Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-81.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.014
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour fraude commerciale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, des articles 51 et 471 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits du présent arrêt dans le journal Le Républicain Lorrain, édition de Metz, ainsi que l'affichage aux portes du garage sur un placard de 30 cm x 20 cm pendant 7 jours, le coût de ces publications ne devant pas dépasser la somme de 2 000 francs ;
" alors que l'article 7, alinéa 2, de la loi du 1er août 1905 prescrit au juge qui, comme l'alinéa 1er lui en confère le pouvoir, ordonne l'affichage de son jugement de fixer les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression ; que la cour d'appel qui, sans déterminer les caractères typographiques qui devaient être employés pour l'impression de l'affiche dont il a ordonné l'apposition, s'est bornée à ordonner, outre la publication dans la presse, l'affichage de sa décision aux portes du garage sur un placard de 30 cm x 20 cm pendant 7 jours, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de fixer les caractères typographiques de l'affichage de son arrêt relève du contentieux de l'exécution, tel que prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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