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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-10.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.114

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° D 15-10.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F] [Z], de Me Balat, avocat de Mme [O] [Z] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [O] [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [O] [Z] à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de réparation de tous les chefs de préjudice confondus subis ; AUX MOTIFS QUE Madame [F] [Z] demande, au visa de l'article 1382 du code civil, la condamnation de Madame [O] [Z] à lui payer 50 000 euros à titre de dommages-intérêts « en réparation de tous les chefs de préjudice confondus subis » par elle ; qu'elle fait valoir à l'appui que Madame [O] [Z] l'a empêchée d'accéder à l'immeuble indivis alors qu'elle n'en est propriétaire que pour deux tiers ; qu'elle a pris des décisions qui nécessitaient l'accord de Madame [F] [Z], ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité; que Madame [O] [Z] s'est opposée à l'établissement d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété ; qu'elle a, sans l'accord de Madame [F] [Z], fait des travaux d'amélioration, a démoli un abri servant de hangar et a construit un petit chalet ; qu'elle a demandé son classement en loueur de meublés traditionnels puis en refuge ; qu'elle n'a autorisé Madame [F] [Z] à jouir que d'un droit d'habitation temporaire et sur cette certaines parties seulement de l'immeuble indivis ; qu'elle a commis des violences sur elle; que Madame [F] [Z] a subi un préjudice financier pour n'avoir pu exploiter le bien indivis et avoir dû supporter un loyer, et moral pour avoir été dénigrée et violentée ; que Madame [O] [Z] s'oppose à cette demande en objectant que Madame [F] [Z] a toujours pu se rendre dans l'immeuble indivis et a exploité « ses parties privatives » sous forme de gîte ; que l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il appartient à Madame [F] [Z] de démontrer la faute alléguée, le préjudice par elle subi et le lien de causalité entre les deux, ce qu'elle ne fait pas au vu des pièces qu'elle invoque (pièces numéros 7, 9, 10, 11, 14, 69 à 71 de l'appelante) ; que notamment les violences alléguées ne sont nullement démontrées ; que le fait de ne pas consentir à l'établissement d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété n'est pas, sauf attitude malicieuse non démontrée ni même alléguée, constitutif d'une faute ; que l'usage privatif d'un bien indivis, outre qu'il est en l'espèce nullement établi (le jugement rendu le 2 mai 2007, confirmé par arrêt du 1er décembre 2008, ayant retenu que chaque indivisaire disposait d'une partie déterminée du bâtiment et ayant considéré que l'occupation privative n'était pas caractérisée) n'est pas en lui-même constitutif d'une faute, mais ouvre, dans les conditions fixées par l'article 815-9 deuxième alinéa du code civil, droit à une indemnité d'occupation ; que de même le fait, pour un indivisaire, de réaliser des travaux dans l'immeuble indivis n'est pas davantage, en lui-même, constitutif d'une faute, mais permet à leur auteur d'obtenir indemnisation, dans les conditions prévues par l'article 815-13 du code civil ; qu'en conséquence Madame [F] [Z] doit être déboutée de cette demande ; 1° ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité lorsque sa jouissance est de nature à exclure celle des autres indivisaires ; qu'en déboutant Madame [F] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au motif qu'elle n'établissait pas l'usage privatif du bien indivis par Madame [O] [Z] sans même rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que Madame [O] [Z] ait détenu seule les clés de l'entier immeuble ne caractérisait pas la jouissance privative du bien indivis par Madame [O] [Z] et l'impossibilité pour Madame [F] [Z] d'en jouir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame [F] [Z] faisait valoir qu'en raison du comportement de sa soeur, elle n'avait pas pu exploiter le bien comme elle le souhaitait ; qu'en déboutant Madame [F] [Z] de sa demande sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les juges du fond doivent se livrer à une appréciation globale des faits dénoncés et rechercher, si dans leur ensemble, ils ne démontrent pas l'existence d'un comportement fautif ; qu'en procédant à une appréciation séparée des faits invoqués par Madame [F] [Z] quand elle aurait dû rechercher si, dans leur globalité, les faits dénoncés par cette dernière n'étaient pas de nature à démonter l'existence d'un comportement déloyal et fautif de Madame [O] [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant en que les violences alléguées n'étaient pas démontrées pour débouter Madame [Z] de sa demande quand la lecture des attestations de Monsieur [B], et de Madame [C], régulièrement produites aux débats démontraient la réalité des violences commises par Madame [O] [Z] sur Madame [F] [Z], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE en considérant que les violences alléguées n'étaient pas démontrées pour débouter Madame [Z] de sa demande sans même expliquer en quoi les témoignages de Madame [G] [Z] ainsi que celui de son compagnon qui confirmaient l'agression de Madame [F] [Z] par Madame [O] [Z] n'étaient pas de nature à démontrer la violence qu'elle avait subi de la part de sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [Z] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Madame [O] [Z] à lui payer les sommes de 24 410,20 euros correspondant à sa part d'exploitation économique du gîte, 30 000 euros correspondant à la part des bénéfices cachés, et 14 115,95 euros correspondant à sa part des éléments matériels liés à l'exploitation économique du gîte ; AUX MOTIFS QUE Madame [F] [Z] demande à la cour de condamner Madame [O] [Z] à lui payer 24 410,20 euros, correspondant à « sa part de l'exploitation économique du gîte sur la base des éléments du commissaire aux comptes », 14 115,95 euros correspondant à « sa part des éléments matériels liés à l'exploitation économique du gîte » et 30 000 euros correspondant à la « part des bénéfices cachés » par Madame [O] [Z] ; qu'elle expose à l'appui que Madame [O] [Z] a exploité seule l'immeuble indivis de 1987 à 2008, de diverses manières; qu'elle est bien fondée à prétendre à un tiers «des droits de l'exploitation économique du gîte» en vertu de l'article 815-10 dernier alinéa du code civil ; que le commissaire aux comptes a évalué les recettes cumulées de 1997 à 2007 à 73 230,60 euros ; qu'elle ajoute que Madame [O] [Z] a perçu des bénéfices occultes ; que Madame [O] [Z] s'oppose à ces demandes en objectant qu'elles sont prescrites ; que selon l'article 829 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur ; que selon l'article 815-10 dernier alinéa du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Madame [F] [Z] de cette prétention; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes de Madame [F] [Z] tendant à voir condamner Madame [O] [Z] au paiement de 24 410,20 euros correspondant à sa part d'exploitation du gîte sur la base des éléments du commissaire aux comptes et à condamner Madame [O] [Z], au paiement de 30 000 euros au titre des bénéfices cachés par cette dernière, au paiement de 14 116,92 euros correspondant à la part des éléments matériels liés à l'exploitation économique du gîte ; que l'article 829 du code civil, tel qu'issu de la législation antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable au présent litige dispose que chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur ; que l'article 815-10 du code civil tel qu'issu de la loi du 31 décembre 1976 et applicable au présent litige dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date après laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; que se fondant partiellement sur le rapport d'expertise Madame [F] [Z] soutient que l'exploitation du gîte situé dans les biens indivis a rapporté entre 1987 et 2008 la somme de 73 230,60 euros à Madame [O] [Z], somme à laquelle il convient d'ajouter 30 000 euros de bénéfices dissimulés et 14 115,95 euros correspondant au tiers des investissements réalisés par Madame [O] [Z] dans l'immeuble litigieux ; que s'agissant de la fin de non-recevoir invoquée en défense par Madame [O] [Z], il doit être relevé que l'acte introductif d'instance du 4 novembre 2002 a interrompu le délai de prescription visé par l'article 829 du code civil de sorte que la demande qu'elle a formée est recevable pour la période commençant à courir à compter du 4 novembre 1997 ; que les demandes formées pour la période antérieures au 4 novembre 1997 sont en conséquence irrecevables du fait de la prescription quinquennale ; que le rapport d'expertise conclut que l'activité du gîte a généré entre les années 1997 et 2000 un bénéfice annuel de 1 500 euros ; que s'appuyant sur les éléments fiscaux et administratifs, ce rapport conclut que le gîte litigieux a cessé toute activité à compter de l'année 2001 ; que Madame [O] [Z] a, entre les années 2000 et 2008, poursuivi illégalement l'exploitation de ce gîte ; que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément matériel ou comptable, de sorte qu'il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise suivant lesquelles le gîte a cessé toute exploitation à compter de l'année 2001 ; qu'il s'ensuit que Madame [O] [Z] est redevable envers l'indivision d'une dette de 6 000 euros pour le années 1997, 1998, 1999 et 2000 et qu'elle doit en faire rapport à la masse successorale ; qu'en l'absence de tout élément probatoire, la demande portant sur le rapport de la somme de 30 000 euros de bénéfices dissimulés doit être rejetée ; qu'enfin s'agissant de la somme de 14 115,95 euros réclamée au titre des investissements réalisés par Madame [O] [Z], cette somme ne s'analyse pas comme des fruits et revenus des biens indivis pour lesquels chaque coindivisaire a droit au bénéfice mais comme des travaux engagés par Madame [O] [Z] pour le compte de l'indivision, de sorte que ces travaux n'autorisent pas Madame [F] [Z] à solliciter une quelconque indemnisation à ce titre ; qu'au surplus, sur ce dernier chef de demande, il doit être constaté que le rapport d'expertise a inclus les dépenses d'investissement dans le calcul relatif à la rentabilité du gîte au terme duquel les experts ont fixé une marge bénéficiaire moyenne de 1 500 euros ; qu'il en ressort que ce chef de demande doit être rejeté ; 1° ALORS QUE chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; que Madame [F] [Z] faisait valoir que Madame [O] [Z] avait, entre les années 2000 et 2008, poursuivi illégalement l'exploitation de ce gîte ; qu'en énonçant que ces allégations n'étaient corroborées par aucun élément matériel ou comptable, de sorte qu'il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise suivant lesquelles le gîte avait cessé toute exploitation à compter de l'année 2001 sans même examiner la lettre du maire de Pelvoux en date du 8 octobre 2003 qui confirmait qu'au 27 septembre 2003 le gîte était ouvert, ce qui démontrait une exploitation postérieure à 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil ; 2° ALORS QUE les juges du fond doivent procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement pour justifier leur décision ; qu'en déboutant Madame [F] [Z] de sa demande sans même examiner la lettre du maire de Pelvoux en date du 8 octobre 2003 qui confirmé qu'au 27 septembre 2003 que le gîte était ouvert, ce qui démontrait une exploitation postérieure à 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame [F] [Z] faisait valoir que Madame [O] [Z] avait exploité le bien indivis jusqu'en 2008, ainsi que l'établissaient plusieurs éléments dont notamment le paiement des frais de gestion, d'électricité, d'eau, de frais personnel, et professionnels pour la période postérieure à 2001 ; qu'en considérant que le gîte avait cessé toute activité en 2001, pour débouter Madame [Z] de sa demande sans même répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [O] [Z] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de frais ; AUX MOTIFS QU'à hauteur d'appel, Madame [F] [Z] demande à la cour de condamner Madame [O] [Z] à lui payer 10 000 euros au titre de frais exposés pour le compte de l'indivision ; qu'elle soutient à l'appui avoir réglé seule « des frais d'indivision » alors qu'elle ne détient qu'un tiers des droits et elle n'occupait pas le bien indivis ; que Madame [O] [Z] conclut au rejet de cette demande sans autrement s'en expliquer ; que l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; qu'en l'espèce Madame [F] [Z] n'invoque aucun fondement de droit à l'appui de sa demande ; vu l'article 12 du code de procédure civile ; que l'article 815-13 du code civil dispose que: « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute » ; qu'en l'espèce que les écritures de Madame [F] [Z] n'indiquent aucune pièce invoquée au soutien de cette demande; qu'elle ne donne aucune précision sur le montant des sommes prétendument supportées par elle pour le compte de l'indivision, ni aucun détail sur leur nature ; qu'elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de ce chef de prétention ; ALORS QUE les juges du fond procèdent à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement ; qu'en déboutant Madame [F] [Z] de sa demande en paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais qu'elle avait réglés pour le compte de l'indivision au motif que ses écritures d'appel n'indiquaient aucune pièce invoquée au soutien de cette demande et que l'exposante ne donnait aucune précision sur le montant des sommes prétendument supportées par elle pour le compte de l'indivision, ni aucun détail sur leur nature, sans même s'expliquer sur les factures d'eau, d'assurance, d'électricité et les différentes redevances et taxes qu'elle avait réglées en totalité pour le compte de l'indivision et produites au bordereau de communication de pièces sous les numéros 77, 77, 79, 83, 84, 96, et 97, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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