Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00741
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2024 à 12h24, présentée par Monsieur le Préfet du département du ALPES DE HAUTE PROVENCE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS
avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [R] [T] étranger de nationalité algérienne né le 18/09/1990 à [Localité 9] (ALGERIE)
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté ministériel portant interdiction administrative d’entrer et de séjourner sur le territoire français en date du 28/04/2022
et notifié le 13/05/2023 à 21h35
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17/06/2024 notifiée le même jour à 14h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : premièrement sur la violation des articles, la difficulté dans le dossier de monsieur est que nous avons toujours pas le procès verbal d’interpellation de monsieur, nous ne savons pas comment monsieur est arrivé en GAV. Je ne sais pas si l’on rentre dans les conditions. Je ne sais pas ce qui a été fait en GAV. Il faut vérifier les conditions ce qui n’est pas possible. Je vous demanderais de faire droit à ce moyen de nullité. La cour de cassation a déjà considéré que le PV d’interpellation est une pièce justificative. Nous ne l’avons pas aujourd’hui.
Deuxièememnt, concernant l’avis parquet tardif. Monsieur es tplacé en rétention le 17/06 à 14h15 la préfecture communique les avis parquet ) à 15h31, ce qui est manifestement excessif et doit annuler la procédure.
La recevabilité de la requête s’apprécie au moment de sa réception, les pièces ultérieures doivent être déclarer irrecevable. La seule communication est à l’audience, la recevabilité de la requête s’apprécie au moment du dépôt. Les pièces produites concerannt cette première procédures doivent être déclarer irrecevable. La requête doit contenir toutes les pièce sjustificatives utiles.
Sur le PV d’interpellation ayant fait que la personne soit placé en GV est une pièce jusitificative utile. Nous n’avons pas ce PV. Le préfet nous communique deux éléments, un premier du PV du 11 juin et l anotification des droits et placement en GAV du 17. Je n’ai pas les conditions de son interpellation. Plsuiers plaintes auraient été déposé à l’encontre de monsieur, sans suite. Je vous demande de déclarer la procédure irrecevable.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas arrété le pojntage, je suis allé à la gendarmerie, ils ne m’ont pas ouvert la porte pour pointer, l emonsieur a refusé de m’ouvrir la porte. Je n’ai rien à dire monsieur.
Observations de l’avocat : sur cette obligation de pointage elle a été respecté. C’est toujours le même agent, c’est qu’il y a un problème on lui a refusé l’ouverture de la porte. La GAV s’est mal placé et la rétention aussi. Quand il a vu le médecin durant la GAV le médecin a vu ses équimose. Vous avez aujourd’hui un certificat médical qui démontre des violences policières. Sur les diligences, je conteste celles qui sont réalisé. Face à une personne algérienne on saisie les autorités algérienne compétente. Aujourd’hui on nous saisie la DGEF. Ce n’est pas le cas de l’algérie. On a donc une mauvaise saisine qui est réalisé aujourd’hui. La cour de cassation est très clair sur ce point. Aujourd’hui on a aucune preuve de la saisine d’une autorité pour identification. Il n’y a donc pas de diligences. Les bonnes autorités consulaires n’ont pas été saisie.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai compris, je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur la procédure :
Le retenu indique que la procédure est irrégulière en ce que la requête ne contient pas l’ensemble des pièces utiles et notamment pas son procès-verbal d’interpellation, ce qui nous met dans l’impossibilité de vérifier la régularité de notre saisine ;
Il apparait sur ce point qu’a été communiqué avant l’audience et l’ouverture des débats, soit dans des conditions permettant au retenu et à son conseil d’en prendre connaissance et d’y répondre, ce qui au demeurant a été fait, un procès-verbal de saisine permettant de connaitre les raisons pour lesquels le retenu a été interpellé dans le cadre d’une procédure ouverte pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés ;
Que les conditions de communication de ce procès-verbal permettent de le retenir aux débats, puisque cette communication n’est pas intervenue à l’audience mais préalablement ;
Que la requête est donc recevable ;
Quoiqu’il en soit, ce procès-verbal fait référence à l’enquête 14452/12/2024, qui revêt la forme d’une enquête préliminaire pendant le cours de laquelle a été délivré au retenu une convocation le 6 janvier 2024 à 14 h 15 pour le même jour à 14 h 30 en exécution d’un article 78 du code de procédure pénale, le procès-verbal référencé 14452/17/2024 indiquant sur ce point que le retenu ne s’est pas présenté à cette dernière convocation ;
Qu’il s’en déduit que c’est en exécution de cette convocation, et en l’état de cette non comparution que la personne retenue a été interpellée le 17 juin 2024 à 7 h 40 et placé en garde à vue ;
Que par ailleurs le procès-verbal suscité querellé fait état des droits notifiés au gardé à vue, qu’il a ainsi été mis en mesure d’exercer ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Que par ailleurs le placement en rétention intervenu le 17 juin à 14 h 15 a fait l’objet d’une information donnée au procureur de la république de Digne à 15 h 30 et au procureur de la république de Marseille à 16 h 00 ;
Que dans ces conditions, il apparait que ces autorités ont pu être valablement et sans tardiveté informés de cette mesure de rétention, et ont ainsi été mises en mesure d’exercer le contrôle qui leur est dévolu ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Quant aux développements sur les violences dont le retenu a été l’objet pendant le cours de sa garde-à-vue et de sa rétention auprès de la gendarmerie de [Localité 7], il apparait qu’elles sont contredites par l’examen médical qui a eu lieu le 17 juin 2024 à 12 h 40 ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue depuis le 17 juin 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour en France en date du 28 avril 2022, qui succédait à un arrêté portant obligation du quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans en date du 7 janvier 2021, et d’un arrêté d’assignation à résidence en date du 11 août 2023 qui n’apparait pas avoir été respectée ;
Que l’intéressé est indiqué comme radicalisé islamiste, et a été condamné à 5 reprises pour des faits d’atteinte aux personnes, de faits de violence, d’outrage, de menace de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, de rébellion, et d’infraction à la législation sur le stupéfiants ;
Qu’il a tenu des propos haineux envers la France et ses ressortissants, et des menaces de mort à l’occasion d’une venue dans un commissariat, et a été condamné à cette occasion le 23 mai 2016 pour des faits d’apologie d’un acte de terrorisme et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, à une peine de 15 mois d’emprisonnement ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a indiqué avoir perdu son passeport en cours de validité et qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, dans la mesure où il a quitté le domicile qu’il occupait précédemment à [Localité 7] et qu’elle n’a pas respecté la précédente assignation à résidence dont elle était l’objet en date du 11 août 2023;
Que les diligences ont été effectuées afin de saisir les autorités consulaires compétentes le 17 juin 2024, suite à des démarches réalisées dès le 17 octobre 2023 afin de délivrance d’un laisser-passer consulaire ;
Que sur ce point et à l’égard du grief lié aux faits que ces diligences n’ont pas été accomplies à destination directement du consulat mais d’un service central de l’Etat, il apparait que les services de gendarmerie ont bien indiqué avoir avisé directement les autorités consulaires par téléphone dans le procès-verbal n°1452/840/2024 à 10 reprises ;
Que par ailleurs il ressort également du procès-verbal n°1452/49/2024 que le 10 janvier 2024 a été notifié une convocation du retenu au consulat de [Localité 8] ;
Que ces mentions, qui font foi, établissent l’existence des diligences requises ;
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17/07/2024 à 14h15 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 20 Juin 2024 À 12h28
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 20 juin 2024
L’intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment