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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-14.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.984

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° X 15-14.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [B], 2°/ Mme [I] [K], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 691 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 2015), qu'un procès-verbal de bornage dressé le 18 août 2006, à la demande de M. et Mme [B] pour définir contradictoirement les limites de leur propriété avec celles de leurs voisins, a établi, avec plan annexé, l'existence d'un passage de trois mètres de large entre le fonds de ces derniers (n° [Cadastre 6]) et celui des époux [D] (n° [Cadastre 5] aujourd'hui n° [Cadastre 4]), auteurs de M. [N], un mètre étant pris sur le fonds [D] et deux mètres sur le fonds [B] ; que M. [N] a assigné M. et Mme [B] en reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 6] et en enlèvement de la clôture mise en place sur ce passage ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par l'apposition de leur signature au pied du procès-verbal de bornage faisant état d'un chemin de trois mètres entre les deux fonds, M. et Mme [B] ont manifesté leur volonté de créer, à défaut de conforter un acte antérieur, une servitude de passage et que ce procès-verbal est un acte constitutif de servitude conventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal du 18 août 1986 se bornait à fixer les limites de propriété et à constater une situation de fait, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit qu'il avait été établi par bornage amiable valant titre entre les parties un passage de 3 mètres de large ayant son emprise sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et n°[Cadastre 5] commune de [Localité 1] et d'avoir condamné les époux [B] sous astreinte à procéder à l'enlèvement de la clôture mise en place par eux sur l'assiette de ce passage. AUX MOTIFS QUE « en droit, une servitude de passage étant une servitude discontinue, elle ne peut s'acquérir, hors le cas d'enclave, que par un titre du fonds servant ; qu'en l'espèce, le fonds de [U] [N] n'étant pas enclavé, l'intimé ne peut fonder la servitude dont il se prévaut que sur un titre ; que, sur la nature du procès-verbal de bornage du 18 août 2006 : qu'il est constant que l'expert géomètre [S] [P] a été sollicitée à la requête d'[O] [B] sur sa propriété « afin d'en définir les limites de manière contradictoire » ; que quelle que soit la mission initialement confiée à l'expert, force est de constater que ce procèsverbal établit très clairement, schéma à l'appui, l'existence d'un passage de 3 mètres de large entre le fonds des époux [B] et celui des époux [D], l'acte précisant : 1,00 mètre pris sur Monsieur et Madame [D], 2,00 mètres pris sur Monsieur et Madame [B] ; que ce document a été signé tant par les époux [D], auteurs de [U] [N], que par les époux [B] euxmêmes ; que ces derniers tentent aujourd'hui de présenter leur engagement du 18 août 2006 comme un acquiescement ne pouvant valoir titre récognitif d'une servitude conventionnelle préexistante ; que la référence à une servitude conventionnelle antérieure permet certes de reconstituer l'historique de ce passage dont les photographies versées aux débats permettent de constater la réalité ; que pour autant, cette référence à un acte ancien fondateur de la servitude de passage revendiquée est en l'espèce parfaitement inutile ; qu'en effet, par l'apposition de leur signature au pied du procès-verbal de bornage faisant état d'un chemin de 3 mètres entre les deux fonds, les appelants ont manifesté leur volonté de créer, à défaut de conforter un acte antérieur, une servitude de passage qui est bel et bien un acte constitutif de servitude conventionnelle ; que, sur l'absence de mention de la servitude de passage litigieux à l'acte du fonds servant ; qu'il est constant que le titre d'une servitude discontinue doit figurer à l'acte du fonds servant ; qu'il va de soi que tel n'est pas le cas lorsque le propriétaire du fonds servant a été partie à l'acte constituant la servitude conventionnelle ; qu'or, c'est précisément l'hypothèse du cas d'espèce : les époux [B] ayant eux-mêmes consenti la servitude conventionnelle de passage sur une bande de deux mètres au sud de leur fonds ne sauraient tirer argument de l'absence de mention de cette servitude dans leur acte de propriété ; que cette servitude leur est en effet parfaitement opposable ; que, sur l'absence de contrepartie : les époux [B] tirent argument de ce qu'ils n'auraient reçu aucune contrepartie de la servitude concédée pour en contester l'existence ; qu'en réalité, le procès-verbal de bornage consacre deux servitudes distinctes pour le chemin litigieux entre le fonds [B] et le fonds [D] : d'une part, une servitude de passage sur le fonds [D] pour une largeur de 1 mètre, servitude pour laquelle le fonds [B] est fonds dominant, et d'autre part, une servitude de passage sur le fonds [B] pour une largeur de 2 mètres, servitude pour laquelle le fonds [D] est fonds dominant ; que dans la mesure où le procès-verbal de bornage consacre deux servitudes pour lesquelles les deux propriétés concernées sont à la fois fonds dominant et fonds servant, aucune contrepartie ne se justifierait ; que certes, les appelants se prévalent d'une lettre du 17 septembre 2008 que leur a adressée maître [V] notaire, par laquelle l'officier ministériel les informe que les époux [D] souhaitent solliciter une servitude de passage sur leur terrain et les interroge sur leurs conditions ; que d'une part, ce courrier sommaire ne permet pas de connaître les éléments portés à la connaissance du notaire au jour où il l'a rédigé ; que, en tout état de cause, ce courrier ne saurait ; remettre en cause la nature contractuelle du procès-verbal de bornage du 18 août 2006, lequel, comme le premier juge l'a régulièrement rappelé, devient un titre entre les parties ; que de la même façon, l'arrêté de maire en date du 7 août 2008 autorisant Monsieur [D] à diviser son fonds vise certes, la nécessité d'instituer une servitude de passage par acte authentique ou par voie judiciaire ; qu'or, d'une part, cette mention in fine vise curieusement l'article 682 du code civil relatif à la servitude légale du fait de l'enclave alors que telle n'est pas la situation de l'espèce ; que, d'autre d'autre part, cette mention dans cet acte administratif ne saurait utilement faire perdre sa force obligatoire à l'accord de volontés consacré par le procès-verbal de bornage du 18 août 2006 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu d'un acte notarié du 29 mars 2010, Monsieur [U] [N] est propriétaire de quatre parcelles situées [Adresse 3], cadastrées section E n° [Cadastre 1] pour 4 a 7 ca, E n° [Cadastre 2] pour 12 a 39 ca, E n° [Cadastre 3] pour 1 a 13 ca et E n° [Cadastre 4] pour 1 a 97 ca, composant un grand terrain sur lequel sont édifiés une maison d'habitation et un garage ; que [O] et [I] [B] sont pour leur part propriétaires depuis le 27 octobre 2005 du terrain sur la commune de [Localité 1], cadastré section E sous le [Cadastre 6], pour une superficie de 1 191 m2 ; que l'acte précise en page 13 comme étant déclaration du vendeur : « Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte. » ; que deux actes notariés plus anciens, et concernant cette parcelle, ne font pas non-plus état d'une quelconque servitude au profit du fond de Monsieur [N] ; que Monsieur [U] [N] soutient pour sa part qu'il bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la propriété des époux [B] qui résulte de son titre de propriété ; qu'il résulte des dispositions de l'article 691 du code civil que la servitude de passage qui relèvent des servitudes continues non apparentes ou des servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peut s'établir que par titre ; que l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; qu'à défaut d'une telle mention dans l'acte de propriété des époux [B] et de ceux de leur auteur, [U] [N] soutient que le procèsverbal de bornage du 18 août 2006 du cabinet [P] vaut titre récognitif de servitude conventionnelle ; que le procès-verbal établi par [S] [P] a été régulièrement signé par les époux [D], auteurs de Monsieur [N], par les époux [B] et les époux [T] de sorte que ce procès-verbal de bornage est parfaitement opposable aux parties signataires puisque n'étant pas des tiers au sens de la publicité foncière ; que le plan de bornage comporte en première page la mention manuscrite suivante « délimitation conforme au plan de bornage dressé par Monsieur [R] en mars 1958 matérialisant deux passages de 3 mètres de large au droit de la propriété [B] au sud et à l'ouest » ; qu'en page 2 figure effectivement le positionnement de deux passages de trois mètres de large, le premier à concurrence de 1 mètre pris sur Monsieur et Madame [D] et de 2 mètres pris sur Monsieur et Madame [B] tandis que l'emprise du second est pris par moitié, soit 1,50 mètre de part et d'autre de la ligne D-E ; qu'en page 3 du procès-verbal figure un plan plus détaillé de l'emprise du passage pris sur les propriétés [D] et [B] ; qu'il doit être rappelé que le bornage amiable a une nature contractuelle entre les parties qui en sont les signataires et qu'il a force exécutoire, entre les parties et à l'égard des ayants cause de propriétaires signataires ; qu'ainsi, le procès-verbal de bornage devient un titre entre les parties, pour la preuve des contenances et des limites des héritages ; qu'en l'espèce, il résulte de la configuration des lieux que le passage litigieux est parfaitement identifié et matérialisé sur le terrain ; qu'en décidant de faire installer un grillage séparatif sur l'emprise du passage, il apparaît que les époux [B] ont délibérément manqué à leurs obligations contractuelles, telles qu'elles résultent du titre constitué par le procès-verbal de bornage qu'ils ont signé le 18 août 2006 puisqu'en effet ils ont déplacé de fait la limite séparative de leur fonds ; que dès lors, il doit être fait droit à la demande de [U] [N] en ce qu'elle consiste à remettre en son état initial l'assiette du passage tel qu'elle a été définie par procèsverbal de bornage du 18 août 2006 ; que les modalités en seront précisées au dispositif du jugement » ; 1°) ALORS QU'aux termes du procès-verbal de bornage signé entre les époux [B] et l'auteur de Monsieur [N] le 18 août 2006, Madame [P], géomètre, a déclaré s'être « rendue sur la propriété désignée afin d'en préciser les limites de manière contradictoire », a constaté l'existence de « deux passages de trois mètres de large au droit de la propriété [B] au sud et à l'ouest », attesté, « après examen des titres de propriété et accord des parties sur la délimitation proposée, que les bornes ou terme de limites avaient été implantés et reconnus » et que les parties avaient reconnu « que les limites définies entre les propriétés (étaient) les limites définitives » ; qu'en retenant toutefois que, même si Madame [P] n'avait été sollicitée que pour « définir les limites de manière contradictoire » des propriétés en cause, et « quelle que soit la mission initialement confiée à l'expert », « ce procès-verbal établissait très clairement l'existence d'un passage de trois mètres de large entre le fonds des époux [B] » et celui de l'auteur de monsieur [N], que « ce passage était parfaitement identifié et matérialisé sur le terrain », de sorte qu'en signant ce document, les époux [B] avaient « manifesté leur volonté de créer (…) une servitude de passage », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 18 août 2006 qui se bornait à fixer contradictoirement les limites de la propriété des époux [B] et à constater l'existence d'un chemin de passage sans faire mention d'un accord des parties pour la constitution ou la reconnaissance d'une servitude de passage, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le titre constitutif d'une servitude conventionnelle ne peut être remplacé que par un titre recognitif faisant référence à l'acte antérieur qui l'a constituée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les époux [B] ont signé le 18 août 2006 un procès-verbal de bornage établissant l'existence, au jour de sa signature, d'un passage entre le fonds des époux [B] et celui de l'auteur de monsieur [N] ; que la cour d'appel a énoncé, pour dire que ce dernier bénéficiait d'une servitude sur la parcelle abritant ce passage, que si la référence, dans ce procès-verbal de bornage, à une servitude conventionnelle antérieure permettait certes de reconstituer l'historique de ce passage dont les photographies versées aux débats permettent de constater la réalité, pour autant, cette référence était en l'espèce inutile dès lors que les époux [B] avaient, en signant ce procès-verbal, manifesté leur intention de « créer, à défaut de conforter un acte antérieur, une servitude de passage » ; qu'il résulte donc des énonciations de l'arrêt attaqué que la servitude en cause était antérieure au procès verbal de bornage et que ce dernier, qui ne pouvait donc être que recognitif, ne faisait pas référence au titre constitutif de cette servitude ; qu'en retenant toutefois que le procès verbal de bornage était un acte constitutif de la servitude de passage, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 691 et 695 du code civil ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le titre constitutif d'une servitude conventionnelle ne peut être remplacé que par un titre recognitif faisant référence à l'acte antérieur qui l'a constituée ; qu'il résulte du procès-verbal de bornage du 18 août 2006 que la délimitation effectuée par l'expert géomètre était « conforme au plan de bornage dressé (…) en mars 1958 matérialisant deux passages de trois mètres de large au droit de la propriété [B] au sud et à l'ouest » ce dont il résultait que ledit passage préexistait au procès-verbal du 18 août 2006 ; qu'en retenant, pour dire qu'il existait une servitude de passage au profit du fonds de Monsieur [N] sur ce chemin, que si le plan de bornage du 18 août 2006 ne pouvait constituer un titre recognitif de servitude à défaut de faire référence au titre qui l'aurait constitué, il n'en constituait pas moins un titre constitutif de servitude, les époux [B] ayant, en apposant leur signature sur ce document, « manifesté leur volonté de créer, à défaut de conforter un acte antérieur, une servitude » et que cet acte était « bel et bien un acte constitutif de servitude conventionnelle », la cour d'appel n'a pas recherché comme elle y était invitée si la référence, dans le procès-verbal de bornage du 18 août 2006, à un autre procès-verbal de mars 1958 attestant de l'existence antérieure du passage litigieux, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit qualifié d'acte constitutif de servitude ; que la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 691 et 695 du code civil ; 4°)ALORS, en tout état de cause, QUE nulle servitude ne peut être établie par simple procès-verbal de bornage sans contrepartie pour le propriétaire du fonds prétendument servant ; qu'en retenant, pour dire qu'il résultait d'un procès-verbal de bornage du 18 août 2006 que les époux [B] avaient donné leur accord pour la création d'une servitude de passage sur leur parcelle en faveur du fonds de monsieur [N], que dans la mesure où ce procès-verbal avait également consacré une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [N] en faveur de celui des époux [B], aucune contrepartie n'aurait été nécessaire, sans rechercher si, comme ils le soutenaient (conclusions d'appel des époux [B], page 9), les époux [B], n'ayant jamais revendiqué de servitude sur le fonds de Monsieur [N], avaient un intérêt à bénéficier d'une telle servitude dès lors que leur fonds bénéficiait déjà d'un accès à la mer et si, de ce fait, la servitude prétendument octroyée par eux sur le fonds de Monsieur [N] n'était pas dénuée de toute véritable contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et 2044 du code civil.

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