Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02413 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CR - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [J]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [B] [J]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat commis choisi
En présence de M. [V] [N], interprète en langue bengali,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
L’avocat soulève in limine litis les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête (absence de justification en droit, défaut de versement au dossier de l’ordonnance de la cour d’appel de DOUAI et absence de fiche CRA actualisée)
- incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention
Le représentant de l’administration, est entendu en ses observations et répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis vraiment malade, depuis douze ans. Depuis que je suis au CRA, mon taux de glycémie s’est élevé anormalement. Je vous demande de me libérer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 24/02413 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 17/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 12/11/2024 reçue et enregistrée le 12/11/2024 à 12H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [J]
né le 01 Octobre 1977 à [Localité 1] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat commis choisi
En présence de M. [V] [N], interprète en langue bengali,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 octobre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] né le 1er octobre 1977 à [Localité 1] (Bengladesh) de nationalité bangladaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [B] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 12h20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [J] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrecevabilité de la requête en ce que la requête n’est pas motivée en droit, que l’ordonnance de la Cour d’appel de Douai du 17 octobre 2024 confirmant la prolongation de la rétention est citée dans le bordereau de la requête mais n’est pas jointe.
- sur la non actualisation du registre qui ne mentionne pas l’ordonnance du 17 octobre 2024 de la Cour d’appel de Douail
- sur la compatiblité de santé de [J] [B] avec la mesure de rétention.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. L’arrêt de la Cour d’appel n’est pas une pièce justificative utile mais il est reconnu que la pièce n’est pas jointe à la requête. Sur l’état de santé, la charge de la preuve repose sur la personne retenue.
[J] [B] dit qu’il est malade depuis 12 ans. Son état de santé s’est dégradé depuis son placement au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Les contestations peuvent porter sur un défaut de motivation de la requête. La motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation.
La position de la Cour de cassation se fonde notamment sur le texte de l'article R. 743-4 prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats.
En l’espèce, le conseil de [J] [B] soutient que la requête de l’administration n’est pas motivée en droit, il est toutefois à relever que figure au visa la mention “règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - article L.742-4, articles L.744-1 à L.744-17 et articles L.751-9 à L.751-12 du code de l’entrée et du déjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et que dans la partie “Sur les éléments de droit”, il est rappelé et développé notamment le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article L.742-4 du CESEDA.
La requête est donc bien motivée en droit.
Toutefois, il apparait que si elle est mentionnée au bordereau de la requête, il ressort que l’ordonnance du 19 octobre 2024 confirmant la prolongation de la mesure de rétention de [J] [B] prononcée le 17 octobre 2024 n’a pas été jointe à la procédure.
Or, a été jugée comme pièce justificative utile, devant accompagner la requête : lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
De même, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité)
Aussi, il convient de considérer que la requête de l’administration est irrécevable, sans avoir à examiner au fond les autres moyens soulevé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 13 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02413 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment