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Tribunal judiciaire, 29 octobre 2024. 24/00152

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00152

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 33] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX03] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 37] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOU JUGEMENT Minute : 654 Du : 29 Octobre 2024 [26] (28968000939511, 28927000611865) C/ Monsieur [P] [X] Madame [G] [P] épouse [X] ONEY BANK (30290662697, 3029062696) LA [19] (00050568194646) [Adresse 24] (51128532611100) [32] (1462289620200020657003) [20] (41278890929002) [23] (102780602500020291524, 102780602500020291531) [22] (7884437 - indu ALF) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [26] (28968000939511, 28927000611865) chez [38], [Adresse 30] [Localité 10] comparante par écrit ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [P] [X] [Adresse 6] [Localité 16] comparant en personne Madame [G] [P] épouse [X] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante, ni représentée ONEY BANK (30290662697, 3029062696) chez [34], [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée LA [19] (00050568194646) Service Surendettement [Localité 17] non comparante, ni représentée [Adresse 24] (51128532611100) chez [Localité 35] Contentieux, [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée [32] (1462289620200020657003) chez [25] [Adresse 2] [Adresse 31] [Localité 9] non comparante, ni représentée [20] (41278890929002) chez [Localité 35] Contentieux, [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, ni représentée [23] (102780602500020291524, 102780602500020291531) chez [25] [Adresse 1], [Adresse 31] [Localité 9] non comparante, ni représentée [22] (7884437 - indu ALF) [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 2 avril 2024, M. [P] [X] et Mme [G] [P], épouse [X] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [29]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2024. [27], à qui cette décision a été notifiée le 18 avril 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 avril 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024. Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, [36] SA a confirmé le montant de sa créance. [27], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 02 août 2024, conteste l’orientation du dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arguant de l’opportunité d’un moratoire pour retour à l’emploi. A l’audience, M. [P] [X], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, et actualise, au soutien de cette demande, sa situation personnelle et financière. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de M. [P] [X] et Mme [G] [P], épouse [X] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de : Salaires moyens du débiteur 555,28 € Allocation de retour à l’emploi moyenne du débiteur 563,57 € Allocation de logement 516,00 € Prime d’activité 352,44 € Allocations familiales 148,52 € TOTAL 2 135,81 € Les salaires mensuels des débiteurs ont été calculés en fonction du salaire net moyen mensuel perçu avant impôts. L’allocation de retour à l’emploi moyenne a été calculé sur les quatre derniers mois. Il apparaît qu’avec deux enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 1 282,00 € Charges d’habitation (barème) 243,00 € Charges de chauffage (barème) 250,00 € Loyer (frais réels) 950,00 € Total 2 725,00 € Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [29]. En l’état, les débiteurs ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement. Ils n’apparaissent pas en mesure de faire face, en une seule fois, à l’intégralité de leur passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 59 927,05 €. Ils sont donc en situation de surendettement. Par ailleurs, les charges étant supérieures aux ressources, il ne saurait être reproché à M. [P] [X] et Mme [G] [P], épouse [X] de ne pas être parvenu à assumer la totalité de leurs charges courantes. Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi. A ce stade, rien ne justifie de statuer sur l’orientation de la procédure. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; DECLARE M. [P] [X] et Mme [G] [P], épouse [X] recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la [29] pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [28]. Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 29 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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