Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2214643
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214643
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 160 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 160 euros.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, réceptionnée le 13 juillet suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. L'intéressé a répondu à cette demande par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022.
6. A l'appui de sa demande, M. B soutient être dans l'impossibilité de rembourser la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de Paris, sans ressources, souffrant de problèmes psychologiques et restant redevables de frais de scolarité auprès de Manchester Université. M. B affirme être étudiant et se faire aider financièrement par ses parents qui ont des revenus limités. Toutefois, M. B ne joint à sa requête aucune pièce établissant ses ressources et ses charges actuelles. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par le requérant doit être regardée comme non assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de toute ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214643/6-2
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