Cour d'appel, 16 septembre 2014. 13/01027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01027
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01027.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Mars 2013, enregistrée sous le no 22 430
ARRÊT DU 16 Septembre 2014
APPELANTS :
Monsieur Ilmar X...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 31/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame Zarema Y...épouse X...
...
non comparants-représentés par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (C. A. F.) DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72034 LE MANS CEDEX 9
comparante en la personne de Madame Z..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
En présence : de Madame Annabelle LE SAUCE, auditrice de justice.
ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X... (les époux X...), de nationalité ouzbèke, ont déposé une demande de statut de réfugié respectivement le 10 décembre 2002 et le 6 janvier 2003, après leur entrée sur le territoire national avec leurs deux enfants nés en 1995 et en 2000.
Ils ont sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe (la caisse) le bénéfice de prestations familiales par une déclaration du 4 décembre 2002.
Ils ont complété cette déclaration le 30 mars 2005, après la naissance de leur troisième enfant survenue le 28 mai 2003.
A cette occasion, ils ont fourni à la caisse les récépissés constatant le dépôt de leurs demandes de statut de réfugié et portant la mention " reconnu réfugié ", datés du 25 mars 2005.
La caisse leur a versé les prestations familiales à compter du mois d'avril 2005.
Le 1er mars 2012, les époux X... ont demandé le versement rétroactif des prestations familiales pour la période d'août 2002, correspondant, selon eux, au mois suivant l'entrée de Mme X... en France, à mars 2005.
La caisse ayant refusé de faire droit à leur demande, ils ont contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui leur a opposé la prescription tirée de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Les époux X... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui, par jugement du 20 mars 2013, a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Les époux X... ont relevé appel.
Ils ont conclu, ainsi que la caisse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 juin 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux X... sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
. Annuler la décision de refus de la caisse ;
. Condamner celle-ci à procéder au calcul rétroactif de leurs droits au titre des prestations familiales pour la période d'août 2002 à mars 2005 et à leur verser les sommes correspondantes ;
. Condamner la caisse à leur payer une indemnité de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
. La caisse ne les a pas informés de la possibilité de solliciter un examen rétroactif de leurs droits au jour du dépôt de leurs demandes de statut de réfugié alors qu'ils n'ont aucune connaissance en la matière ;
. Le délai de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait courir qu'à partir de la connaissance de ce droit ;
Dans ses dernières écritures, déposées le 2 juin 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en se fondant essentiellement sur le motif de cette décision aux termes duquel " le caractère recognitif de l'admission au statut de réfugié qui implique que celui-ci remplit la condition de régularité de séjour à compter du jour où il en a formulé la demande, ne fait pas obstacle à l'application de la prescription biennale qui s'applique aux ressortissants étrangers comme aux ressortissants français ".
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article L. 553-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose que " l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans " ;
Qu'aux termes de l'article 2224 du code civil " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent (...) à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer " ;
Qu'il résulte des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale que bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France à compter de la délivrance de ce titre, tel que le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ;
Que l'admission d'un étranger au statut de réfugié politique ayant un caractère récognitif, l'intéressé remplit la condition de régularité du séjour à compter du jour où il a formulé sa demande ;
Que l'ouverture de son droit aux prestations familiales, déclenchée par la décision d'admission au statut et la délivrance du titre de séjour, rétroagit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été déposée ;
Que, cependant, le caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié politique ne fait pas obstacle à la prescription biennale instituée par l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale dont le point de départ est le fait générateur de l'ouverture du droit, soit la décision d'admission au statut et la délivrance du titre de séjour ;
Attendu qu'en l'espèce, les époux X..., en produisant, à l'appui de leur demande du 30 mars 2005 tendant à bénéficier des prestations familiales, les récépissés du 25 mars 2005 constatant le dépôt de leur demande de statut de réfugié et mentionnant " reconnu réfugié ", qui valent titre de séjour, ont eu connaissance du fait générateur leur permettant d'exercer le droit au versement, à effet rétroactif, de ces prestations ;
Que le délai biennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce que qu'il a retenu que la demande en paiement des prestations familiales pour la période d'août 2002 à mars 2005, présentée le 1er mars 2012, est prescrite ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. et de Mme X... ;
Les DISPENSE du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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