Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-68.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.904
Date de décision :
6 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2009 ) d'avoir fixé à un certain montant sa contribution pour l'entretien de l'enfant ;
Attendu que, sous couvert de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir procédé à un examen détaillé des ressources et charges des parties et relevé que Mme Y... soutenait, sans être contredite, que Thomas poursuivait avec succès ses études de pharmacie dont le coût est élevé et augmente avec les années, ont fixé à un certain montant la contribution de M. X... à l'entretien de son fils ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce de Madame Nicole Y... et de Monsieur François X... et, en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur François X... de sa de demande de prestation compensatoire, d'AVOIR condamné Monsieur François X... à payer à Madame Nicole Y... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de Madame Y... à lui verser une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du constat établi par voie d'huissier le 28 novembre 2002 que Madame Z... a reconnu vivre avec Monsieur X..., précisant que ce dernier s'était progressivement installé chez elle ; que cet aveu permet d'affirmer que leur relation n'a pas débuté 17 mois après la séparation de Monsieur X... et de Madame Y... - fixée en juin 2001 - comme le soutient Monsieur X... mais bien avant le prononcé même de l'ordonnance de non conciliation le 10 avril 2003 ; que Monsieur X... avoue partager aujourd'hui encore la vie de Madame Z... ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable la poursuite de la vie commune; qu'il est inutile d'examiner les autres griefs allégués par Madame Y... à l'encontre de son mari ; qu'il y a lieu d'examiner les fautes reprochées par Monsieur X... à l'encontre de son épouse afin de vérifier si elles sont établies et si elles peuvent dépouiller de leur caractère de gravité celles commises par lui ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été expulsé du domicile conjugal ; qu'en effet Monsieur A... - qui a déclaré avoir constaté que Monsieur X... venait d'être expulsé de son logement et qu'il saignait du bras droit - a été condamné pour avoir établi de fausses attestations ; que, en tout état de cause Monsieur A... n'a pas assisté directement à la scène qui aurait opposé les parties et ne peut donc valablement témoigner ; que Madame B... a également été condamnée pour fausse attestation ; qu'il ressort de la motivation des décisions pénales que, d'une part, les personnes condamnées ont reconnu que la date des faits par elles décrits leur avait été dictée par Monsieur X... et que d'autre part, la matérialité même des événements rapportés était sujette à caution ; que Monsieur X... a été définitivement condamné par la Cour d'appel le 18 avril 2006 pour usage de ces fausses attestations ; que Madame C..., décédée et donc non sanctionnée pénalement, avait également reconnu que Monsieur X... lui avait fourni la date des faits relatés par elle et qu'elle ne connaissait pas Madame Y... qu'elle prétendait avoir vue tendrement enlacée par un tiers; que Monsieur X... soutient également que Madame Y... aurait, dès son départ du domicile, tout entrepris pour le séparer de son fils ; mais qu'il ressort du jugement d'assistance éducative en milieu ouvert doté du 27 avril 2004 que « les allégations de Monsieur X... à l'origine du signalement n'ont pas été confirmées, Monsieur X... ayant pour seul objectif de régler ses comptes à Madame X... par ....intermédiaire de Thomas ; que force est de constater que si Thomas ne veut plus rencontrer actuellement son père celui ci en est le seul responsable en raison de ses propos et de ses écrits dénigrants et blessants » ; que dans ces conditions, il échet de considérer que Monsieur X... n'a pas démontré la réalité des griefs formulés par lui à l'encontre de Madame Y... ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande en divorce doit analyser, même succinctement, les attestations produites par l'époux pour établir la réalité des griefs invoqués contre l'épouse et contestés par celle-ci ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de Madame Y..., que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'adultère commis car il s'appuyait sur de fausses attestations de Monsieur A..., Madame B... et Madame C... qui avaient valu à leurs auteurs d'être condamnés pénalement, sans analyser, même succinctement, l'attestation de Madame D... produite et invoquée par le mari et dont la véracité ne pouvait être mise en doute, qui disait avoir eu connaissance de ce que Madame Y... épouse X... avait séjourné à la NAPOULE avec un autre homme que son mari (voir les conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 9 janvier 2009, p. 9, dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de Madame Y... à lui verser une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les accusations formulées par Monsieur X... à l'endroit de son épouse d'étant avérées mensongères, la demande de dommages-intérêts présentée par l'appelant sera rejetée ;
ALORS QU'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque une faute de son conjoint lui ayant causé un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander réparation dans les conditions du droit commun ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de Monsieur X..., à relever qu'il avait commis une faute à l'encontre de Madame Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 9 janvier 2009, p. 12), si Madame Y... n'avait pas commis une faute à l'encontre de son époux en engageant à son encontre une saisie sur salaire pour non paiement de la pension alimentaire qui s'était révélée totalement abusive et en usant de ses prérogatives et qualités de pharmacien pour obtenir des renseignements personnels sur son époux auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie et les utiliser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la contribution mensuelle de Monsieur François X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... verse aux débats une attestation, datée du 4 mai 2007, rédigée par son comptable qui affirme que l'entreprise exploitée par elle a connu une baisse importante de sa rentabilité ces dernières années ; que, en 2007, elle déclare avoir perçu un solaire moyen de 3.783 € mais prétend ne plus désormais toucher que 2.000 € par mois, subsides alloués par le juge commissaire ; qu'elle est propriétaire en propre d'un appartement pour lequel elle rembourse la somme mensuelle de 1.265 € ; que le studio de la Napoule et le terrain de Maizières sont des biens indivis ; que sa pharmacie estimée par elle à la somme de 306.294 € fait l'objet d'une procédure collective ; que Monsieur X..., dans sa déclaration sur l'honneur du 5 décembre 2007, fait mention d'allocations d'un montant de 1.647 € et de pension de 842€ ; qu'il rembourse un prêt moyennant des échéances de 505,94 € ; qu'il est propriétaire d'une chambre dans une maison médicalisée estimée par lui à 65.000 € ; qu'il réside chez sa compagne, médecin anesthésiste ; que compte tenu des ressources et charges respectives des parties, il échet de confirmer le jugement qui a fixé à 250 € le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Thomas ;
ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser une contribution mensuelle de 250 euros pour l'entretien et l'éducation de Thomas en se bornant à prendre en considération les situations financières et matérielles du père et de la mère, sans s'expliquer sur les ressources et les besoins de leur enfant majeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.
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