Texte intégral
[N] [O]
C/
[P] [V] épouse [F]
[J] [F] épouse [K]
[I] [F]
[M] [F]
[Y] [C]
[U] [G] [B]
[A] [W] épouse [B]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 01 AOUT 2024
N°
N° RG 23/01121 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIEC
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le 12 Octobre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien MARCEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [J] [S] [F]
née le 17 Décembre 1974 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [P] [T] [L] [V]
née le 01 Janvier 1950 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [I] [E] [H] [F]
née le 31 Janvier 1976 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 9] - ALLEMAGNE
Monsieur [M] [X] [F]
né le 31 Janvier 1978 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [Y] [C]
née le 19 Juillet 1973 à [Localité 12] (71)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Monsieur [U] [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [A] [W] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentés
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, conseiller de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 ;
Vu notre saisine d'office en date du 16 juillet 2024 en rectification de l'erreur matérielle affectant de manière manifeste la dernière phrase du dispositif de cette ordonnance et invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point pour le 29 juillet 2024 au plus tard ;
Vu les observations présentées au nom de Mme [C] le 16 juillet 2024 ;
Vu l'absence d'observations des autres parties ;
MOTIVATION
La dernière phrase du dispositif de l'ordonnance du 11 juillet 2024 est rédigée de la manière suivante : 'Condamnons Mme [C] aux dépens d'appel afférents au lien indivisible d'instance l'opposant à Mme [C] et aux époux [B],'.
Dès lors qu'aucun lien d'instance ne peut opposer Mme [C] à elle-même, cette phrase est affectée d'une erreur évidente de patronyme.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cette erreur selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte de l'un et de l'autre, ainsi que cela est d'ailleurs exposé dans la motivation dans le paragraphe consacré aux dépens, que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] doit supporter les dépens d'appel afférents au lien indivisible d'instance l'opposant à Mme [C] et aux époux [B].
PAR CES MOTIFS,
Rectifions l'erreur matérielle affectant la dernière phrase du dispositif de l'ordonnance du 11 juillet 2024 relative aux dépens,
Disons en conséquence qu'il convient de la remplacer par la phrase suivante : 'Condamnons Mme [O] aux dépens d'appel afférents au lien indivisible d'instance l'opposant à Mme [C] et aux époux [B]',
Rappelons que la présente ordonnance rectificative doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 11 juillet 2024.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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