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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-16.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.165

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances la Paternelle risques divers, venant aux droits de la Compagnie d'assurances Groupe de Paris, Risques divers AGP RD société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de : 1°) la Société Erten Engineering, société anonyme, dont le siège social est à Gardanne (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Guy Y..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Erten Engineering, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), rue Gustave Desplaces, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : La société Méridionale de Protection, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie d'assurances la Parternelle Risques divers, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Erten Engineering, et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Méridionale de Protection, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 14 au 15 décembre 1982, du matériel a été dérobé sur le chantier de la société Erten Engineering (Erten) ; que cette société, prétendant que la société méridionale de protection (SMP) à laquelle elle avait confié la garde de son chantier pendant la nuit et les jours fériés, avait manqué à ses obligations contractuelles, l'a assignée en réparation de son préjudice, ainsi que son assureur les assurances du groupe de Paris ; Attendu que la compagnie La Paternelle, venant aux droits des assurances du groupe de Paris, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1989) d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction, en qualifiant d'office de contrat de dépôt la convention liant la société Erten à la SMP, sans recueillir au préalable les observations des parties, et alors que, d'autre part, la décision serait privée de base légale parce que les juges du second degré se seraient bornés à retenir cette qualification sans analyser l'objet précis, mobilier ou immobilier, de la surveillance, ni rechercher quelles obligations assumait la société SMP ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé qu'il résultait de la correspondance échangées entre les parties que la société Erten avait chargé la SMP du gardiennage de son chantier la nuit et les jours fériés ; que, par lettre du 23 décembre 1982, la première de ces sociétés avait indiqué à la seconde que le matériel avait disparu au cours de la nuit du 14 au 15 décembre précédents, alors que le garde s'était absenté à deux reprises ; que la SMP ne contestait pas que les objets litigieux avaient disparu alors qu'elle en avait "la garde" ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que le vol du matériel était dû à un défaut de surveillance imputable à la SMP ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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