Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00967 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKTD
N° :
[J] [C]
c/
Compagnie d’assurance MACSF, [T] [G], COMPAGNIE D’ASSURANCE AGSM, en qualité d’assureur de l’Hopital [18], [K] [A]
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0099
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 17]
[Localité 11]
et
Monsieur [T] [G]
[Adresse 16]
[Localité 12]
tous deux représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
COMPAGNIE D’ASSURANCE AGSM, en qualité d’assureur de l’Hopital [18]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
Monsieur [K] [A]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0668
PARTIE INTERVENANTE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 20] - HOPITAL [18]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 août 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C] est diabétique. Elle a eu recours aux soins de M. [T] [G], podologue, le 16 décembre 2021.
Elle a ensuite souffert d’une plaie ouverte au pied droit.
Elle se rendra à plusieurs reprises au centre hospitalier [18] à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis), son pied ayant gonflé et la faisant souffrir.
A l’issue de son admission le 09 mars 2022 au centre hospitalier [18] à [Localité 20] Mme [C] subira une opération chirurgicale en raison d’une surinfection de son pied droit etsuivra un protocole de soins VAC, avec une évolution favorable à compter du 11 juillet 2022.
Estimant que des fautes médicales ont été commises dans le cadre des soins dont elle a bénéficié, Mme [J] [C], par actes d’huissier des 24, 25 et 26 mars 2024 et du 15 juillet 2024, a fait assigner M. [T] [G], la société MACSF (son assureur), le docteur [K] [A], la SAS AGSM et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, devant le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, une assignation en date du 15 juillet 2024 a été transmise au greffe du tribunal tendant à mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, sans toutefois que le procès-verbal de remise établi par le commissaire de justice soit communiqué ; il ne sera donc pas tenu compte de cette mise en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 août 2024, elle s’oppose à la demande de mise hors de cause sollicitée par la SAS AGSM, précisant qur celle-ci ne démontre pas qu’elle ne serait pas l’assureur du centre hospitalier [18] à [Localité 20], alors même qu’elle s’est présentée en cette qualité dans le cadre des échanges épistolaires qui sont intervenus avant l’introduction de l’instance. Elle conteste l’intérêt de nommer un médecin endocrinologue sollicité en défense et s’étonne également de la demande présentée au titre du secret médical, dans la mesure où elle n’a pas intérêt, dans le cadre d’une expertise médicale qu’elle sollicite, d’opposer le secret médical à l’expert.
Le docteur [K] [A] a émis des protestations et réserves.
M. [T] [G] et son assureur, la société MACSF, ont conclu et ils émettent des protestations et réserves. Ils suggèrent de nommer un expert endocrinologue, eu égard à l’affection de diabète affectant la demanderesse.
La SAS AGSM et le centre hospitalier de [Localité 20] ont conclu. Le centre hospitalier entend intervenir volontairement à la présente instance et la SAS AGSM sollicite sa mise hors de cause estimant qu’elle n’a pas la qualité d’assureur, mais de courtier en assurance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 août 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort de façon incontestable des pièces communiquées par Mme [C] qu’elle a subi une infection au pied droit au cours du mois de décembre 2021 qui s’est progessivement aggravée, nécessitant sa prise en charge à plusieurs reprises, au sein du centre hospitalier de [Localité 20] (hôpital [18]).
Elle communique une expertise amiable qui a été diligentée par le docteur [D], à la demande de la SAS AGSM, qui conclut à un défaut de prise en charge conforme par l’hôpital de [Localité 20] de son affection lors de sa venue initiale au service des urgences le 21 décembre 2021. L’expertise relève également que l’infection à la bactérie e.coli est apparue après des soins dispensés par M. [G], podologue.
Dans ces conditions, Mme [C] dispose d’un intérêt légitime à faire diligenter une expertise médicale judiciaire qui pourra donner tout éclairage utile sur les causes du sinistre, les responsabilités encourues et déterminer le préjudice subi.
Il convient de confier cette expertise à un chirurgien orthopédique et non à un endocrinologue, la problématique étant une plaie au pied, le médecin expert ayant tout loisir pour solliciter un sapiteur dans une autre spécialité de son choix s’il l’estime opportun.
Par ailleurs, aucune mention relative au secret médical n’apparaît nécessaire, Mme [C] étant en demande et n’ayant nullement intérêt à opposer le secret médical dans le cadre de la mesure d’expertise, sauf à l’expert et le cas échéant, au tribunal saisi au fond, d’en tirer toutes les conclusions utiles.
Concernant la demande de mise hors de cause de la SAS AGSM, celle-ci n’apparaît pas justifiée dans la mesure où elle a bien prétendu être le mandataire de l’assureur du centre hospitalier de [Localité 20] et confié au docteur [D] le soin d’accomplir l’expertise amiable.
Enfin, l’intervention du centre hospitalier de [Localité 20] qui justifie d’un intérêt à agir, sera déclarée recevable.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme [J] [C] dans les termes repris au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par les défendeurs à l’exception de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, parties ayant succombé.
PAR CES MOTIFS
Nous Thomas Bothner, vice-président, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention forcée du centre hospitalier de [Localité 20],
Rejetons la demande tendant à la mise hors de cause de la SAS AGSM,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [J] [C] demeurant [Adresse 6],
Désignons pour y procéder :
[O] [X] [L]
Centre Hospitalier D'[Localité 15] [Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’il aura pour mission de :
-Se faire communiquer par la demanderesse et les parties défenderesses, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur Mme [J] [C], ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- rechercher et décrire les cause du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses et autres défaillances relevées, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le décès,
- dire si le comportement de l’équipe médicale et du médecin ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur,
- dire si l’organisation du service a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
- dire si les médecins ont assuré un suivi post-opératoire conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ,
- prendre connaissance des modalités de l’information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non-respect, dire s’il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous éléments utiles à son évaluation,
- dire si les professionnels ont rempli leur devoir d’information à l’égard de ses proches postérieurement à la complication litigieuse,
- exposer les risques inhérents à l’acte opératoire, leur fréquence, leurs conséquences éventuelles,
- dire si le dommage est généré par un risque connu, donner toutes informations sur l’appréciation de la gravité du dommage subi effectivement par rapport aux conséquences observées habituellement en cas de réalisation d’un tel risque,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable aux éventuels manquements ou défectuosité du produit,
- de manière générale, fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
- se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social de Madame [H] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [J] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 octobre 2024 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons in solidum M. [T] [G], la société MACSF, le docteur [K] [A], la SAS AGSM à payer les dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président