Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-69.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.756
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 16 juillet 2009), que Mme X... (l'avocate) a assisté M. Y... à l'occasion d'une instance prud'homale ; qu'ils ont conclu plusieurs conventions d'honoraires successives, pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, pour la procédure d'appel et pour celle devant la Cour de cassation, prévoyant notamment le règlement de sommes forfaitaires au titre des diligences et de certains frais, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat ; qu'au cours de la procédure devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation, M. Y... a, sans l'intervention de son avocate, conclu avec son employeur une transaction qui a mis fin à l'instance ; qu'il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation de la note d'honoraires ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'avocate fait grief à l'ordonnance de limiter à une certaine somme le solde des honoraires restant dus par M. Y... ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que l'intervention de l'avocate a pris fin avant la fin de l'instance et que la transaction a été conclue sans son concours ; qu'elle ne peut donc prétendre à un honoraire de résultat et que la provision sur honoraire de résultat perçue au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes doit être déduite des sommes dues par M. Y... ; qu'une convention a été conclue pour le suivi de la procédure devant la Cour de cassation mais que le montant facturé est excessif et sans commune mesure avec les honoraires mis en compte pour les procédures de première instance et d'appel ; que le montant de 1 000 € mis en compte par l'avocate pour la recherche d'un avocat aux Conseils et la mise en relation de ce dernier avec M. Y... est suffisant pour rémunérer son intervention à ce stade ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations le premier président a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'avocate fait le même grief à l'ordonnance ;
Mais attendu que, aucune convention n'ayant été signée pour la procédure d'appel sur renvoi après cassation, l'avocate ayant expressément indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle ne sollicitait au titre de la procédure sur renvoi après cassation qu'un honoraire de résultat, et n'ayant, dans le cadre de ses demandes subsidiaires fondées sur l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sollicité aucune somme pour cette instance, le premier président n'avait pas à effectuer des recherches ou des évaluations qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'avocate fait grief à l'ordonnance de la condamner au paiement d'une amende civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'avocate avait oublié de tenir compte des sommes qu'elle avait d'ores et déjà obtenues de son client, avait méconnu les principes de bon sens, de modération et de déontologie, et avait tenu à soutenir devant lui des arguments difficilement acceptables au soutien de prétentions évidemment démesurées, le premier président a caractérisé l'abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la deuxième branche du premier moyen et la première branche du second moyen, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir limité à la somme de 1206 € le solde des honoraires restant dus à Madame X... par Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE aux termes de deux conventions du 26 novembre 2003, Monsieur Y... s'est engagé à payer à son conseil un honoraire de résultat de 15 % HT des sommes qui pourraient être obtenues, compte tenu de la correspondance adressée par Maître X... à la Sté WINCANTON MONDIA le 23 novembre 2003 et a autorisé son conseil à opérer des prélèvements directs sur le compte CARPA ; que l'offre de règlement amiable du litige a été refusée : que Maître X... a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim par une requête du 6 janvier 2004 ; que le bureau de conciliation de la section commerce a statué le 2 février 2004 ; que le bureau de jugement après débats à l'audience du 21 juin 2004 s'est prononcé par une décision du 22 novembre 2004 qui a admis les demandes de Monsieur Y... ; que Maître X... une fois rendu le jugement a établi le 6 décembre 2004 un décompte définitif de ses honoraires d'un montant de 4047 € HT ; que la dite somme a été payée, prélevée sur les fonds destinés au client déposés sur le compte CARPA ; que la Sté WINCANTON MONDIA a interjeté appel ; que Maître X... s'est constituée, a formé appel incident et a conclu le 13 janvier 2005 ; qu'une convention du 26 juillet 2005 pour le suivi de la procédure d'appel des honoraires forfaitaires d'un montant de 1500 € HT outre les frais de courrier, de copies, de communication et de déplacement ; que la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar après débats à l'audience du 10 novembre 2005 s'est prononcée par arrêt infirmatif du 15 décembre 2005, rectifié par un arrêt du 9 février 2006 ; que Maître X... après le prononcé de l'arrêt du 15 décembre 2005 avant la décision attendue sur la requête soumise à la cour aux fins de rectifier de l'erreur affectant l'arrêt a établi le 6 janvier 2006 un décompte de ses frais et honoraires ; qu'ont été mis en compte au titre des honoraires 2000 € HT pour le suivi de la procédure d'appel et 600 € pour la procédure de rectification d'erreur et au titre des frais, 195 € HT ; qu'a été sollicité par le conseil un solde de 1632 € compte tenu des provisions versées et des prélèvements sur les fonds disponibles destinés au client, déposés sur le compte CARPA ; qu'un pourvoi a été formé par Monsieur Y... en cassation des arrêts du 15 décembre 2005 et 9 février 2006 ; qu'une convention d'honoraires complémentaires du 2 janvier 2006 a été souscrite par Monsieur Y... pour le suivi du dossier devant la Cour de cassation en collaboration avec l'avocat constitué et le cas échéant, pour la poursuite de l'instance devant la cour d'appel de renvoi ; qu'a été prévu outre une facturation horaire des prestations assurées un honoraire supplémentaire en cas de transaction ou de résultat favorable d'un montant de 15 % HT sur les gains obtenus ou la condamnation évitée, montant au minimum équivalent à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile entendue comme HT ; que par arrêt du 5 décembre 2007, la Cour de cassation a annulé l'arrêt du 15 décembre 2005 et cassé l'arrêt rectificatif du 9 février 2006, la cause étant renvoyée devant la cour d'appel de Colmar ; qu'il est constant que la cour de renvoi a été saisie ; que le 17 janvier 2008, Maître X... a adressé à Monsieur Y... une lettre relative à ses honoraires indiquant dans cette correspondance qu'elle fixait à la somme de 1206 € TTC le solde de ses honoraires pour la procédure suivie devant la cour de Colmar ayant donné lieu aux deux décisions depuis cassées, que pour le suivi du dossier dans le cadre de la procédure de pourvoi, elle estimait ses honoraires à la somme de 1000 € HT à laquelle devait se rajouter l'indemnité de 2500 € entendue comme HT allouée par la Cour de cassation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle entendait établir une convention d'honoraires complémentaire pour la suite de la procédure ; que Monsieur Y... a contesté les décomptes de son conseil de sorte que Maître X... dans une lettre du 25 janvier 2008 a présenté de nouvelles prétentions exigeant alors : pour la procédure suivie devant la cour d'appel de Colmar un solde de 1632 € TTC déjà déterminé dans sa correspondance du 6 janvier 2006, et non plus le solde de 1202 € TTC défini dans sa lettre du 17 janvier 2008, pour son intervention dans le cours de la procédure de pourvoi, mais la somme de 3500 € HT correspondant à hauteur de 1000 € HT à des honoraires de prestations et à hauteur de 2500 € HT au montant de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée par la Cour de cassation, indemnité considérée comme représentative d'un gain obtenu ; que la procédure devant la cour de renvoi s'est poursuivie ; que le 16 mai 2008, est intervenue entre les parties Monsieur Y... et la Sté WINCANTON MONDIA une transaction mettant fin au litige ; qu'un arrêt de la cour d'appel rendu le 2 juillet 2008 a constaté l'extinction de l'instance ; que Maître X... apprenant la conclusion de la transaction du 16 mai 2008 a, dès le 29 mai 2008, dressé un nouveau décompte précisant ses exigences ; qu'elle a revendiqué pour la procédure en cause d'appel le solde de 1206 € TTC, déterminé dans la lettre du 17 janvier 2008, pour le suivi de la procédure de cassation, la somme de 4186 € TTC, objet de la lettre du 25 janvier 2008, et au titre de l'honoraire de résultat auquel elle pouvait prétendre du fait de la transaction conclue entre les parties le 16 mai 2008 un montant de 15 % HT de la somme de 15 000 € perçue par Monsieur Y... soit au total la somme de 8083 € ; qu'à défaut de règlement, Maître X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre ; qu'est intervenue la sentence du 19 février 2009 entreprise ; que le bâtonnier de l'Ordre a retenu dans leur ensemble, les frais et honoraires qu'avait déterminés Maître X... dans son décompte du 6 janvier 2006 au titre de son intervention devant la cour d'appel de Colmar : honoraires : 2600 € HT, frais 195 € HT soit au total 2795 € HT ; que devant la cour, Maître X... a prétendu obtenir non plus 2600 € HT pour honoraires mais 3300 € HT et non plus 195 € HT pour frais mais 1235 € HT soit au total 4535 HT soit 5423 € TTC ; que les prétentions émises en dernier lieu par Maître X... sont véritablement déraisonnables ;
que la somme de 3300 € exigée pour honoraires n'est justifiée ni par les difficultés de la procédure suivie ni par la qualité particulière des prestations assurées ni par une quelconque notoriété du conseil ; qu'il apparaît incongru d'exiger des frais d'un montant de 1235 € HT pour compenser la perte de temps qu'à ses dires, le conseil a subie du fait des plaidoiries devant la cour ; que s'agissant de la procédure de renvoi, le bâtonnier a justement considéré que la somme de 1000 € HT mise en compte rémunérait de façon plus que satisfaisante l'intervention de celle-ci auprès des avocats aux conseils successivement sollicités et consultés et que Maître X... ne pouvait revendiquer comme honoraire de résultat l'indemnité de 2500 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur Y... par la Cour de cassation ; que devant nous, Maître X... a prétendu obtenir au titre des honoraires de prestations à défaut d'honoraire de résultat pour le suivi de la procédure de pourvoi la somme de 2000 € HT soit 2392 € TTC ; que de telles prétentions sont à l'évidence exorbitantes et mal venues : que l'intervention de Maître X... auprès de l'avocat aux conseils qui en a d'ailleurs été lassé s'est en effet limitée ainsi que le démontrent les pièces produites à l'envoi de messages électroniques faisant part des commentaires ou d'observations peu pertinentes souvent oiseuses sans intérêt véritable pour la conduite de la procédure ; que le bâtonnier de l'ordre a justement considéré que Maître X... ne pouvait pas prétendre à un honoraire de résultat sur la base de la transaction qu'avaient conclue Monsieur Y... et la Sté WINCANTON MONDIA le 16 mai 2008, cette transaction n'ayant pas été le fait de l'intervention du conseil ; qu'il est avéré que l'intervention de Maître X... pour le compte de son client a pris fin dès après l'échange de correspondance auquel les intéressés ont procédé : lettre du client du 24 janvier 2008, lettre du conseil du 25 janvier 2008 et à l'évidence, la transaction conclue le 16 mai 2008 l'a été sans le concours de l'avocat qui ne peut prétendre percevoir à ce titre des honoraires de résultat : que devant la cour, Maître X... a prétendu revenir, pour en augmenter le montant, sur ses honoraires pour la procédure suivie en première instance devant le conseil de prud'hommes, honoraires qu'elle avait pourtant définitivement déterminés dans un décompte du 6 décembre 2004 à la somme HT de 4047 € et qu'elle avait effectivement perçus ; que refaisant ses calculs près de cinq années après son premier décompte, elle a demandé un complément d'honoraires d'un montant de 1617 € HT ; que de telles prétentions que ne justifient ni la difficulté de la procédure ni la notoriété de l'avocat ni la qualité particulière des prestations assurées ni la situation de fortune de l'ex-client doivent être écartées comme non fondées ; qu'en l'état de ces éléments, la décision déférée doit être confirmée ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, une fois arrêté par les parties, après service rendu, le montant des honoraires dus à l'avocat par son client, le juge n'est pas fondé à réduire celui-ci ; qu'en l'espèce, le premier président confirmant la décision du bâtonnier entreprise a déduit du décompte définitif des honoraires de Madame X... la somme de 1847 €, correspondant à l'honoraire de résultat, demandé et acquitté par le client après le prononcé du jugement du conseil des prud'hommes soit après service rendu, somme au demeurant non contestée par le client dans son montant comme dans son paiement ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé la disposition susvisée ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE le juge doit statuer dans les limites de sa saisine et il n'est pas fondé à modifier les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Madame X..., à titre principal, a demandé le paiement d'un solde, au titre de la procédure d'appel, de 1206 €, somme non contestée par Monsieur Y... et, à titre subsidiaire seulement, pour le cas où elle n'obtiendrait pas le paiement d'un honoraire de résultat, une somme plus élevée ; que toutefois cette demande qui n'est que subsidiaire ne constitue pas une demande s'ajoutant à la demande initiale ou la modifiant ; qu'en le retenant néanmoins et en qualifiant même celleci de déraisonnable et d'incongrue, le premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3 ) ALORS QUE conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre le client et l'avocat, l'honoraire est fixé selon les usages, et notamment selon les diligences de l'avocat, leur efficacité n'ayant pas à être prise en compte mais relevant d'une action en responsabilité ; qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que Madame X... avait accompli de nombreuses diligences pour s'assurer le concours d'un avocat à la Cour de cassation qui accepte le dossier puis pour l'informer de celui-ci ; que, pour dire « exorbitantes et mal venues » les demandes en paiement des diligences effectuées à ce titre et les rejeter, le premier président a retenu que l'avocat aux conseils en avait été « lassé» et qu'elles s'étaient limitées à des messages électroniques, faisant part d'observations « peu pertinentes, souvent oiseuses, sans intérêt véritable pour la conduite de la procédure » ; qu'en statuant ainsi en considération non de l'existence de diligences, non contestée, mais de leur pertinence que le client qui s'est déclaré ignorant de la chose juridique n'avait pas contestée, le premier président a violé la disposition susvisée ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
4 ) ALORS QUE conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans le cas où une convention aux fins de fixation d'un honoraire de résultat a été formée et où elle ne peut être exécutée, le client ayant rompu le contrat formé avec son avocat avant la conclusion de la procédure, le juge saisi d'une contestation d'honoraires doit rechercher si l'avocat qui avait, compte tenu de la situation de fortune de son client, minoré les honoraires afférents à ses prestations en considération de l'honoraire de résultat prévu, a été justement payé de ses services, selon les critères légaux, le montant de la somme en définitive perçue par le client, après rupture du contrat avec son avocat ne devant pas être, en outre, pris en considération ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a choisi de transiger avec son employeur, sans le concours de Madame X..., et a obtenu le versement d'une somme correspondant à 5 % de celle obtenue par son conseil en première instance ; que la satisfaction qu'il est censé avoir ainsi obtenue ne peut être la mesure de la rémunération totale de son avocat ; qu'en confirmant néanmoins la décision entreprise qui s'y était référée et n'avait pas examiné la rémunération au regard des critères légaux, le premier président a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Madame X... au paiement d'une amende civile d'un montant de 2000 €, AUX MOTIFS QUE force est de constater que Madame X... a oublié de tenir compte de l'importance des sommes qu'elle a d'ores et déjà obtenues de son client, a méconnu les principes de bon sens, de modération et de déontologie rappelées par le bâtonnier de l'ordre dans sa sentence, a tenu à soutenir devant nous des arguments difficilement acceptables au soutien de prétentions évidemment démesurées ; que ce faisant, elle a agi de manière abusive ; 1 ) ALORS QUE la censure de l'ordonnance attaquée qui sera prononcée entraînera, par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de la condamnation à une amende civile ;
2 ) ALORS QUE, à titre subsidiaire, conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation au paiement d'une amende civile ne se justifie que dans le cas où une partie a agi de manière abusive ou dilatoire ; que le seul exercice de la voie de recours prévue par les textes dans le cadre d'une contestation d'honoraires d'avocat ne caractérise pas une action en justice abusive, un avocat étant en droit de contester la décision du bâtonnier selon les formes légales, sans porter atteinte pour autant aux règles de sa profession ; qu'en condamnant néanmoins Madame X... au paiement d'une amende civile, le premier président a violé la disposition susvisée.
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