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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/08462

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08462

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/08462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIQU ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08 JUILLET 2025 DEMANDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : M. [B] [I] [Adresse 4] [Localité 5] - BELGIQUE représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Mme [N] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représenant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience de cabinet du 12.06.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Par actes d'huissier des 25 et 26 juillet 2024, M. [B] [I] a fait assigner Mme [N] [X] et la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Lille en réparation d’un préjudice matériel causé lors d’un accident survenu le 18 septembre 2022. M. [B] [I] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 (et par acte d’huissier délivré le 27 mai 2025 à Mme [X], M. [I] demande au juge de la mise en état de : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 789 et 790 du code de procédure civile, - Constater que la société Allianz IARD propose de lui verser une indemnisation complémentaire de 3 893,59 euros dans le cadre de ses dernières écritures ; - Constater que la société Allianz IARD est incontestablement redevable de la somme provisionnelle de 3 800 euros à son égard ; - La condamner en conséquenceau versement d'une somme de 3 800 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ; - La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; - La débouter de l'ensemble des ses moyens et prétentions contraires. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état de : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Faire droit à ses demandes, fins et conclusions ; À titre principal : - Débouter M. [B] [I] de sa demande de provision ; À titre subsidiaire : - Réduire à de plus justes proportions la demande de provision de M. [B] [I] ; En tout état de cause : - Le débouter de ses demandes plus amples ou contraires en ce compris sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [X] a constiuté le même avocat que la société Allianz IARD mais n’a pas conclu sur l’incident. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la provision : L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; [...]” Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision à rendre au fond. En l’espèce, la demande de provision n’est formée qu’à l’égard de la société Allianz IARD. Celle-ci, dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 22 mai 2025, ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [I]. Elle ne conteste pas non plus que la réparation du véhicule litigieux s’élève à 7 197,72 euros alors qu’elle a déjà réglé sur cette somme celle de 3 766,75 euros outre les frais de gestion de 565,01 euros. Elle en déduit explicitement qu’elle n’est pas redevable d’une somme supérieure à 3 430,97 euros. Elle ne conteste pas devoir rembourser des frais d’assurance sur le principe mais seulement à hauteur du montant dont il est justifié par des pièces, soit 322 euros. Enfin, elle ne conteste pas devoir rembourser la “ taxe de roulage” à hauteur de 462,62 euros. Dans ces conditions, il n’est pas contesté que la fraction non contestable de la créance indemnitaire de M. [I] -seul critère d’appréciation d’une provision- s’elève à la somme de 3 800 euros. En conséquence, la société Allianz IARD doit être condamnée au paiement d'une provision d’un montant de 3 800 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [I]. Sur les dépens et les frais de l’incident : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” La société Allianz IARD succombant, elle supportera les dépens de l’incident. L’équité commande de la condamner également, pour l’incident, à payer à M. [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [I] une provision d’un montant de 3 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamne la société Allianz IARD à supporter les dépens de l’incident ; Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ; Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours : Maintient les termes du calendrier de procédure du 25 septembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES

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