Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-21.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.762
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° B 18-21.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... W..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. S... W... ,
3°/ à Mme E... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de curateur de M. S... W...,
4°/ à Mme G... B..., domiciliée [...] ,
5°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Matmut, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , venant aux droits de Matmut entreprises,
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de M. Q..., ès qualités, et de Mme O..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... et la société Matmut ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. H....
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté M. H... de son action en responsabilité à l'encontre de M. S... W... ainsi que de l'ensemble de ses demandes à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de Maître Q..., ès-qualités de liquidateur ;
Aux motifs propres qu'il résulte du rapport d'expertise, notamment des observations du sapiteur, que M. D... H... s'est vu prescrire par le Dr W..., le 20 avril 2006, des sels d'or (Allochrysine) pour le traitement de lombalgies chroniques et que ce traitement s'est compliqué de la survenue d'une toxidermie grave à type de DRESS (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse) ; qu'il ressort des investigations de l'expert qui s'est référé à l'attestation établie le 22 février 2007 par Mme B... que les injections ont été administrées les 21 avril 2006, 28 avril 2006, 5 mai 2006 et 12 mai 2006 ; que M. D... H... fait grief au Dr W... d'avoir manqué à son obligation d'information s'agissant du traitement par les sels d'or ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des données du rapport d'expertise et une analyse pertinente de l'ordonnance en date du 20 avril 2006 par laquelle le Dr W... a prescrit des injections d'Allochrysine dont il a décrit précisément le protocole et défini les contrôles préalables à chacune d'entre elles en l'assortissant, à l'intention des infirmières concernées, de la recommandation d'« arrêter les injections si éruptions cutanées, démangeaisons ou manifestations allergiques », pour en déduire que, lors de la consultation médicale ayant donné lieu à cette prescription, le Dr W... a rempli son devoir d'information et de conseil envers son patient à qui il a remis cette ordonnance libellée en termes compréhensibles par un profane que sa simple lecture renseignait suffisamment sur les risques liés au traitement dont il se trouvait ainsi en mesure le cas échéant de refuser l'administration, et pour écarter toute responsabilité du praticien à ce titre ; (
) qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il ressort des rapports d'expertise du docteur R... et de son sapiteur le docteur J... que M. D... H... a présenté une « toxidermie grave encore appelée érythrodermie infiltrée ou syndrome d'hypersensibilité qui survient brutalement le plus souvent deux à trois semaines voire jusqu'à 40 jours après le début du traitement responsable » ; les experts sont affirmatifs quant à la responsabilité des sels d'or dans la survenue de ce syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS) dans la mesure où ce médicament est connu comme pouvant provoquer un certain nombre de toxidermies et que le délai d'apparition est concordant, étant précisé que « les autres médicaments pris de façon concomitante (Miorel et Zamu dol) n'ont été prescrits que le 12 ce qui rend leur responsabilité pratiquement impossible » ; ils concluent que : « la toxidermie sévère du type DRESS présentée procède seulement d'un aléa thérapeutique, l'information pré-thérapeutique a été correctement dispensée par le docteur W... sous forme notamment d'une ordonnance mettant en garde contre la survenue d'éventuels phénomènes cutanés (
) ; le devoir d'information pesant sur le médecin relève d'une obligation légale fondée sur le respect de l'être humain et du consentement de l'intéressé chaque fois qu'il est envisagé de porter atteinte à son intégrité physique, le patient devant conserver la maîtrise de sa destinée ; la preuve du respect de cette obligation incombe au praticien qui peut la rapporter par tous moyens y compris par présomptions ; il ressort de l'historique de la pathologie présentée par M. D... H... que le docteur W... a fait le choix d'un protocole d'injections d'Allochrysine au vu de la symptomatologie clinique et de sa résistance aux thérapeutiques conventionnelles (antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, infiltrations) antérieurement mises en place ; l'ordonnance datée du 20 avril 2006 prescrivant ces injections dont les termes sont rapportés dans le rapport d'expertise mentionne : « Allochrysine injectable : 25 mg par semaine pendant 15 jours puis 50 mg par semaine le mois suivant par IDE à domicile par voie intramusculaire après contrôle de la protéinurie au Labtix ou l'Albustix à chaque reprise (arrêter les injections si éruption cutanée, démangeaisons, ou manifestations allergiques) » ; le docteur W... a ainsi précisément spécifié les modalités d'administration du médicament prescrit en imposant des contrôles préalables à chaque injection et en donnant des directives précises en cas de survenue de manifestations allergiques intégrant bien ainsi les risques connus de toxidermie ; il s'évince donc de ce document que lors de la consultation médicale ayant donné lieu à cette prescription, le docteur W... a rempli son devoir d'information et de conseil et par la lecture de l'ordonnance elle-même libellée en termes compréhensibles par un profane, la patient disposait à tout moment d'informations notamment sur les risques liés au traitement et se trouvait donc en mesure éventuellement de refuser son administration ; aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut donc être imputé au docteur W... (
) ; toute responsabilité de M. S... W... (
) doit donc être écartée ; et la responsabilité du docteur W... et de Mme Marie-G... B... étant écartée, la demande d'une contre-expertise visant à déterminer les préjudices subis par M. D... H... ne peut aussi qu'être rejetée ;
1°/ Alors qu'en vertu de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, tout professionnel de santé a la charge, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, de procéder à l'information des personnes sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et que seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peut l'en dispenser ; qu'en vertu de l'article R.4127-35 du même code, le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose, et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ; que pour rejeter la demande de M. H... envers le docteur W... dont il prétendait qu'il avait manqué à son devoir d'information à son égard, l'arrêt se borne à relever que le médecin aurait satisfait à cette obligation par la remise d'une ordonnance libellée en termes compréhensibles par un profane et dont la lecture aurait suffisamment renseigné sur les risques liés au traitement ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que le docteur W... avait satisfait à l'obligation qui lui incombait -et dont la simple remise d'une ordonnance destinée aux infirmières chargées d'administrer les soins ne le dispensait pas- d'informer personnellement et directement M. H... sur la nature et exacte et l'ampleur des risques du traitement pour sa santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2°/ Alors, en toute hypothèse, que l'information dont le médecin a la charge doit être loyale, claire et appropriée ; que, même écrite, elle doit expliciter les risques précis de l'acte envisagé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'ordonnance se limitait à préconiser un arrêt des injections « si éruptions cutanées, démangeaisons ou manifestations allergiques » insuffisant en tout état de cause à établir que le docteur W... aurait informé M. H... sur l'existence d'un risque grave et invalidant du type de celui qui s'était réalisé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique ;
3°/ Et alors enfin qu'en statuant par ces motifs impropres en toute occurrence à établir que le docteur W... aurait informé M. H... sur l'utilité du traitement prescrit, sur les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique.
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