Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-40.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.549
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur AMDOUNI Y..., demeurant et domicilié à Cannes (Alpes-Maritimes), Palais Miramar, chambre 17, 65, La Croisette,
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la société RESTAURANT "L'EMBASSY", dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 986 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision attaquée enregistre le pourvoi, mentionne la date à laquelle il est formé et délivre ou adresse par lettre simple, récepissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994 ; Attendu que par déclaration reçue le 26 janvier 1987 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Cannes, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par cette juridiction le 31 octobre 1986 dans une instance l'opposant à la société Restaurant "L'Embassy" ; que cette déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation et ne mentionne pas la remise à son auteur du récépissé susvisé ; Attendu qu'il ressort du dossier constitué par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été adressé non pas à M. X..., demandeur, mais à la société Restaurant "L'Embassy" ; que l'irrecevabilité du pourvoi résultant du défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ne peut être constaté qu'à l'expiration de ce délai commençant à courir du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé tel que prévu par l'article 986 précité ; qu'il en résulte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée par la Cour de Cassation ; que, dès lors, la régularisation de la procédure doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à STATUER en l'état sur le pourvoi ; Ordonne, aux fins de droit, le rétablissement du dossier au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Cannes ;
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