Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-41.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.141
Date de décision :
26 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION DES COMPTABLES, SOCIETE D'ENSEIGNEMENT, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Madame Claude Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Roger, avocat de l'Assocation des comptables société d'enseignements, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., engagée comme secrétaire de direction par l'Association des comptables, société d'enseignement (ACE) le 9 février 1976, a été licenciée pour "faute lourde professionnelle" le 24 septembre 1982, au motif suivant :
"votre comportement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre association était incompatible avec vos fonctions d'autant que vous avez cru devoir intervenir personnellement dans un conflit qui ne vous concernait en rien en tant que salariée" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 1987), de l'avoir condamné à verser à son ex-salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités compensatrices de deux mois de préavis et de licenciement outre une prime de fin d'année, alors, d'une part, que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter le caractère de faute grave ; qu'en présence de motifs apparemment réels et sérieux allégués par l'employeur, il appartient aux juges du fond de former leur conviction et la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en procédant par voie de pure affirmation l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur le caractère des fautes dont s'est rendue coupable
l'intéressée et n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté qu'il n'était nullement établi que Mme Y... ait pris une part quelconque au conflit aigu qui, à la mi-septembre 1982, s'était élevé entre certains professeurs et la direction de l'ACE, et qu'il ne saurait être fait grief à cette secrétaire de direction
d'avoir accompli une tâche qui lui incombait habituellement en mettant en place les sessions de rentrée par des contacts avec les professeurs, serait-ce même pendant une période d'arrêt maladie ; que c'était dans l'intérêt exclusif de l'association et non d'une quelconque faction qu'elle avait ainsi agi ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu estimer que la salariée n'avait pas commis de faute ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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