Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10928 F
Pourvoi n° U 15-15.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Samse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Samse, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Samse.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Samse à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, indemnités de rupture et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce un seul grief, la divulgation d'un document, remis par le représentant de la société Menuiserie PVC GM et contenant les grilles des conditions d'achat des produits et notamment les taux de remise, à [V] [K] ancien agent commercial de la société BAIE PLAST concurrente directe de la société Menuiserie PVC GM.
Il n'est pas discuté que la société Menuiserie PVC GM et la société [I] sont les mêmes entités.
La S.A. SAMSE verse:
- l'attestation du directeur de l'activité menuiserie de la société SAMSE qui témoigne qu'une réunion s'est tenue le 24 janvier 2012 entre des représentants des sociétés SAMSE et [I], que le soir [Q] [P], responsable grands comptes de la société [I], lui a téléphoné pour lui dire qu'il avait vu et entendu après la réunion [Q] [H] remettre une photocopie des conditions de [I] à un agent commercial concurrent, [V] [K],
- la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 février 2012 par le responsable de la société [I] à la société SAMSE et ainsi rédigée: "Nous nous permettons de relater la situation que nous avons vécue à la sortie de notre rendez-vous du 24 janvier dernier dans les locaux de FRANCHEVILLE MATERIAUX. En effet, nous avons été surpris de constater qu'une photocopie des conditions que nous accordons à votre groupe soit remise à une personne extérieure qui défend les intérêts d'un autre fournisseur",
- l'attestation de [Q] [P], responsable grands comptes de la société [I], témoignant qu'il est bien l'auteur du courrier adressé à la société SAMSE le 4 février 2012, - un courrier électronique émanant de [O] [X], [I], envoyé le 24 janvier 2012 à 18 heures 45 à [Q] [H] et adressé en copie à [E] [D], salariée de la société SAMSE, ayant pour objet "grilles SAMSE FRANCHEVILLE MATERIAUX" et ainsi libellé "[Q], comme promis, trouve ci-joint les conditions tarifaires applicables sur le tarif 2011. PVC GM. Je t'envoie jeudi des dates pour visiter tes clients ou futurs clients. Cordialement.",
- un courrier électronique émanant de [Q] [H] envoyé le 25 janvier 2012 à [E] [D], salariée de la société SAMSE, ayant pour objet "TR grilles SAMSE FRANCHEVILLE MATERIAUX" et ainsi libellé "Bonjour, suite à la demande de [V], je vous prie de trouver ci-joint le document qu'il désirait. J'en profite également pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2012. Cordialement.",
- un courrier électronique émanant de [Q] [H] envoyé le 25 janvier 2012 à CMR 38 orange dont copie à [E] [D], salariée de la société SAMSE, ainsi libellé: "Bonjour, suite à la demande de [V], je vous prie de trouver ci-joint le document qu'il désirait. J'en profite également pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2012. Cordialement." et dont les pièces jointes sont "SAMSE 1 ER NOVEMBRE 2011"
- la copie de l'écran de l'ordinateur de [Q] [H] sur laquelle apparaît l'envoi à CMR 38 de "TR grilles SAMSE FRANCHEVILLE MATERIAUX",
- l'organigramme de Menuiserie PVC GM qui fait apparaître comme interlocuteur [O] [X], [I],
- la copie du justificatif du paiement d'une facture effectué le 14 décembre 2011 par FRANCHEVILLE MATERIAUX à CMR 38, [J] [K].
Le fait que les représentants de la société [I] ont constaté à l'issue de la réunion du 24 janvier 2012 que [Q] [H] a remis les conditions de NEOBAIE à un agent commercial concurrent est en incohérence complète avec le fait que le même jour en soirée le représentant de la société [I] a de nouveau adressé à [Q] [H] les grilles tarifaires; la société SAMSE était en relation d'affaires avec CMR 38, [J] [K] ; [Q] [H] a envoyé des tarifs à CMR 38 et a adressé une copie de son courrier à une salariée de la société SAMSE ; dans ses courriers du 25 janvier 2012 adressés à CMR 38, [J] [K], et à la salariée de la société SAMSE, [Q] [H] fait expressément état d'une demande de [V]; aucun élément ne vient démontrer que [V] est [V] [K] et travaille pour la concurrence.
Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve du grief invoqué au soutien du licenciement.
En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
[Q] [H] percevait un salaire mensuel brut de 4.734,65 euros selon l'attestation POLE EMPLOI; en sa qualité de cadre, il a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois, soit à la somme de 14.203,95 euros.
En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 14.203,95 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.420,40 euros de congés payés afférents.
L'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en tenant compte que [Q] [H] a été classé employé, technicien, agent de maîtrise avant d'obtenir le statut de cadre; elle se monte à la somme de 65.711,26 euros selon les calculs de l'employeur qui sont exacts.
En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 65.711,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
[Q] [H] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A. SAMSE emploie plus de onze personnes.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [Q] [H] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 29.613,40 euros; il est né le [Date naissance 1] 1952 ; il justifie que fin 2013, il était toujours au chômage malgré de nombreuses recherches d'emploi; il peut faire valoir ses droits à la retraite mais perdra des droits; il comptabilisait une ancienneté de 25 ans; au vu de ces éléments, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 90.000 euros.
En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 90.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A. SAMSE doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [Q] [H] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la mise à pied: Au regard des énonciations précédentes sur le licenciement, la mise à pied doit être rémunérée.
La mise à pied a débuté le 30 janvier 2012 ; le bulletin de paie de février 2012 atteste d'une retenue totale sur le salaire pour toute la période de mise à pied se montant à la somme de 4.137,57 euros.
En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 4.137,57 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 413,76 euros de congés payés afférents.
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 12 avril 2012, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, sur les dommages et intérêts liés au licenciement et les frais de procédure à compter du jugement »
1/ ALORS QUE la société Samse faisait valoir que lorsque M. [X], responsable commercial de la société Néobaie, avait remarqué que M. [H] avait remis une photocopie des conditions tarifaires de la société Néobaie à une personne présente dans l'agence le 24 janvier 2012, il ne s'était pas inquiété, pensant que cette personne était un collaborateur de l'agence (v. concl. p. 5) ; que dès lors, en affirmant que le fait que le représentant Néobaie ait constaté la remise des conditions tarifaires à un agent commercial concurrent était incohérent avec le fait qu'il avait ensuite, le même jour en soirée, à nouveau adressé à M. [H] les grilles tarifaires, sans préciser d'où résultait qu'au moment de cet envoi, le représentant de la société Néobaie avait connaissance de la circonstance que la personne à qui les conditions tarifaires avaient été remises était un agent commercial concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2/ ALORS en outre QUE pour justifier du renvoi par mail par M. [X] (de la société Néobaie) à M. [H] le 24 janvier 2012 dans la soirée, des conditions de la société Néobaie, la société Samse invoquait la qualité défectueuse de l'exemplaire qui lui avait été remis au cours d'une réunion (conclusions d'appel n° 2 de l'exposante p 3 reprises oralement à l'audience) ; qu'en retenant que le fait que les représentants de la société Néobaie avaient constaté à l'issue de la réunion du 24 janvier 2012 que M. [H] avait remis les conditions tarifaires de cette société à un agent commercial concurrent était en incohérence complète avec le fait que le même jour en soirée le représentant de la société Néobaie avait de nouveau adressé à [Q] [H] les grilles tarifaires, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE les juges sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « la société Samse était en relations d'affaires avec CMR 38, [J] [K] », sans préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties; que le salarié ne contestait nullement que le « [V] » visé dans le mail adressé à Mme [K] le 25 juin 2012 était le père de cette dernière, [V] [K], ni qu'il travaillait pour une société concurrente de la société Néobaie, se bornant à contester avoir envoyé ce mail ; qu'en retenant que si dans ses courriels du 25 janvier 2012 adressés à CMR 38, [J] [K], et à la salariée de la société Samse, M. [H] fait expressément état d'une demande de [V], aucun élément ne vient démontrer que [V] est [V] [K] et travaille pour la concurrence, lorsque ces faits n'étaient pas contestés, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'article L 1232-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que la faute grave est celle qui empêche le maintien en poste du salarié même pendant la période limitée du préavis;
Qu'en cas de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l'employeur;
Qu'en cas de litige concernant un licenciement, l'article L 1235-1 du Code du Travail dispose que c'est au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier le licenciement; que, si un doute persiste, il profite au salarié;
Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Qu'en l'espèce Monsieur [H] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 22 Février 2012 ;
Que la lettre de licenciement mentionne comme grief à l'encontre de Monsieur [H] la divulgation de documents confidentiels;
Que la société SAMSE produit, à l'appui de ses affirmations, des courriers non signés d'une société concurrente de celle à laquelle Monsieur [H] aurait remis lesdites conditions tarifaires;
Que ni la validité ni l'impartialité de ces documents ne peuvent être établis et retenus;
Que par ailleurs, la société SAMSE produit, entre autres comme preuve de l'envoi de la grille tarifaire, un échange de mails récupéré auprès d'une collaboratrice de FRANCHEVILLE;
Que l'ensemble des preuves fournies par la société SAMSE sont toutes postérieures à l'entretien préalable (et notamment mail du 5 mai 2012) et qu'en conséquence ces documents n'existaient pas lors de l'engagement de la procédure engagée à l'encontre de Monsieur [H] et que, de surcroît, les destinataires ne peuvent être formellement identifiés;
Qu'il en résulte qu'à aucun moment la société SAMSE ne justifie de l'existence d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse;
Qu'en conséquence, que le Conseil jugera que le licenciement de Monsieur [H] prononcé par la société SAMSE est dénué de cause réelle et sérieuse »
5/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner les documents de la cause ; qu'en cause d'appel la société Samse produisait l'original du courrier adressé le 4 février 2012 par la société Néobaie qui était bien signé de M. [P] ; qu'en affirmant, par adoption des motifs des premiers juges que la société SAMSE produit, à l'appui de ses affirmations, des courriers non signés d'une société concurrente de celle à laquelle Monsieur [H] aurait remis lesdites conditions tarifaires, pour dénier toute force probante au courrier de la société Néobaie du 4 février 2012, sans examiner l'original de ce courrier produit en cause d'appel qui était bien signé de M. [P], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la société Samse versait aux débats un mail adressé par M. [H] en date du 25 janvier 2012, à CMR 38 - [J] [K], dans lequel il adressait en pièce jointe « à la demande de [V] », les conditions tarifaires de la société Néobaie, ainsi que la copie de ce mail adressée le même jour à Mme [D] ; qu'en affirmant que ces mails dataient du 5 mai 2012 et étaient donc postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel les a dénaturés en violation du principe susvisé.