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Tribunal Administratif de Nantes, 28 juillet 2022. 2106848

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2106848

Date de décision :

28 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de la Roche-sur-Yon a accordé à M. A le permis de construire n° PC 085 191 21 Y0022 pour la réhabilitation d'un garage et sa transformation en habitation sur la parcelle cadastrée AM n° 847 située rue de la Roche-sur-Yon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Roche-sur-Yon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le maire de la commune de la Roche-sur-Yon conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022 M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du maire de la commune de la Roche-sur-Yon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B. Article 2 : Les conclusions du maire de la commune de la Roche-sur-Yon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au maire de la commune de la Roche-sur-Yon et à M. D A. Fait à Nantes, le 28 juillet 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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