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Cour de cassation, 03 février 2016. 14-24.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.626

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° H 14-24.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [R] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société [R] [D], de la SCP Boullez, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [R] [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [R] [D] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [R] [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR retenu que la Selarl [R] [D] s'était rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Madame [C] [T] et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcé à son encontre diverses condamnations ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que par application de l'article L.1154-1 du code du travail, applicable à l'article précité, dès lors que le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'il appartient en conséquence d'une part, au salarié d'établir la matérialité des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral et d'autre part, une fois la matérialité des faits établie, de dire si l'ensemble de ces faits laissent effectivement présumer des agissements de harcèlement moral ; que dès lors qu'il est justifié qu'il y a présomption d'agissements de harcèlement moral, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non, ni les contraintes de gestion ; qu'en l'espèce, Madame [C] [T] a été placée en arrêt maladie le 10 novembre 2011, pour syndrome dépressif majeur réactionnel en lien avec ses difficultés au travail, la salariée n'ayant plus repris son travail depuis cette date ; que dans son courrier du 6 février 2012, Madame [C] [T] rappelait alors la situation vécue au sein de l'étude et l'ayant conduit à cette situation de « burn out », à savoir : une surcharge de travail constante sans moyen supplémentaire et l'ajout régulier de nouvelles tâches, des sollicitations quotidiennes très importantes avec l'envoi de courriel dès 7 heures le matin, des rappels à I'ordre vexatoires et des demandes de travail dans l'urgence, une différence de traitement avec les autres salariés de l'étude et un manque total de reconnaissance de la part de ses employeurs ; que suite à l'arrêt de travail la situation a continué à s'aggraver, par la mise en place d'une contre visite médicale, des mails comminatoires, des rappels à l'ordre sur le règlement interne de l'étude et des courriers remettant en cause la bonne exécution de son travail passé ; que c'est bien en raison de cette accumulation de faits que Madame [C] [T] a été placée en arrêt maladie et a été dans l'obligation de suivre un traitement antidépresseur ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits invoqués sont matériellement exacts et vérifiables et que l'ensemble de ces éléments constitue bien un ensemble d'indices laissant présumer des agissements de harcèlement moral de la part de la société [R] [D] ; que de son côté, l'employeur, fait valoir que Madame [C] [T] organisait son travail comme bon lui semblait, que commettant de nombreuses erreurs il était dès lors nécessaire de la recadrer et de surveiller régulièrement l'exécution de son travail, qu'il n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction et de contrôle et accessoirement son pouvoir disciplinaire ; qu'il convient de préciser que la difficulté de 1999 qui a opposé Madame [C] [T] et Mademoiselle [J] a été définitivement réglée et n'a donné lieu à aucune sanction, que la société [R] [D] est donc mal fondée à faire état de cet incident pour démontrer que Madame [C] [T] ne remplissait pas correctement ses fonctions au sein de l'étude ; que c'est bien consécutivement à l'arrivée de Maître [R] que les difficultés ont repris au sein de l'étude, difficultés qui ont eu pour conséquence I'arrêt de travail définitif de Madame [C] [T] pour syndrome dépressif réactionnel lié à ses conditions de travail en novembre 2011 ; qu'en effet, la société [R] [D] ne conteste pas que l'étude s'est développée au cours des années et donc que la charge de travail s'est accrue, notamment pour Madame [C] [T] qui s'est vue ainsi chargée en plus de la comptabilité, des soldes de comptes, de la réalisation et de la tenue du répertoire officiel, et autres charges annexes, alors que dans le même temps elle stigmatisait te retard pris par cette salariée dans les tâches qui lui étaient initialement dévolues. allant jusqu'à lui reprocher son manque d'organisation et ses absences injustifiées ; que devant les difficultés rencontrées, il n'est justifié d'aucune volonté sérieuse de la société [R] [D] de fournir de l'aide à Madame [C] [T], si ce n'est ainsi que cela résulte du courrier de l'employeur du 15 mai 2012 une proposition d'embauche à mi-temps d'une salariée pour faire les soldes de compte, tout en reconnaissant que depuis l'absence de Madame [C] [T] ce n'était pas moins de trois personnes, certes, pour partie à temps partiel, que l'étude était dans l'obligation de former et de recruter pour effectuer le travail normal de Madame [C] [T] ; qu'au surplus, la société [R] [D], tout en critiquant la qualité de travail de Madame [C] [T], ne justifie pas pour autant que les différentes inspections de I'étude ont mis en évidence une quelconque carence de Madame [C] [T] dans la tenue de la comptabilité de l'étude ; qu'il est justifié également des courriels adressés par Maître [R] à Madame [C] [T] dès 7 heures du matin, au seul motif avéré qu'« elle s'ennuie » : (courriel du 8 avril 2011 : 7 h 08 : coût insaisissabilité ?) (courriel du 8 6 avril 2011 : 7 H 14 : et contrat de mariage sans apport?) (courriel du 8 avril 2011 : 7 H16 : merci désolée je m'ennuie) ainsi que des courriels comminatoires imposant un travail dans l'urgence et un traitement quasi immédiat du dossier ou du problème posé ; que la pression mise par les notaires de l'étude sur les salariées, est confirmée par l'attestation de Madame [U] [M] et par celle de Madame [G] ; que si effectivement il est du pouvoir du chef d'entreprise de veiller à la bonne exécution du travail demandé et notamment de veiller au respect des délais, souvent primordiaux dans une étude notariale, il est aussi de la responsabilité de ce dernier de veiller à ce que les tâches demandées soient compatible avec la charge de travail du salarié, de veiller notamment à ce que cette charge n'excède pas ce qui est normalement supportable aux risques de porter atteinte à la santé du salarié concerné et que surtout les directives soient données dans le strict respect de la personne à laquelle elles sont adressées ; que force est de constater que l'envoi de courriels à une salariée, pour une demande de travail à 7 heures du matin ne peut être considéré comme un mode normal de gestion ; que de même, I'augmentation de Ia charge de travail, alors même que l'employeur a connaissance des difficultés rencontrées par la salariée dans l'exécution de ce qui est sa mission normale et habituelle n'est pas non plus de nature à motiver une salariée déjà en situation de burn-out, un tel comportement ne pouvant au contraire qu'aggraver la situation ; que postérieurement à l'arrêt de travail, si l'employeur est effectivement en droit de provoquer une contre-visite médicale, une telle attitude n'est plausible que s'il émet des doutes sérieux sur le bien-fondé de l'arrêt maladie délivré, que la société [R] [D] ne peut valablement soutenir au cas d'espèce que Madame [C] [T] qui avait près de 20 ans d'ancienneté dans l'étude se soit fait délivrer un certificat médical de complaisance, alors même que ce certificat décrivait de manière précise la problématique de santé dont souffrait I'intéressée ; que postérieurement à cet arrêt maladie, Madame [C] [T] a également reçu deux courriers le 6 février et le 15 mai 2012, du conseil de son employeur, qui manifestement remettaient en cause toute son implication et toute la qualité de son travail depuis de nombreuses années au sein de l'étude notariale, que de tels courriers reçus par une personne déjà très fragilisée par une dépression, ne peuvent dès lors être vécus que comme diffamatoires et injurieux ; que c'est bien en raison de cette accumulation de faits répétitifs, des pressions incessantes subies par la salariée et de cette dévalorisation continuelle tant avant son arrêt maladie que postérieurement à celui-ci, notamment par la remise en cause du travail effectué et de la réalité de la maladie déclarée, que Madame [C] [T] est tombée dans une grave dépression pour laquelle elle est toujours suivie ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits allégués par Madame [C] [T] sont bien constitutifs de harcèlement et que les décisions de la société [R] [D] ne sont pas justifiés par des éléments objectifs purement professionnels et étrangers à tout harcèlement ; que Ia société [R] [D] est tenue à une obligation de sécurité de résultat, que les manquements avérés à cette obligation du fait du harcèlement moral subi tant à l'occasion de l'exécution du contrat de travail que postérieurement à l'arrêt maladie, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur » ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'« au vu des éléments fournis par les parties, il apparaît que Madame [T] a certes vécu jusqu'à son arrêt maladie du 10 novembre 2011, à l'instar d'autres salariées, une situation de travail stressante qui ne saurait cependant, être assimilée à du harcèlement moral ; mais qu'il apparaît également que suite à cet arrêt maladie, alors que la santé mentale de Madame [T] était déjà fortement dégradée, nécessitant un suivi spécialisé comme l'atteste Madame [E] [Q], psychologue et les docteurs [A] [L] et [C] [S], la SELARL [D] [R] a adopté, de manière répétée, une attitude visant à impressionner Madame [T] pour l'inciter à accepter une rupture conventionnelle ; ainsi, le 6 décembre 2011, une contre visite médicale a eu lieu au domicile de Madame [T] à la demande de la SELARL [D] [R]. Puis, l'étude notariale a mandaté son avocat pour répondre au courrier de Madame [T] daté du 6 février 2012. Le conseil de la SELARL [D] [R] a alors entamé une correspondance avec Madame [T] au cours de laquelle il a dénigré son travail et ses compétences professionnelles. Ainsi, dans un courrier daté du 23 février 2012, il est écrit : "Aujourd'hui, votre employeur est d'accord avec vous pour constater votre "énorme retard" qui est dû, selon lui, à votre manque d'organisation relevé à maintes reprises, votre vérification. Pourtant, votre employeur a tenté de vous faire évoluer par le biais de formation. En vain. Votre employeur n'entend pas nier que vous puissiez vous sentir effectivement "incomprise, épuisée et au bord de l'effondrement" mais cela n'est certainement pas dû à un surcroît de travail ou à une désorganisation de la part de l'employeur qui est en droit de vous demander l'exécution et même une bonne exécution de votre prestation de travail". Il ressort des discussions avec les comptables que : - une comptable à plein temps travaillant 5 jours par semaine n'est pas nécessaire pour une étude de fa taille de celle de [Localité 1], sous condition bien sûr de savoir s'organiser, - elles ont même le temps d'effectuer des tâches que vous ne faisiez pas, comme par exemple, le rapprochement hypothécaire...". Puis, dans une lettre datée du 15 mai 2012, il est mentionné : "Je tiens à vous préciser que pour pallier votre absence, l'étude emploie ce jour, temporairement : - une personne qui vient un jour par semaine, - une autre personne qui vient 1,5 jour par semaine. Ces deux personnes forment une troisième personne qui vient 2, 5 jours par semaine pour se former sur les soldes de comptes. Ces personnes ne connaissent absolument pas les rouages de l'étude et ont dû faire face à un mois de janvier 2012 où il a été signé 91 actes. Cependant, la comptabilité est à jour et les soldes de comptes s'effectuent avec une débutante. Le conseil de la SELARL [D] [R] a même remis en cause la réalité de l'état de santé de Madame [T], et ce alors que le docteur [I] avait confirmé lors de sa contre visite médicale la légitimité de l'arrêt maladie, en écrivant dans le courrier du 23 février 2012 : "(…) vous vous êtes mise en arrêt maladie, en sachant pertinemment que la société était à la veille de l'inspection annuelle. Ainsi, le lendemain, Maître [D] se retrouvait sans comptable face à un inspecteur qui ne connaissait évidemment pas le logiciel, avec l'obligation de présenter dans la journée l'ensemble de la comptabilité de l'étude". "Il est évident que la situation ne peut perdurer ainsi. Votre employeur vous a déjà proposé de former [K] pour vous décharger du solde des comptes. Manifestement, cela vous a semblé insuffisant puisque vous vous êtes retrouvée en arrêt maladie. Aussi, la SELARL [D] [R] propose : - d'embaucher une personne à mi-temps pendant un délai de 6 mois pour rattraper le retard des soldes de comptes, - d'embaucher une personne une journée par semaine pour vous aider à organiser votre travail. Ainsi, toutes les tensions résultant de votre manque d'efficacité devraient s'aplanir. Mais, si vous estimez cette proposition insuffisante, il convient probablement de se diriger vers une rupture conventionnelle du contrat de travail avec, bien évidemment, la négociation de l'indemnité de rupture (…). D'ores et déjà, afin que vous puissiez réfléchir à cette éventualité, je vous adresse une information type sur la rupture conventionnelle » ; que cette attitude a incontestablement altéré la santé physique et mentale de Madame [T] qui a écrit le 11 juin 2012 : « Il n'y a pas une phrase sans commentaire désobligeant dans chaque courrier calomnieux que vous m'avez adressé et ma souffrance morale s'intensifie à chuan de vos propos. Aussi, vous voudrez bien m'adresser votre proposition concernant la rupture conventionnelle négociée. Il est primordial que le dénigrement cesse pour que mon état de santé s'améliore » ; mais que ce comportement a aussi dégradé les conditions de travail et l'avenir professionnel de Madame [T], à tel point qu'il n'est pas envisageable pour elle de reprendre son travail au sein de l'étude [D] [R] ; qu'en conséquence, en agissant de la sorte, la SELARL [D] [R] s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de Madame [T] » ; ALORS D'UNE PART QUE pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner si les faits invoqués, matériellement établis et pris dans leur ensemble, sont, ou non, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, doit vérifier les faits justificatifs de l'employeur démontrant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se contentant de retenir, comme fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la liste des reproches dressée par Madame [T] elle-même dans son courrier en date du 6 février 2012 (arrêt attaqué, page 7, § 6) sans rechercher dans quelle mesure ces faits étaient effectivement matériellement vérifiés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner si les faits invoqués, matériellement établis, pris dans leur ensemble, sont, ou non, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, doit vérifier les faits justificatifs de l'employeur démontrant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant comme faits matériellement vérifiables qui, pris dans leur ensemble, feraient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la circonstance que, bien que la salariée soit placée en arrêt maladie, l'employeur avait organisé une contre-visite médicale et lui avait adressé des courriers remettant en cause son travail, sans vérifier dans quelle mesure, comme le faisait valoir la Selarl [R] [D], la demande d'une contre visite et l'envoi de ces courriers ne se trouvaient pas justifiés par la nécessité de répondre clairement aux graves accusations de harcèlement moral portées à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner si les faits invoqués, matériellement établis, pris dans leur ensemble, sont, ou non, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, doit vérifier les faits justificatifs de l'employeur démontrant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant, pour écarter tout fait justificatif de l'employeur, un accroissement de la charge de travail de Madame [T], sans rechercher dans quelle mesure les tâches qui avaient ainsi été confiées à la salariée ne pouvaient pas être accomplies par une personne seule et normalement diligente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner si les faits invoqués, matériellement établis, pris dans leur ensemble, sont, ou non, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, doit vérifier les faits justificatifs de l'employeur démontrant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant, pour caractériser la surcharge de travail de Madame [T], que les tâches qui lui incombaient étaient, durant son absence, accomplies par trois salariées, fut-ce à temps partiel, quand bien même les premiers juges avaient constaté que le total de ces temps partiels ne dépassait pas l'équivalent d'un temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

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