Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00744
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00744
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ 258 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00744 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7QA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-20-001833
APPELANTE
Madame [K] [I]
née le 26 novembre 1964 au [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Danielle MARSEAULT-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIMÉE
[7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2002, Mme [K] [I] a été engagée par la société [12], en qualité de chef comptable à compter du 2 janvier 2003.
À la suite de la cession du fonds de commerce de la société [12], le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à la société [9], à compter du
1er juillet 2011.
La société [9] a souscrit, à effet du 1er janvier 2012, un contrat collectif complémentaire de remboursement de frais de santé, auprès de l'institution [7], ci-après dénommée [5].
Mme [I] a été placée en arrêt de travail le 17 février 2014 pour une affection de longue durée.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2016 et son contrat de travail a pris fin le 26 mai 2016, à l'issue d'un préavis de trois mois, en raison de la désorganisation créée par ses nombreux arrêts de travail liés à sa longue maladie.
La lettre de licenciement stipulait notamment :
« Par ailleurs en vertu de la loi, la couverture santé et prévoyance dont vous bénéficiez au titre de votre emploi au sein de la société seront maintenues à votre profit à compter de la date de cessation de votre contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation dont vous bénéficiez au titre de l'assurance chômage et dans la limite de 12 mois ».
Parallèlement, Mme [I] s'est vu notifier son classement en invalidité de 2ème catégorie et l'octroi d'une pension d'invalidité à ce titre, à effet du 1er mai 2016.
L'employeur de Mme [I] a sollicité de l'institution [5] le maintien de la couverture de remboursement de frais médicaux au bénéfice de Mme [I], à compter du
1er juillet 2016, au titre du dispositif de portabilité prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il a adressé à l'institution un bulletin d'adhésion individuel renseigné par ses soins le 10 novembre 2016 et contresigné par Mme [I] le
17 novembre 2016.
Par courrier du 14 février 2017, l'institution [5] a alerté cette dernière sur la nécessité de communiquer certains documents et lui a indiqué qu'à défaut de production de ces documents, la période de portabilité serait limitée à trois mois.
En raison du défaut de communication desdits documents, [5] a mis un terme à l'affiliation de Mme [I] rétroactivement au 1er septembre 2016. Elle lui a également réclamé le remboursement d'une somme de 786,14 euros au titre des prestations indûment versées par l'organisme assureur au titre de ce même dispositif.
À compter du 1er juin 2017, Mme [I] a adhéré au contrat complémentaire de remboursement des frais médicaux proposé par la [10], ci-après dénommée [10]. Ce contrat lui a été proposé en application de l'article 4 de la loi dite Évin du
31 décembre 1989, lequel prévoit la possibilité d'un maintien de la couverture de remboursement de frais de santé au bénéfice des anciens salariés percevant des revenus de remplacement, notamment une pension d'invalidité.
Par courriers des 17 novembre 2017 et 2 janvier 2018, la SA [11], assureur de protection juridique de Mme [I], est intervenue en vain auprès de l'institution [5] aux fins de régularisation de la situation de cette dernière, afin de lui accorder la portabilité de la mutuelle entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, au titre du contrat référencé O4G4036M, souscrit par l'employeur de Mme [I].
Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2019, Mme [I] a assigné l'institution [6] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'institution [7] ;
- déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de [6] ;
- débouté Mme [K] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouté Mme [K] [I] de sa demande en paiement de la somme de
2 085,29 euros ;
- débouté Mme [K] [I] de sa demande en paiement de la somme de
1 148,24 euros ;
- condamné Mme [K] [I] à verser à l'institution [7] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [I] aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique du 4 janvier 2022, enregistrée au greffe le 17 janvier 2022, Mme [K] [I] a interjeté appel des chefs de jugement lui faisant grief.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, Mme [K] [I] demande à la cour, au visa de l'article 4 de la loi Évin et de son décret d'application de 1990, de :
- dire et juger l'appel interjeté recevable et fondé ;
- INFIRMER la décision entreprise ;
- dire et juger que la loi Évin était bien applicable à l'issue du contrat de travail , à défaut de portabilité liée à l'invalidité de Mme [I] et qu'[5] a manqué à ses obligations et à son devoir de conseil en ne mettant pas en place un dispositif en application de la loi Évin ;
- condamner [7] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- dire et juger que le nouveau contrat ne répond pas aux exigences de la loi Évin ;
- condamner en conséquence la société [7] et [6] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre du surcoût représenté par ce nouveau contrat ;
- condamner, d'autre part, la société [7] à lui payer la somme de 1 148,24 euros au titre des prestations impayées pendant la prétendue période de portabilité, inapplicable ;
- condamner, enfin, la société [6] à payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d'intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, l'institution [7] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et a tranché les prétentions de Mme [K] [I] formées au titre du contrat proposé par la [10], de telles prétentions étant, d'une part, élevées contre un organisme assureur n'ayant pas qualité à agir et, d'autre part, entachées par la prescription ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire de l'institution de prévoyance [7] ;
* déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société de groupe d'assurance mutuelle [6] ;
* débouté Mme [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
* débouté Mme [K] [I] de sa demande en paiement de la somme de
2 085,29 euros ;
* débouté Mme [K] [I] de sa demande en paiement de la somme de
1 148,24 euros ;
* condamné Mme [K] [I] à verser à l'institution [7] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [K] [I] aux dépens ;
* rejeté toute demande plus ample ou contraire de Mme [K] [I] ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Mme [K] [I] de sa demande visant à la condamnation de l'institution [7] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter Mme [K] [I] de sa demande visant à la condamnation de l'institution [7] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre du surcoût que représenterait le contrat de remboursement de frais médicaux souscrit dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
- débouter Mme [K] [I] de sa demande visant à la condamnation de l'institution [7] à lui régler la somme de 1 148,24 euros au titre « des prestations impayées pendant la prétendue période de portabilité inapplicable » ;
- débouter Mme [K] [I] de sa demande visant à la condamnation de l'institution [7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [K] [I] de sa demande visant à la condamnation de l'institution [7] aux entiers dépens ;
- reconventionnellement, condamner Mme [K] [I] à verser à l'institution [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- Mme [I] ne pouvait bénéficier des allocations chômage puisqu'elle était en invalidité catégorie 2 interdisant la reprise d'un travail et donc la possibilité de percevoir des allocations chômage ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envoyé des documents ;
- depuis le 16 décembre 2014, elle était, du fait de son cancer, en incapacité de travail, puis à compter du 1er mai 2016, elle a été dans la continuité mise en invalidité ; la société [9] a cotisé jusqu'au 30 juin 2016 au titre des frais de santé ; en conséquence la loi Evin lui était bien applicable ;
- [5] connaissait son état d'invalidité en catégorie 2 puisqu'elle lui verse une rente d'invalidité de catégorie 2, le dossier étant connu d'elle depuis le mois de mai 2016 ;
- l'assurance, après avoir résilié d'office le contrat à effet du ler septembre 2016, lui a imposé un nouveau contrat à compter du ler juin2017, avec une couverture moins importante, et à des tarifs très supérieurs aux 50 % prévus par le décret d'application de la loi Evin alors applicable ;
- [5] ne peut prétendre s'exonérer de l'obligation qu'elle avait pour en faire porter la responsabilité à Mme [I] ; en conclusion, [5] n'a pas respecté ses obligations, a manqué à son devoir de conseil, alors que Mme [I] était en relation constante avec ses services et démunie au regard de son état de santé.
L'intimée forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables et a tranché les prétentions de Mme [I] formées au titre du contrat proposé par la [10], et sa confirmation pour le surplus, soutenant notamment que :
- [7] forme appel incident contre le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et a tranché les prétentions de Mme [I] formées au titre du contrat [10] auquel elle a adhéré à compter du 1er juin 2017, alors que de telles prétentions sont élevées contre un assureur n'ayant pas qualité à agir ; ayant notifié les conclusions, contenant appel incident dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, courant jusqu'au 29 juin 2022 à minuit, elle est recevable ;
- à supposer que soit confirmée la recevabilité des demandes relatives aux cotisations et aux prestations issues du contrat [10], la cour constatera que de telles demandes demeurent, en tout état de cause, irrecevables car prescrites ; l'article L. 221-12 du code de la mutualité requiert, afin que le cours de la prescription soit interrompu, qu'une « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » soit adressée à la mutuelle par le membre participant, exigence par ailleurs rappelée à Mme [I] par la lettre-avenant qui lui a été adressée par la [10] le 24 novembre 2017 ;
- les conditions générales du contrat souscrit par la société [9] auprès d'[7], contiennent bien des clauses, portées à l'article 5 « Cessation des garanties », relatives à la mise en 'uvre de l'article 4 de la loi Évin ;
- Mme [I] n'était pas, et n'est toujours pas, fondée à solliciter la condamnation d'[7] à des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, puisqu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, c'est bien la mise en place de la portabilité qui a été sollicitée, et non l'application du dispositif de maintien issu de l'article 4 de la loi Évin ;
- aux mois de février et mars 2017, constatant que Mme [I] ne transmettait pas les justificatifs nécessaires à la mise en 'uvre de la portabilité, son adhésion à ce dispositif a été résiliée ; elle ne peut reprocher à [5] un manquement justifiant l'octroi de dommages et intérêts, que ce soit au titre d'une résiliation justifiée de sa portabilité ou d'un prétendu manquement de l'institution à son obligation d'information et à son devoir de conseil qui au demeurant n'est étayé par aucun élément.
Sur ce,
Le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'institution [7] et irrecevables les prétentions dirigées contre la société [6].
A titre liminaire, en cause d'appel, la cour relève que seule a été intimée l'institution [7], qui a seule conclue en qualité d'intimée, de sorte que les demandes de condamnation formées par Mme [I] à l'encontre de l'institution [6], qui n'a pas été intimée, sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts de 2 000 euros formée par Mme [I]
Cette demande de Mme [I] est fondée sur une résiliation anticipée considérée par elle comme injustifiée de sorte que pendant plusieurs mois, elle a été privée de mutuelle, en contradiction avec la portabilité prévue à l'article 4 de la loi Evin de 1989.
L'assureur conteste toute faute et s'oppose à la demande, Mme [I] n'ayant pas transmis les justificatifs nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité.
Le jugement a débouté Mme [I] de ses demandes considérant que la portabilité ne pouvait être mise en place au motif que Mme [I] n'a pas fourni à [7] les différentes pièces sollicitées.
Sur ce,
L'article 4 de la loi Évin du 31 décembre 1989 (n°89-1009) complétée par la loi du
14 juin 2013, dispose :
« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret » (la question de la tarification des contrats souscrits en application de l'article 4 précité est abordée au point 2.4).
Selon ce texte, le maintien de la garantie de remboursement de frais médicaux s'effectue par le biais d'un contrat d'assurance distinct de celui auquel le bénéficiaire était affilié chez son ancien employeur et qui peut donc être assuré par un organisme différent de celui qui assumait la couverture des salariés actifs.
En outre, l'adhésion à un tel contrat demeure facultative.
Les anciens salariés qui souhaitent y adhérer doivent en faire la demande dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois qui suivent le terme de la période de portabilité de leurs garanties « frais de santé » ».
Aux termes de cette loi l'organisme devait adresser la proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de garantie à titre temporaire.
Les conditions générales du contrat souscrit par la société [9], employeur de Mme [I], auprès d'[5], contiennent bien des clauses, portées à l'article 5 « CESSATION DES GARANTIES », relatives à la mise en 'uvre de l'article 4 de la loi Evin.
Il est en effet stipulé que : « En cas de cessation des garanties, le participant et ses bénéficiaires ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention dont les conditions en vigueur peuvent être communiquées sur simple demande.
Cette possibilité est également offerte aux bénéficiaires ayants droit du participant décédé.
Sous réserve que la demande d'adhésion individuelle à ces garanties soit formulée dans un délai de six mois à compter de la radiation au présent contrat, il ne sera pas fait application de période probatoire et ne sera pas exigé de formalités médicales ».
Il était précisé que les anciens salariés pouvaient bénéficier des garanties individuelles de « frais médicaux » et que les conditions de mise en 'uvre de ces garanties seraient « communiquées sur simple demande ».
En l'espèce, [5] n'a pas réceptionné de demande de l'employeur de Mme [I], ou de Mme [I] elle-même, visant à se faire communiquer les conditions applicables aux garanties de l'article 4 de la loi « Evin », ou toute autre demande au titre de telles garanties, avant le mois de mai 2017.
Mme [I] fait valoir que l'assureur ne pouvait ignorer son statut exact puisqu'elle bénéficiait d'un complément de rente invalidité du fait d'[5] et qu'il lui appartenait de l'éclairer et de l'accompagner dans sa démarche pour lui faire bénéficier de la loi Evin ce qu'elle n'a pas fait.
Or, le formulaire contresigné par Mme [I] le 17 novembre 2016, par lequel elle aurait sollicité le bénéfice du dispositif issu de l'article 4 précité visait en réalité à obtenir le bénéfice de la portabilité de la couverture collective de frais de santé souscrite par son ancien employeur, et non la mise en 'uvre de la garantie facultative « article 4 ».
Ces deux dispositifs visent tous deux à maintenir, au bénéfice d'anciens salariés, une couverture de remboursement de frais de santé, mais il s'agit bien de deux mécanismes distincts, régis chacun par des règles qui leur sont propres et qui n'ont pas vocation à être mis en 'uvre de manière concomitante.
Le cas échéant, la portabilité est mise en place à la suite de la rupture du contrat de travail, si l'ancien salarié remplit les conditions pour en bénéficier.
Le dispositif issu de l'article 4 de la « loi Evin » intervient en relais de la portabilité ou, éventuellement, en l'absence de portabilité, à la suite de la rupture du contrat de travail si le salarié requiert la mise en place de ce mécanisme dans les 6 mois suivant le terme dudit contrat.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, c'est bien la mise en place de la portabilité qui a été sollicitée par Mme [I], y compris par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, et non l'application du dispositif de maintien issu de l'article 4 de la « loi Evin ».
Elle ne peut donc reprocher à l'institution un manquement justifiant l'octroi de dommages et intérêts, que ce soit au titre d'une résiliation justifiée de sa portabilité ou d'un prétendu manquement de l'institution à son obligation d'information et à son devoir de conseil qui, au demeurant n'est étayé par aucun élément.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé.
Sur la demande en paiement au titre d'un surcoût du contrat d'assurance [10]
Vu les articles 550, 908 et 909 du code de procédure civile,
[7], intimée, a notifié ses conclusions, contenant appel incident, dans le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile, qui courait jusqu'au 29 juin 2022 à minuit. Son appel incident est donc recevable.
Le tribunal a considéré que Mme [I] est recevable en sa demande dès lors que les prétentions de Mme [I] ont été légitimement élevées contre l'institution de prévoyance [7] et que sa demande n'est pas prescrite mais qu'elle ne justifie pas du fait que le contrat souscrit auprès de la [10] sur le conseil du représentant d'[5] à la Martinique était plus onéreux que le précédent pendant son contrat de travail.
[5] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables et a tranché les prétentions de Mme [I] formées au titre du contrat souscrit auprès de la [10] considérant qu'elle n'a pas qualité à défendre dès lors qu'elle n'est pas l'assureur du contrat [10] ; que les prétentions ne sont pas liées à un contrat d'assurance souscrit auprès de l'institution [5] ni à aucun autre organisme assureur membre du groupe [6].
Elle ajoute qu'en tout état de cause la demande est prescrite.
Mme [I] considère qu'elle est recevable en ses demandes ; qu'[5] n'a pas respecté ses obligations et a manqué à son devoir de conseil, alors qu'elle était en relation constante avec leurs services et particulièrement démunie au regard de son état de santé ; qu'elle communique un document calculant des écarts de primes ainsi que les bulletins de salaire attestant des primes payées par le salarié et l'employeur pendant le contrat de travail ; que les prestations fournies sont bien moindres, le reste à charge demeurant beaucoup plus important ; que le nouveau contrat ne pouvait être consenti que moyennant une prime maximale de 138,10 euros. Elle sollicite la condamnation de la société [7] et [6] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre du surcoût représenté par ce nouveau contrat.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement au titre du surcoût représenté par le nouveau contrat d'assurance, et la demande de dommages-intérêts, à l'encontre de [7], assureur du contrat, recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte des termes de l'article L. 221-11 du code de la mutualité qu'il fixe par principe, un délai de prescription biennal encadrant les actions formées par le membre participant ou la mutuelle, découlant de l'exécution du contrat de cette dernière.
Ce délai de prescription est porté à :
- cinq ans, en matière d'incapacité de travail,
- dix ou trente ans, s'agissant des opérations d'assurance sur la vie.
Les actions touchant à la mise en 'uvre d'une garantie de remboursement de frais médicaux ne relèvent pas des exceptions et se trouvent donc soumises au délai de prescription de deux ans.
[5] est une institution régie par les dispositions du Livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale, relatif à la prescription, est rédigé en des termes identiques à ceux de l'article L.221-11 du code de la mutualité.
Mme [I] sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que la demande n'est pas prescrite, le dernier courrier adressé à l'assureur datant du 2 janvier 2018.
Selon [5], c'est la prescription biennale qui s'applique et aucun courrier n'est venu interrompre la prescription.
Mme [I] a adhéré à la convention de remboursement de frais de santé de la [10] le 1er juin 2017. Le courrier du 2 juin 2017 qui lui a été adressé par la mutuelle, auquel était notamment joint le certificat d'adhésion, confirme ce point. A compter de cette date, aucun acte susceptible d'interrompre la prescription biennale applicable n'a été effectué par Mme [I], alors qu'elle disposait à cette même date du détail des cotisations et des prestations proposées par le contrat. aucun courrier recommandé avec accusé de réception n'a été adressé à la [10], pas plus qu'à [7], ni même à « la société [6] ».
L'article L. 221-12 du code de la mutualité requiert, pour que le cours de la prescription soit interrompu, qu'une « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » soit adressée à la mutuelle par le membre participant, exigence par ailleurs rappelée à Mme [I] par la lettre avenant qui lui a été adressée par la [10] le 24 novembre 2017.
Les deux courriers de l'assureur de protection juridique, [11], des 17 novembre 2017 et 2 janvier 2018 à l'attention de la « STE [6] » ne visent pas à obtenir un règlement de sommes au titre du contrat de la [10], dont la garantie a pris effet le 1er juin 2017, mais à : procéder à la régularisation immédiate de [la] situation
[de Mme [I]] en lui accordant dans les plus brefs délais, la portabilité de la mutuelle entre le 01/07/2016 et le 30/06/2017.
Ces courriers émanant de la compagnie [11] portaient donc expressément sur la question de la portabilité de la garantie collective de remboursement de frais de santé souscrite par la société [9] au bénéfice de ses salariés cadres. Ils n'ont pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action de Mme [I] découlant du contrat facultatif du 1er juin 2017, puisqu'elles ne portent pas sur la mise en 'uvre de ce contrat.
L'assignation délivrée le 19 décembre 2019 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS a été délivrée à la société [6], laquelle comportait, cette fois-ci, des prétentions au titre du contrat susvisé de la [10].
La demande de Mme [I] est en conséquence irrecevable car prescrite et le jugement sera infirmé sur ce point.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de l'action.
Sur la demande en paiement d'une somme de 1 148,24 euros au titre des frais de santé du 2 juin 2016 au 12 novembre 2018
Mme [I] sollicitait en première instance, et encore en cause d'appel, la condamnation d'[5] au paiement d'une somme de 1 148,24 euros au titre de prestations qui n'auraient pas été réglées par [7] ; tandis que l'intimée s'y oppose.
Le jugement déféré, statuant par des motifs pertinents que la cour adopte, sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 1 148,24 euros au titre des prestations impayées.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et que Mme [I], sera condamnée à verser à [7], la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt, n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande de l'appelante tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet et doit être rejetée.
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante et l'intimée seront déboutées de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit irrecevables les demandes formées par Mme [K] [I] à l'encontre de l'institut [6], qui n'a pas été intimée ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré recevable et débouté Mme [K] [I] de sa demande en paiement de la somme de 2 085,29 euros ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit irrecevable car prescrite la demande de Mme [K] [I] en paiement de la somme de 2 085,29 euros ;
Dit sans objet la demande de Mme [K] [I] tendant au prononcé de l'exécution provisoire et l'en déboute ;
Condamne Mme [K] [I] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute Mme [K] [I] et l'institut [7] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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