Texte intégral
ARRET N°
JC/GB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 27 MAI 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Avril 2016
N° de rôle : 15/00378
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LONS LE SAUNIER
en date du 16 février 2015
code affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Etablissement [K]
C/
[R] [K]
PARTIES EN CAUSE :
Etablissement [K], [Adresse 1]
APPELANTE
représenté par Me Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau d'AIN
ET :
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
INTIME
comparant et assisté par Me Jean-pierre FAVOULET, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 19 Avril 2016 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, en présence de Monsieur Jerôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Jerôme COTTERET, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Mai 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. Etablissement [K], spécialisée dans la fabrication de moules d'injection pour l'industrie de la plasturgie, a embauché Monsieur [R] [K] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 1985 comme dessinateur bureau d'études.
L'entreprise a été créée en 1959 par M. [I] [K] qui en a exercé la gérance jusqu'en 1989, année où il a transmis ses parts sociales selon donation-partage à ses deux enfants, M. [R] [K] et Mme [J] [K].
Mme [J] [K] est devenue gérante de la S.A.R.L. Etablissement [K] et M. [R] [K] a quant à lui été promu aux fonctions de responsable de bureau d'études et d'atelier de mécanique avec le statut cadre.
La S.A.R.L. Etablissement [K] a embauché en mars 2010 comme responsable commercial le fils de Mme [J] [K], M. [E] [W].
M. [R] [K] a cédé en juin 2012 ses parts sociales à M. [E] [W].
Selon avenant au contrat de travail du 25 juillet 2012, les fonctions de cadre ont été retirées à M. [R] [K] et ses autres attributions réduites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2013, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 12 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2013, la S.A.R.L. Etablissement [K] a licencié M. [R] [K] en lui reprochant des négligences professionnelles commises de manière fautive.
Par requête du 1er juillet 2014, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de faire reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 81'125,52 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 février 2015, le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. Etablissement [K] à verser à M. [R] [K] la somme de 40'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2015, la S.A.R.L. Etablissement [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 12 janvier 2016, elle soutient que le licenciement est justifié non pas sur des faits d'insuffisance professionnelles mais sur un motif disciplinaire. Elle conclut à l'infirmation totale du jugement ainsi qu'à la condamnation de M. [R] [K] à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que M. [R] [K] s'est désinvesti de son travail après avoir cédé ses parts sociales dans l'entreprise, ce qui l'a conduite à lui notifier un avertissement le 20 juin 2013 qui n'a pas été contesté par l'intéressé.
La S.A.R.L. Etablissement [K] fait valoir que malgré de nouvelles mises en garde, M. [R] [K] a commis de manière volontaire de nouvelles négligences dans l'exécution de plusieurs devis.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 8 mars 2016, M. [R] [K] forme un appel incident afin de voir portés à la somme de 81'125,52 € brut les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite également une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il considère avoir été licencié non pas pour faute mais pour insuffisance professionnelle, laquelle n'est selon lui pas démontrée par l'employeur.
Il conteste les neuf griefs techniques qui lui sont reprochés et soutient que le véritable motif du licenciement est lié à un contentieux familial suite à l'embauche par la S.A.R.L. Etablissement [K] de son neveu.
*
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 19 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse :
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse dont les motifs doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 18 décembre 2013 fixant le cadre du litige, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception et dont la Cour ne citera que quelques extraits en raison de sa longueur, l'employeur écrit notamment :
'Ainsi qu'il vous l'a été indiqué, (votre licenciement) est motivé par les nombreuses erreurs dues à vos négligences, erreurs que nous sommes amenés à constater de manière régulière et qui se traduisent par des coûts financiers globalement importants pour l'entreprise et qui ont pour effet de donner à celle-ci une image commerciale déplorable.
Ainsi et sans que la liste soit exhaustive, nous vous rappelons que lors de l'entretien, il vous a notamment été reproché :
* Projet moule support isolant 'OF 1976"
Le devis que vous aviez établi était sous-évalué de près de 12'000 € (...)
* Projet vignette 1540 'OF 1950"
Les travaux d'usinage que vous avez réalisés sur un support chariot ont conduit à rebuter la pièce (...)
* Projet vignette 1540 'OF 1950"
Lors de travaux d'usinage, sur 16 éjecteurs-lames, vous n'avez pas respecté le plan et les consignes (...)
* Projet vignette 1540 'OF 1950"
Les travaux d'usinage que vous avez réalisés étaient non conformes au niveau des logements du trempage des chariots avec les goupilles en raison du non-respect, une fois encore, du plan et des consignes (...)
* Projet vignette 1540 'OF 1950"
Préalablement aux travaux d'usinage, vous n'avez pas correctement centré les chariots (...)
* Projet bouchon DOP 'OF 1954"
Vous avez mal usiné une pièce conduisant à sa mise en rebut (...)
* Devis moule protecteur SIPRAL 'OF dv 1190"
Vous aviez estimé deux devis pour le client (...qui) ont été revus par un de vos collègues de travail. Sans (son) intervention, les pertes réalisées sur ces outillages auraient pu entraîner de très graves conséquences financières pour l'entreprise, voire mettre en cause sa pérennité. (...)
* Projet Tamis DOP 'OF 1956"
Lors des travaux d'usinage, vous avez détruit un capillaire et une empreinte. (...)
* Projet DIOR '' 33 + 38 'OF 1978 + 1980"
Les travaux de polissage qui vous ont été confiés ont été bâclés et vous ne les avez pas contrôlés au terme de l'exécution de votre travail (...)
Ainsi, en deux mois, nous avons dû déplorer, pas moins de neuf non-conformités qui vous sont imputables, non-conformités de nature à remettre en cause la vie même de l'entreprise, compte tenu, pour certaines, de leur gravité.
Ces faits sont d'autant moins inacceptables (sic) qu'à deux reprises, en l'espace de six mois nous avons été amenés à vous reprocher de graves fautes professionnelles. (...)
Vous comprendrez dans ces conditions, qu'il ne nous est pas possible de poursuivre une collaboration (...)'.
Dans la mesure où M. [R] [K] avait près de 30 ans d'ancienneté et où les faits d'insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés ont débuté après qu'il ait cédé ses parts sociales à son neveu et qu'ils se sont poursuivis malgré plusieurs rappels, la S.A.R.L. Etablissement [K] soutient à l'issue de la lettre de licenciement comme dans ses écrits devant la Cour qu'ils sont volontaires et donc constitutifs d'une faute justifiant un licenciement disciplinaire.
Il convient donc d'examiner chacun des griefs séparément.
a - sur le projet moule support isolant 'OF 1976 :
L'employeur reproche à M. [R] [K] d'avoir fait preuve d'un manque de professionnalisme en sous-évaluant de 12'000 € un devis relatif à la réalisation d'un moule, amenant la direction à répercuter cette erreur sur le client afin d'obtenir un réajustement du prix.
M. [R] [K] conteste ce grief, faisant valoir qu'il est toujours très difficile d'estimer le nombre exact d'heures de travail nécessaires à la réalisation d'un moule dans la mesure où il s'agit à chaque fois d'un prototype.
Or, force est de constater que la S.A.R.L. Etablissement [K] n'oppose à cet argument aucun élément technique, se contentant d'affirmer que l'expérience de M. [R] [K] lui permet nécessairement de connaître avec précision le nombre d'heures de travail nécessaires. De plus, elle n'explique pas comment elle a obtenu du client concerné une réévaluation du prix de 12 000 €.
Ce grief n'est donc pas constitué.
b - sur le projet vignette 1540 'OF 1950 :
Il est reproché à M. [R] [K] sur ce projet deux griefs :
- d'avoir commis une erreur le 8 octobre 2013 lors de la réalisation de travaux d'usinage sur un support chariot ayant conduit à mettre au rebut la pièce ainsi qu'à une perte d'une demi-journée de travail et enfin à un surcoût de 120 €,
- de ne pas avoir respecté les consignes et le plan lors de la réalisation de travaux d'usinage de 16 éjecteurs-lames, ce qui a généré un surcoût de 430 €, la perte d'une demi-journée de planning et la reprise manuelle des éjecteurs par l'intervention d'un collègue de travail en dehors de ses horaires.
M. [R] [K] conteste ces griefs, faisant valoir que :
- le support chariot litigieux, s'il présentait effectivement une marque sur le côté, fonctionnait. Il précise d'ailleurs qu'aucune pièce n'a été mise au rebut et que le client concerné n'a émis aucune réclamation,
- la reprise manuelle est due à une faute de M. [E] [W] qui n'a pas commandé les éjecteurs à la côte exacte
Pour sa part, l'employeur explique qu'aucune pièce n'a effectivement été mise au rebut et qu'aucune plainte de client n'a été émise au motif qu'elle n'a pas mis en production le chariot défectueux chez le client. Elle produit le témoignage de M. [U] [B], mécanicien mouliste, qui précise que le chariot ayant un important coup de fil, il présentait une zone de fragilité qui aurait entraîné une rupture et donc un arrêt de la production chez le client qui aurait ensuite répercuté sur la S.A.R.L. Etablissement [K] les conséquences financières de sa perte de production. De même, le témoin précise avoir dû reprendre manuellement les éjecteurs. La S.A.R.L. Etablissement [K] produit enfin les devis correspondant au taux horaire du travail supplémentaire engendré suite à ces erreurs.
Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, ce grief est établi.
Toutefois, il ne résulte pas des éléments versés par l'employeur que les erreurs aient été volontairement commises par M. [R] [K].
c - sur le Projet bouchon DOP 'OF 1954 :
L'employeur prétend que M. [R] [K] aurait mal usiné une pièce conduisant à sa mise au rebut, à la fabrication d'une nouvelle, à un surcoût de 730 € et à une perte de six jours de planning.
Pour sa part, M. [R] [K] fait valoir que dans le cadre d'une réunion, il avait été décidé avec le responsable de projet de découper au fil trois pignons de diamètre de 90 mm sur une hauteur de 40 mm et que cette opération a été réalisée avec succès. Il ajoute que le débit commandé par M. [E] [W] ne permettait pas la découpe au fil et qu'un sous-traitant devait être trouvé par M. [E] [W] pour réaliser les pignons en tournage CN. Il précise encore que M. [E] [W] ayant oublié de trouver le sous-traitant, il a dû lui-même couper au fil le pignon sur une grande hauteur, ce qui explique la perte de six jours de planning.
En réponse, la S.A.R.L. Etablissement [K] reconnaît ne pas avoir trouvé le sous-traitant dont parle M. [R] [K] mais dit qu'il appartenait alors à celui-ci de faire en sorte d'usiner lui-même la pièce correctement.
Or, la S.A.R.L. Etablissement [K] ne peut reprocher à son salarié la mauvaise exécution d'une opération qu'elle entendait justement confier à un sous-traitant parce qu'elle ne disposait pas de la technologie ou du temps lui permettant de l'effectuer elle-même.
Ce grief sera donc écarté.
d - sur le Devis moule protecteur SIPRAL 'OF dv 1190 :
L'employeur prétend que M. [R] [K] aurait volontairement saboté le devis établi pour le compte de la société CHRIS FRANCE alors qu'il avait la charge depuis 28 ans de tous les devis de l'entreprise en raison de ses bonnes connaissances techniques.
Il verse au débat l'attestation du client concerné s'inquiétant de la sous-évaluation du devis par rapport aux prix du marché.
Pour sa part, M. [R] [K] fait valoir qu'il appartenait à M. [E] [W] de le conseiller utilement sur les choix technologiques pour abaisser les coûts de production.
Or, il est constant que M. [E] [W] n'avait aucune compétence technique, étant simplement chargé de la partie commerciale.
M. [R] [K] ne peut donc lui faire porter une erreur de ce type alors qu'il n'est pas contesté que lui seul était chargé des devis.
Toutefois, il n'est pas établi que M. [R] [K] ait volontairement sous-estimé le devis de ce moule protecteur pour porter atteinte à la société.
e - sur le Projet Tamis DOP 'OF 1956 :
Il est reproché à M. [R] [K] d'avoir détruit un capillaire et une empreinte lors de travaux d'usinage, ce qui aurait engendré un surcoût de 1 605 € et une perte de travail de quatre jours ainsi qu'un préjudice pour l'image commerciale de l'entreprise.
L'employeur produit le rapport de malfaçons confirmant cette erreur d'usinage.
Pour sa part, M. [R] [K] reconnaît que sur une empreinte, un capillaire sur quatre a été décalé de 0,3 mm. Il explique toutefois que le client, qui en a été informé, a accepté de mouler avec les trois empreintes valides puis de retourner ultérieurement l'outillage pour reprise de la quatrième empreinte.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le grief est donc établi mais il n'est pas prouvé que M. [R] [K] ait volontairement détruit l'empreinte défectueuse.
f - sur le Projet DIOR '' 33 + 38 'OF 1978 + 1980 :
L'employeur reproche à M. [R] [K] d'avoir bâclé les travaux de polissage et de ne pas les avoir contrôlés au terme de leur exécution, ce qui aurait entraîné le retour par le client mécontent des moules pour non-conformité et un surcoût de 890 € ainsi qu'une perte de 15 jours sur le planning de travail.
La S.A.R.L. Etablissement [K] prétend que M. [R] [K] reconnaît l'erreur en écrivant qu'il a présenté les électrodes à la personne chargée de l'érosion par enfonçage et que celle-ci a constaté des trous dus au fraisage, ce qui suppose que le contrôle élémentaire de qualité avant polissage avait été mal effectué par son salarié.
Or, M. [R] [K] explique avoir repris son travail et fait disparaître les trous, opération qui a ensuite été validée par la personne chargée de l'érosion. Sur cette précision, l'employeur n'apporte aucun élément.
Il en ressort que ce grief n'est pas davantage fondé.
g - récapitulatif :
Il apparaît au vu des observations précédentes que sur les neuf griefs reprochés à M. [R] [K] dans la lettre de licenciement, seuls quatre d'entre eux sont établis.
Ils ne peuvent revêtir un quelconque caractère fautif dès lors que l'employeur n'établit pas la volonté de M. [R] [K] de mal faire son travail.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2° ) Sur les conséquences financières du licenciement abusif :
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié d'une entreprise de moins de 11 salariés doit correspondre au préjudice subi.
En l'espèce, il est constant que M. [R] [K], âgé de 51 ans au moment du licenciement, avait 28 ans d'ancienneté au sein de la S.A.R.L. Etablissement [K], et qu'aucun reproche ne lui a jamais été formulé au cours de l'exécution du contrat de travail à l'exception de ceux faisant l'objet du présent litige.
Il n'est pas contesté que M. [R] [K] a été sans emploi pendant près de 11 mois, jusqu'en novembre 2014 où il a retrouvé un emploi dans une entreprise suisse du secteur de l'horlogerie. Son contrat a été rompu en février 2015 il a été de nouveau sans emploi jusqu'en octobre 2015, date à laquelle il a retrouvé un emploi pour lequel il se trouve encore en période d'essai.
Par ailleurs, M. [R] [K] indique avoir trois enfants à charge et que son épouse est handicapée.
Enfin, le fait d'avoir été licencié abusivement de la société créée par son père dont les organes dirigeants sont constitués de membres de sa famille, lui cause un préjudice certain.
En conséquence, au regard de ces éléments, c'est de manière pertinente que le conseil de prud'hommes lui a octroyé à titre de dommages et intérêts la somme de 40'000 €, étant observé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 380,23 € brut.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
La S.A.R.L. Etablissement [K] ayant succombé à hauteur de Cour, elle devra supporter les entiers dépens d'appel, sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
En revanche, l'équité commande de faire application au bénéfice de M. [R] [K] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel principal de la S.A.R.L. Etablissement [K] mal fondé ;
DÉCLARE l'appel incident de M. [R] [K] mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Etablissement [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Etablissement [K] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [K] une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, président de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,