Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2023. 2305577
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2305577
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier a rejeté sa candidature en 1ère année de master en alternance mention réseaux et télécommunication parcours service de télécoms, réseaux et infrastructures (STRI) ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier de l'inscrire en en 1ère année de master en alternance mention réseaux et télécommunication parcours STRI, au titre de l'année universitaire 2023/2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul-Sabatier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2305570 du 21 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. La requête en référé n° 2305570 de M. B, tendant à la suspension de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier a rejeté sa candidature en 1ère année de master en alternance mention réseaux et télécommunication parcours STRI a été rejetée par ordonnance du 21 septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 25 septembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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