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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-10.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.039

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10530 F Pourvoi n° J 18-10.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... I..., épouse L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Gan prévoyance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gan prévoyance ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame L... de sa demande de nullité de sa démission et de ses demandes subséquentes ; Aux motifs propres que par courrier du 26 avril 2011 adressé à Monsieur K... T..., [...] GAN RESEAUX SPECIALISES, Madame L... a notifié sa démission à la société GAN PREVOYANCE dans les termes suivants : « Monsieur le Directeur, suite à ma nomination au poste d'Inspecteur adjoint à GAN PATRIMOINE, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mon poste de Conseillère en Prévoyance confirmée que j'occupe au sein de GAN PREVOYANCE. Je vous prie de me dispenser du préavis afin de faciliter ma prise de fonction dès le 2 mai 2011. Je reste à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous à votre convenance. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments distingués » ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été ordonnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que pour l'infirmation du jugement et la nullité de sa démission, Madame L... expose qu'elle était placée chez GAN PREVOYANCE sous l'autorité hiérarchique de Monsieur E..., muté en 2011 au sein de la société GAN PATRIMOINE en qualité de Délégué régional, et que souhaitant évoluer dans ses fonctions, elle a suivi Monsieur E... chez GAN PATRIMOINE qui voulait créer un axe de développement avec les clients patrimoniaux de son ancienne subordonnée ; qu'elle soutient que : il n'est que trop évident, à la lecture du courrier du avril et de sa candidature du 26 avril, qu'elle n'a pas cherché à démissionner pour un poste de mandataire, mais qu'il lui a été demandé de démissionner pour prendre un poste de mandataire caractérisant ainsi l'accord des parties sur le principe de la rupture qui imposait la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle ; qu'en réalité les sociétés GAN PREVOYANCE et GAN PATRIMOINE font partie d'une UES qui a organisé, par l'entremise de Monsieur T..., leur [...], une mobilité intragroupe, ainsi que mentionné sur l'attestation destinée au Pôle Emploi, et a donné son accord à une résiliation verbale, avant même la démission, puisque le principe du nouveau poste au sein de GAN PATRIMOINE était arrêté avant même que Madame L... ait engagé la moindre formalité pour y accéder ; que l'employeur, qui avait acté au préalable le principe de la rupture avec la salariée, lui a demandé de démissionner pour n'avoir pas à respecter ni la procédure de rupture conventionnelle homologuée ni l'autorisation de l'inspection du travail subséquente ; qu'il en ressort qu'un accord verbal de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée avait été conclu caractérisant la volonté des parties de rompre d'un commun accord le contrat de travail, laquelle rupture devait être soumise à l'autorisation de l'inspection du travail et suivre la procédure d'ordre public imposée par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ; qu'il n'est pas possible de déroger au statut du salarié protégé par convention, ni même par démission ; que sa démission est la conséquence d'une décision d'affectation planifiée par l'employeur et d'un détournement des règles attachées à son statut de salarié protégé ; que pour la confirmation du jugement, la société GAN PREVOYANCE fait valoir en substance que Madame L..., qui souhaitait évoluer, a notifié une démission sans équivoque, qui n'est affectée d'aucun vice du consentement ou dol auquel cas l'intéressée n'aurait pas attendu deux ans pour la contester, que la société n'est pas à l'origine de cette démission, que le salarié, même protégé, peut mettre fin à la relation contractuelle par une démission et que la rupture du contrat de travail de Madame L... n'a pas été négociée, de sorte que la législation sur la rupture conventionnelle du contrat d'un salarié protégé n'a pas été détournée ; que cela étant, il ne résulte pas de l'examen des pièces que les parties avaient convenu de rompre d'un commun accord le contrat de travail de Madame L... ou que le [...] avait donné son accord à une résiliation verbale du contrat de travail de la salariée ; qu'aucune pièce ne permet de retenir qu'il a été demandé à la salariée de démissionner de son poste pour aller rejoindre la société GAN PATRIMOINE, société distincte, en qualité de mandataire ; que contrairement à ce qu'affirme Madame L..., la démission d'un salarié protégé est possible et n'est pas assujettie à l'observation de formalités protectrices ; qu'il s'en suit qu'en présence d'une démission claire et non équivoque notifiée par Madame L..., en connaissance du mandat proposé par la société GAN PATRIMOINE, qui n'a pu se méprendre, avec son expérience professionnelle et un DEUG en économie, sur la portée de sa démission et le mandat d'Inspecteur-adjoint auquel elle a candidaté dans l'espoir d'une évolution professionnelle positive, sans démontrer ni alléguer en cause d'appel un vice du consentement, que la démission doit produire son entier effet, la circonstance que les sociétés GAN PREVOYANCE et GAN PATRIMOINE, entités juridiques distinctes, puissent constituer une UES étant indifférente au présent litige ; que Madame L... ne peut valablement soutenir que son affectation au sein de GAN PATRIMOINE était planifiée, dans la mesure où sa nomination au sein de cette société en qualité de mandataire, et non de salariée, ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une formation du 2 au 27 mai 2011 « et sous réserve des résultats obtenus aux tests de connaissances » ainsi qu'elle en a été informée clairement par courrier du 22 avril 2011, avant même qu'elle ne démissionne, ce dont il résulte qu'il ne s'agissait pas d'une mobilité interne comme mentionnée sur l'attestation destinée à Pôle Emploi ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que l'article 1315 du Code civil édicte : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que Madame L... avance qu'il y a eu dol et vice du consentement qui rendent nulle sa démission ; qu'il ressort des éléments produits dont il a été débattu contradictoirement que Madame L... est entrée chez la société GAN PREVOYANCE avec une volonté de réussir et d'évoluer au sein du groupe ; qu'un opportunité s'est présentée d'évoluer tant au niveau des fonctions que de la rémunération en passant chez GAN PATRIMOINE ; que Madame L... était parfaitement informée du statut existant chez cette société et de la teneur du statut de mandataire ; que Madame L... a librement opté pour l'évolution de carrière qui s'offrait à elle a fortiori auprès de son supérieur hiérarchique qui l'appréciait énormément et venait lui-même de prendre de nouvelles fonctions ; qu'aucun élément n'est apporté faisant apparaître que, dans les discussions qu'elle a eues avec les responsables des sociétés, ceux-ci ont masqué la nature de ce statut et les documents remis à l'intéressée tendant à conclure le contraire ; qu'aucun élément n'est apporté faisant apparaître que, à un moment quelconque, il a été garanti à Madame L... qu'elle serait susceptible, en cas de difficultés, de reprendre ses fonctions d'origine ; qu'aucun élément ne fait apparaître que la société a fait preuve d'imprudence en acceptant ce passage de Madame L... d'une société à l'autre et d'un statut à l'autre ; qu'aucun élément ne fait apparaître que la démission de Madame L... était liée à une volonté de contourner le statut protecteur lié à ses mandats de représentant du personnel ; qu'il sera enfin relevé que l'évolution de carrière de Madame L..., si elle n'a pas eu la réussite escomptée, aurait pu conduire à une autre conclusion et à donner à Madame L... l'évolution qu'elle souhaitait et c'est bien dans cet état d'esprit que l'évolution de la situation de Madame L... s'est faite ; qu'aucun élément ne permet de conclure que, au moment de la démission de Madame L..., il était envisagé l'éventualité d'un échec et qu'il apparait au contraire, tant chez Madame L... que chez les sociétés, que l'évolution envisagée était une réussite pour Madame L... comme pour la société GAN PATRIMOINE ; qu'il sera conclu de ce qui précède qu'il ne saurait être soutenu que la démission de Madame L... a été obtenue par un dol ; que cette démission résultait d'une volonté claire et non équivoque de Madame L... d'évoluer vers une amélioration de ses fonctions et de sa rémunération ; qu'il sera rejeté en conséquence les demandes de nullité de cette démission et de violation du statut protecteur lié aux mandats de représentants du personnel de Madame L... ; qu'il ne saurait pas non plus être retenu que la société n'a pas exécuté le contrat de bonne foi ; que Madame L... doit être déboutée de ses diverses demandes liées à ces éléments ; ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il ne résulte pas de l'examen des pièces que les parties avaient convenu de rompre d'un commun accord le contrat de travail de Madame L... ou que le [...] avait donné son accord à une résiliation verbale du contrat de travail de la salariée », sans cependant procéder à un examen, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation au seul visa des documents de la cause, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le dossier de candidature rempli à cette occasion par Madame L... pour prendre un poste de mandataire chez GAN PATRIMOINE est tamponné comme étant arrivé le 6 mai 2011. Celui-ci ayant été rempli le 26 avril 2011, soit le jour même de sa démission. Elle indique dans ce dossier, donc dès le 26 avril 2011 et avant même d'avoir démissionné et avant même d'avoir reçu le courrier la dispensant de son préavis en date du 5 mai 2011, qu'elle est disponible à compter du 2 mai 2011 et qu'elle n'a aucun préavis à effectuer. Or, celle-ci n'en sera dispensée officiellement par l'employeur que par courrier en date du 5 mai 2011. Si elle a pu l'affirmer avant tant de certitude, c'est qu'un accord de résiliation verbal avait été conclu avant avec l'employeur » (pages 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que les parties avaient convenu de rompre d'un commun accord le contrat de travail de Madame L... antérieurement à la notification par celle-ci de sa lettre de démission, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QU'en affirmant, pour rejeter la demande de Madame L..., que celle-ci « ne peut valablement soutenir que son affectation au sein de GAN PATRIMOINE était planifiée, dans la mesure où sa nomination au sein de cette société en qualité de mandataire, et non de salariée, ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une formation du 2 au 27 mai 2011 « et sous réserve des résultats obtenus aux tests de connaissances » ainsi qu'elle en a été informée clairement par courrier du 22 avril 2011, avant même qu'elle ne démissionne, ce dont il résulte qu'il ne s'agissait pas d'une mobilité interne comme mentionnée sur l'attestation destinée à Pôle Emploi », quand la mobilité interne n'est pas exclusive d'une période probatoire, distincte de la période d'essai, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article L. 1237-11 du Code du travail relatif à la rupture conventionnelle ; qu'en excluant l'existence d'une planification entre les société GAN PREVOYANCE et GAN PATRIMOINE d'une résiliation verbale du contrat de travail de Madame L... d'un commun accord avant l'envoi par celle-ci de sa lettre de démission, quand elle avait constaté que « les sociétés GAN PREVOYANCE et GAN PATRIMOINE, entités juridiques distinctes, ( ) constitu[aient] une UES », que Madame L... avait été « nomin[ée] au sein de cette société [la société GAN PATRIMOINE] en qualité de mandataire et non de salariée », que « par courrier du 26 avril 2011 adressé à Monsieur K... T..., [...] GAN RESEAUX SPECIALISES, Madame L... a notifié sa démission à la société GAN PREVOYANCE » et que la « mobilité interne [était] mentionnée sur l'attestation destinée à Pôle Emploi », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du Code du travail.

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