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Tribunal Administratif de Lille, 19 octobre 2023. 2300712

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2300712

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 14 février 2023, M. A B et Mme C D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Berck-sur-Mer a accordé le permis de construire n° PC 062 108 22 000 16 à la société Sigla Neuf pour l'édification d'un ensemble de 51 logements sur un terrain situé avenue René Gressier sur le territoire communal. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, la société Sigla Neuf, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 21 mars 2023, la société Sigla Neuf, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme totale de 10 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Berck-sur-Mer, représentée par Me Balaÿ, déclare accepter le désistement de M. et Mme D. Par deux mémoires, enregistrés les 31 août et 6 octobre 2023, la société Sigla Neuf déclare accepter le désistement de M. et Mme D et se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même en ce qui concerne le désistement de la société Sigla Neuf de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Sigla Neuf sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D, à la commune de Berck-sur-Mer et à la société Sigla Neuf. Fait à Lille, le 19 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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