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Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-41.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.138

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut de promotion et de formation, école parisienne des hôtesses, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section encadrement), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ci-devant et actuellement en Allemagne fédérale Erbachstrasse 4, D 7403 Ammerbuch 3, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 1986), que Mme X... a été engagée par la société Institut de promotion et de formation, école parisienne des hôtesses, en 1976 en qualité de professeur d'allemand ; qu'en 1983, son horaire hebdomadaire était de vingt heures ; que pour l'année scolaire 1984-1985, l'employeur a décidé de lui réserver dix-huit heures de cours hebdomadaires ; que, se prévalant d'un accord d'entreprise du 10 mai 1984 selon lequel "l'horaire par matière découlera des structures de l'emploi du temps mis en place par l'Administration et sera réparti en priorité entre les professeurs de l'établissement en prenant en considération leur spécialité, leur ancienneté ainsi que leur horaire précédent", Mme X... a demandé à conserver son service de vingt heures ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à la salariée un rappel de salaire sur la base de vingt heures hebdomadaires, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'il appartient à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir normal d'organisation de l'entreprise, de procéder à des mesures de réorganisation de l'horaire de travail, pour tenir compte des besoins de l'entreprise ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui s'est substitué à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que l'accord des 3 et 10 mai 1984 laissant à l'administration de l'Institut de promotion et de formation le soin d'établir l'horaire hebdomadaire et sa répartition, le conseil de prud'hommes a dénaturé cet accord et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que le salaire n'étant dû qu'en contrepartie du travail fourni, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, quatrièmement, que Mme X... ayant seulement réclamé des dommages-intérêts et non le paiement d'un salaire, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, sans encourir le grief de dénaturation, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il résultait d'une attestation délivrée par l'employeur, que l'horaire de travail de la salariée était de vingt heures et a estimé que l'employeur ne justifiait pas devoir amputer de deux heures le service de Mme X... ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait, en modifiant l'horaire de travail, causé à Mme X... un préjudice dont il devait réparation ; que l'erreur de terminologie critiquée ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne l'Institut de promotion et de formation école parisienne des hôtesses, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-05 | Jurisprudence Berlioz