Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 23/00336 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-J35Z
[N] [Y]
C/
[K] [G],
LA SOCIETE JRH IMMOBILIER
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [N] [Y]
né le 14 Décembre 1965 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Samira EL GAHDA, EGS AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
LA SOCIETE JRH IMMOBILIER
RCS NIMES N° 753 280 247
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Samira EL GAHDA, EGS AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mai 2022, M.[K] [G] a donné à bail à M.[N] [Y] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 5] (Gard) [Adresse 3], moyennant un loyer de 400 euros et une provision sur charges de 50 euros.
Par acte du 22 février 2023, M.[N] [Y] a fait citer M.[K] [G] et la SCI JRH IMMOBILIER, en charge de la gestion locative du bien, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Il sollicite que soit constatée l’insalubrité des lieux loués en application de l’article 2 du décret N°2002-210 du 30 janvier 2002 et demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de :
- la somme de 13 013 euros, à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
- la somme de 400 euros en remboursement du dépôt de garantie,
- la somme de 1 050 euros à valoir sur ses frais de relogement,
- la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 juin 2024, M.[N] [Y] comparaît, représenté par son avocat.
Il poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[K] [G] et la SCI JRH IMMOBILIER comparaissent, représentés par leur avocat.
Le juge soulève d’office son incompétence territoriale s’agissant d’un litige locatif portant sur un bien situé sur le ressort du tribunal de proximité d’Uzès.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Par une note autorisée par le juge, adressé au greffe en cours de délibéré le 21 juin 2024, M.[N] [Y], représenté par son avocat, allègue que juge n’a pas l’obligation de relever d’office son incompétence territoriale et demande subsidiairement que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de proximité d’Uzès.
MOTIFS
Selon l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet.
Selon l’article R 213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire dans les cas prévus à l’article qui précède, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, s’agissant d’une action en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’indécence des lieux loués situés sur le ressort du tribunal de proximité d’Uzès, dont les défendeurs attraits sont domiciliés sur ce même ressort, il convient de soulever l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes au profit de celui du tribunal de proximité d’Uzès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître de l’action introduite par M.[N] [Y],
Déclare le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès compétent pour en connaître,
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement,
Dit que les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance,
Condamne M.[N] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024.
La greffère La présidente
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