les mensualités de ce contrat qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 10 octobre 2022, sans
contester, et qu'ayant été destinataire de l'assignation dans le cadre de la présente instance, elle ne s'est pas davantage manifestée.
Au vu de toutes ces circonstances, il est considéré que Madame [S] [C] a bien accepté l'offre préalable de prêt en date du 9 juin 2022 dont la SA BNP PARIBAS réclame le paiement.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, au regard de l'historique des paiements, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 juillet 2022 de sorte que la demande en paiement effectuée le 18 juin 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l'effet de la mise en demeure adressée par elle par lettre recommandée dont l'avis de réception en date du 6 décembre 2022 lui a été retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé".
Néanmoins, compte tenu de l'absence de régularité du processus de signature électronique du contrat, la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations précontractuelles (FIPEN, assurance, fiche explicative). Elle ne produit de surcroît aucun justificatif relatif à la solvabilité de sa cliente, et elle ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP.
Il en résulte que l'établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 5.841,35 €, correspondant à la somme prêtée (6.000 €) diminuée du remboursement de la seule première mensualité de 158,65 €.
En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d'une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 1 €.
En conséquence, Madame [S] [C] est condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.841,35€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [S] [C].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le solde débiteur de compte bancaire ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.792,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, au titre du solde débiteur de compte ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.841,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, au titre du prêt personnel, et celle de 1 €, au titre de l'indemnité de résiliation ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE