Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 20 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/00669 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTQL
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD ( la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL)
C/ S.A.R.L. ST CONSTRUCTION () et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 6]
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.R.L. ST CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 532 067 238 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. AXA FRANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la Société ST CONSTRUCTION)
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B 440 410 661 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la France, LLOYD’S FRANCE SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 422 066 613 et dont le siège social est sis [Adresse 7], en la personne de son Président en exercice (en qualité d’assureur de la Société ATELIER EMPREINTE)
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en qualité d’assureur de la Société ATELIER EMPREINTE)
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Intervenant volontaire :
LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA d’un Etat membre de la CE (Belgique), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793 et dont le siège social est [Adresse 7], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES MERIDIENNES a procédé en qualité de maître d’ouvrage à la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé LES MERIDIENNES DE SAINT-JEAN composé de 45 logements collectifs et individuels et deux villas, situé [Adresse 8].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ ainsi qu’une police constructeur non réalisateur.
Dans le cadre de la réalisation de cet ensemble immobilier, sont intervenues, notamment :
- la Société ATELIER EMPREINTE, en qualité de maître d'œuvre d’exécution des travaux, assurée auprès de la MAF puis de la Société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES,
- la Société ST CONSTRUCTION, assurée auprès de la Société AXA FRANCE, titulaire des lots 7 et 8 menuiseries alu et PVC,
- un groupement d’entreprises composé de la Société BRONZO TP et de la Société IPS, titulaires du lot démolition, terrassement, VRD et espaces verts, la Société BRONZO étant assurée auprès de la SMABTP et la société IPS auprès de la SA AXA FRANCE,
- la Société DOITRAND, sous-traitante de la Société ST CONSTRUCTION au titre du lot n°10 porte de garage,
- la Société CONFORT ET FERMETURES, assurée auprès de la SAGENA, sous-traitante de la Société ST CONSTRUCTION au titre du lot n°9 menuiseries bois,
- la Société SM3C, assurée auprès de la Société AVIVA ASSURANCES, sous-traitante de la Société ST CONSTRUCTION au titre du lot n°14 revêtements de sol,
- la Société ELECTRICITE PLOMBERIE CLIMATISATION PEYPINOISE, assurée auprès de la MAAF, sous-traitante de la Société ST CONSTRUCTION au titre du lot climatisation et du lot plomberie VMC,
- la Société ENERGIE COTE SUD, assurée auprès de la SA MMA, sous-traitante de la Société ST CONSTRUCTION au titre du lot électricité.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 22 novembre 2011.
Les époux [S] ont acquis, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, une villa au sein de cet ensemble immobilier. Ils ont pris possession de leur maison le 15 juillet 2013 avec réserves et les ont complétées par courriers des 25 juillet 2013, 8 août 2013 et 13 août 2013.
Par courrier en date du 9 août 2013, les époux [S] ont adressé à la SA ALLIANZ au titre de la police dommages-ouvrage une déclaration de sinistre portant sur des malfaçons constatées dans le vide-sanitaire de leur villa dans lequel ils ont relevé une quantité importante d’eau stagnante.
Par courrier recommandé en date du 19 août 2013, la SA ALLIANZ a refusé ses garanties au motif que les désordres affectant le vide-sanitaire de la villa des époux [L] étaient apparus dans l’année de garantie de parfait achèvement et qu’aucune mise en demeure restée infructueuse n’avait été adressée à l’entrepreneur tenu de réparer son ouvrage.
Par un courrier recommandé en date du 11 septembre 2013, les époux [S] ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la SA ALLIANZ portant sur l’existence de cloques apparues au plafond du séjour, provenant de malfaçons affectant l’étanchéité du toit de leur villa.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2013, la SA ALLIANZ a notifié un refus de garantie aux époux [S] pour le même motif.
Par courrier en date du 22 janvier 2014, les époux [S] ont adressé une déclaration de sinistre à la SA ALLIANZ faisant état d’une aggravation des dommages se produisant dans le vide sanitaire, se traduisant par l’existence d’un niveau d’eau stagnante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2014, la SA ALLIANZ a refusé ses garanties pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
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Les époux [S] ont assigné la Société LES MERIDIENNES ainsi que la SA ALLIANZ devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
La Société LES MERIDIENNES et la SA ALLIANZ ont appelé en cause les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, sollicitant que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2014, le juge des référés auprès du Tribunal de céans a désigné Mme [H] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de remplacement rendue le 3 décembre 2014, M. [D] a été désigné aux lieu et place de Mme [H].
M. [D] a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2017.
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Les époux [S] ont assigné la Société LES MERIDIENNES et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, devant le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant leur condamnation aux travaux de réparation et à l’indemnisation des préjudices immatériels subis (n° RG 17/7390).
Par actes extrajudiciaires en date du 18 octobre 2017, la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la Société LES MERIDIENNES, a appelé en garantie les locateurs d’ouvrage ayant participé à l’opération de construction ainsi que leurs assureurs.
La SA ALLIANZ a sollicité la jonction des appels en garantie avec l’affaire principale. Cette demande a été rejetée.
Par ordonnance d’incident du 4 juin 2019, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la seconde instance dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’affaire principale.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021 dans le cadre de l’instance RG 17/7390, le Tribunal Judiciaire de Marseille a notamment condamné la SARL LES MERIDIENNES à verser aux époux [S] diverses sommes au titre des travaux de reprise du vide sanitaire et de leur préjudice de jouissance.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L 121–12 du code des assurances,
Vu les articles L111-2, L113-8 et L113-9 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1343-2 et 2274 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire, vu l'article 803 du code de procédure civile, révoquer l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023 et admettre les présentes conclusions et pièces aux débats,
Condamner in solidum, la SA AXA FRANCE, assureur de la Société ST CONSTRUCTION, la société ATELIER EMPREINTE, la compagnie MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société ALLIANZ IARD les sommes de :
- 3.498 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre affectant le vide sanitaire, qu’elle a réglée au profit des époux [S] en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 16 novembre 2021,
- 6.000 euros au titre des frais irrépétibles réglés au profit des époux [S] en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 16 novembre 2021,
- 11.738,46 euros au titre des dépens réglés au profit des époux [S] en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 16 novembre 2021,
Assortir ces sommes des intérêts légaux à compter du versement des sommes aux époux [S] par la Société ALLIANZ,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la SA AXA FRANCE, assureur de la Société ST CONSTRUCTION, la société ATELIER EMPREINTE, la société MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la SA AXA FRANCE, assureur de la Société ST CONSTRUCTION, la société ATELIER EMPREINTE, la société MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens,
Débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle indique se désister de ses demandes à l'encontre de la Société ST CONSTRUCTION compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à son égard.
Elle expose qu’elle a réglé au profit des époux [S] la somme de 21.236,46 euros, que la condamnation prononcée à son encontre portait sur un désordre constitué par la présence d’eau stagnante dans le vide sanitaire et que le Tribunal a estimé que ce désordre relevait de la garantie décennale en ce qu’il entraîne une humidité constante néfaste aux installations et participe à l’humidité générale de la maison. Par ailleurs, les procès-verbaux de réception ne mentionnent aucune réserve relative à ce désordre qui n’a été révélé dans son ampleur qu’ultérieurement et notamment au cours de l’hiver qui a suivi la réception. Aussi, le désordre est de nature décennale du fait de la dégradation des équipements présents dans le vide sanitaire, mais aussi de l’humidité transmise à l’habitation.
Elle soutient que la responsabilité de la société ST CONSTRUCTION est prépondérante, celle-ci n’ayant pas comblé le sur-terrassement réalisé dans la zone de garage et que la société ATELIER EMPREINTE a failli à sa mission d’assistance au maître d’ouvrage lors de la réception et au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux alors qu'il lui appartient d’empêcher le dommage par un contrôle plus rigoureux des travaux qu'il a pour mission de surveiller.
Elle ajoute que le contrat de la MAF couvre le risque de responsabilité de l'architecte de façon générale, le nombre de chantiers ainsi que leur nature constituant des caractéristiques de ce risque global, non le risque lui-même : dès lors la clause litigieuse contredit l'objet du contrat d'assurance et modifie la sanction de la réduction proportionnelle prévue par l'article L.113-9 du Code des assurances.
S’agissant de la SA AXA, les conditions particulières versées aux débats ne comportent pas le cachet de la société ST CONSTRUCTION, les conditions générales ne sont pas produites et la société ST CONSTRUCTION n’est pas intervenue en qualité de cocontractant général dans le cadre de l’opération de construction. Par ailleurs, la SA AXA FRANCE ne verse pas aux débats les différents marchés permettant de justifier des montants avancés, ni la comptabilité officielle publiée par son assuré et elle ne démontre nullement que son assuré aurait donné en sous-traitance au cours de chaque année d’assurance pour un montant supérieur à 30% de son chiffre d’affaires global.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 juin 2023, la SA AXA FRANCE demande au tribunal de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article L 113 8 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- A TITRE PRINCIPAL JUGER que la Société ST CONSTRUCTION du fait de ses fausses déclarations a modifié l'objet du risque du contrat BTPlus souscrit auprès d AXA France IARD,
- PRONONCER la nullité du contrat d'assurance BTPlus 507484704 souscrit par la société ST CONSTRUCTION auprès d AXA France IARD,
- DEBOUTER ALLIANZ de toutes ses demandes , fins et conclusions,
- A TITRE SUBSDIAIRE, JUGER que le désordre affectant le vide sanitaire n’est pas de nature décennale,
- JUGER que les garanties dues par AXA France ne sont pas mobilisables,
- DEBOUTER ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum la Société ATELIER EMPREINTE et son assureur, ATELIER EMPREINTE et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER qu’AXA France IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d’’un montant de 1 500 euros au titre des désordres immatériels consécutifs,
- DEBOUTER ALLIANZ de toutes ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens,
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la Société ST CONSTRUCTION a déclaré ne pas exercer d’activité de contractant général et s'est engagée à ne pas donner en sous-traitance au cours de chaque année d'assurance des travaux d'un montant supérieur à 30 % de son chiffre d'affaire global. Or, elle a sous traité plusieurs lots pour un montant total de 1 700 971,85 euros HT et en 2011, son chiffre s'affaire s'élevait à 838 000 euros, le contrat est donc nul.
Elle estime que ce désordre était visible à réception dans la mesure où le vide sanitaire présentait un sur-terrassement sous le mur nord du garage, le long du bassin de rétention enterré, et que l’impact sur l’habitabilité de l’ouvrage n'est pas établi. Elle conclut qu’il existe une responsabilité prépondérante de la Société ATELIER EMPREINTE qui a manifestement failli à sa mission d'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception. En outre, la Société ATELIER EMPREINTE a été également défaillante au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux en ne relevant pas l’erreur de terrassement à l’origine du désordre.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 juin 2023, la MAF demande au tribunal de :
Vu le courrier de résiliation de la police d'assurance souscrite par la société ATELIER EMPREINTE à la MAF en date du 3 octobre 2011, vu la date de la DROC et la date de la résiliation,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD ainsi que toute partie qui formerait des demandes contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Subsidiairement, vu l'absence de déclaration de chantier et l'aricle L.113- du code des assurances, DIRE ET JUGER que la SA ALLIANZ IARD ne peut rechercher la garantie de la MAF, laquelle est réduite à néant à l'égard de la société ATELIER EMPREINTE faute pour celle-ci d'avoir déclaré le chantier litigieux conformément à ses obligations contractuelles,
DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD ainsi que toute autre partie qui serait amenée à former des demandes à l'encontre de la MAF,
Encore plus subsidiairement, condamner la SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la MAF de toute condamnation (article 1240 du code civil),
en toute hypothèse, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me CAPINERO.
Elle expose que la SOCIETE ATELIER EMPREINTE a résilié son contrat le 3 octobre 2011 à effet du 31 décembre 2011, elle n’est donc tenue que de la réparation des dommages matériels issus de désordres décennaux, or le désordre étant apparent à la réception. En outre, l’assuré n’a pas déclaré le chantier et n’a payé aucune prime en 2012 relatif à celui-ci, l’indemnité étant donc réduite à 100 %. Elle fait état de ses appels en garantie.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, la SARL ATELIER EMPREINTE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal de :
- DONNER ACTE à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause,
- VU l'article 1792 du Code civil, VU le Jugement de ce Tribunal du 16 novembre 2021,
- DEBOUTER la SA ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ATELIER EMPREINTE et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER ALLIANZ à 2.000 euros d’Article 700 ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent que les désordres étaient apparents à la réception, signalés en réserves par le maître d'œuvre, et ne présentent ni au moment de la réception ni ultérieurement un caractère techniquement décennal, ne portant atteinte ni à la solidité ni à l’habitabilité de l’ouvrage. Elles ajoutent que le désordre consiste simplement en un approfondissement du vide-sanitaire se remplissant parfois d’eau, ce qui n’est absolument pas anormal dans un vide-sanitaire, ne cause strictement aucun désordre, ne provoque aucune humidité ayant pu être constatée par l'expert dans les parties habitables et donc aucune impropriété à destination de l’ouvrage.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ST CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 septembre 2022 et radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 26 avril 2022. Régulièrement assignée à étude, elle n'a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 19 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD a notifié, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023, de nouvelles conclusions portant désistement de ses demandes à l'encontre de la société ST CONSTRUCTION, en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette dernière, dont elle a eu connaissance le 17 octobre 2023.
Cette cause grave justifie la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023 et la fixation de la clôture de l'instruction à la date du 19 décembre 2023, afin d'admettre les dernières écritures du demandeur en date du 19 octobre 2023.
II/ Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Il n’est pas contesté que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aujourd’hui aux droits de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suite à la procédure de transfert de ses polices d’assurance à compter du 25 novembre 2020. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY produit à ce titre l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant transfert des contrats d’assurance et un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés actualisé.
Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de mettre hors de cause la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
III/ Sur les désordres affectant le vide sanitaire
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A/ Sur l’origine et la qualification du désordre
L'expert judiciaire décrit le désordre en pages 33 à 35 de son rapport du 23 janvier 2017. Il met en évidence, dans le vide sanitaire de la villa des époux [S], un trou se remplissant d'eau, l'eau stagnante provenant probablement de la sur profondeur du bassin de rétention qui s'écoule dans le vide sanitaire. Ainsi, la matérialité des désordres affectant le vide sanitaire de la villa est établie.
L'expert judiciaire indique que le défaut n'a pas été signalé dans le procès-verbal de réception. La lecture du procès-verbal de réception des travaux de la villa F laisse effectivement apparaître que celle-ci est intervenue le 15 juillet 2013 avec réserves sans lien avec la présente procédure. La pièce n°4 produite par l'architecte ne constitue qu'un tableau de suivi de levée des réserves, ni daté, ni signé, ni contradictoire. S'il fait état d'un ballast en point bas humide du vide sanitaire, il n'en demeure pas moins que ce document ne démontre pas que le désordre était apparent lors des opérations de réception et qu'il a été réservé à cette occasion.
Au demeurant, l'expert judiciaire indique qu'un remplissage en ballast n'est pas de nature à régler le problème de la présence d'eau dans le vide, le sur-terrassement devant être comblé avec une grave ciment ou un gros béton.
Aussi, aucun élément ne permet d'affirmer que la présence d'un trou rempli d'eau était apparent et décelable le jour des opérations de réception. Il résulte du jugement du 16 novembre 2021 que la présence d'eau stagnante n'a été constatée par un commissaire de justice que le 25 juillet 2013, soit le jour de la livraison de l'ouvrage aux époux [S], et que ce désordre ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu'ultérieurement, lors de l'hiver 2013, au cours duquel les acquéreurs de la villa ont subi les conséquences des intempéries.
Dès lors, il doit être retenu que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que la présence d'eau dans le vide sanitaire affecte l'habitabilité des lieux en ce qu'elle peut engendrer une dégradation des équipements présents dans ce vide et une transmission de l'humidité à l'habitation. En effet, si aucun texte n'interdit la présence d'eau dans le vide sanitaire, cette présence constante ou fréquente en l'espèce, associée à l'absence de ventilation du vide sanitaire, conduit à une humidité constante dans ce vide sanitaire, néfaste aux installations et participant à l'humidité générale de la maison.
Il résulte ainsi des considérations de l'expert judiciaire que les dommages ci-dessus décrits affectent l'habitabilité de l'ouvrage en participant à son humidité globale, de sorte qu'ils le rendent impropre à sa destination. Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
B/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1/ Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société ST CONSTRUCTION est intervenue sur le chantier en qualité de titulaire du lot gros oeuvre de la villa F, de sorte qu'elle a la qualité de constructeur. Il a été précédemment démontré que les désordres affectant le vide sanitaire proviennent de l'écoulement, dans le vide sanitaire, d'eau du bassin de rétention réalisé par la société de sorte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention.
Par ailleurs, la société ATELIER EMPREINTE est intervenue au stade du dépôt du permis de construire modificatif puis en qualité de maître d'œuvre d'exécution, de sorte qu'elle a la qualité de constructeur et que la cause des dommages relève nécessairement de sa sphère d'intervention.
Par conséquent, il convient de déclarer la société ST CONSTRUCTION et la société ATELIER EMPREINTE in solidum responsables des dommages affectant le vide sanitaire de la villa F.
2/ Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
S’agissant de la garantie de la SA AXA FRANCE, l’article L.113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL ST CONSTRUCTION stipulent que l’assuré ne doit pas exercer d’activité de « contractant général », correspondant à une « personne physique ou morale qui s’engage, au travers d’un contrat de louage d’ouvrage unique à la conception et la réalisation, dans son intégralité, d’un ouvrage ».
Or, il n’est pas contesté que si de nombreux lots ont été confiés à la SARL ST CONSTRUCTION puis sous-traités, les lots démolition, terrassement, VRD et espaces verts ont été confiés aux sociétés IPS et BRONZO TP, de sorte qu’il ne peut être considéré que la SARL ST CONSTRUCTION s’est engagée à concevoir et réaliser l’intégralité de l’ouvrage. L’intervention de la SARL ST CONSTRUCTION sur le chantier ne correspond donc pas à la situation interdite par les conditions particulières de son contrat d’assurance.
Par ailleurs, les conditions particulières limitent l’engagement de l’assuré à donner ses travaux en sous-traitance, au cours de chaque année, à un montant inférieur à 30 % du chiffre d’affaires global.
Or, d’une part, la SA AXA FRANCE affirme mais ne démontre pas le montant global des contrats de sous-traitance évoqués, pas plus que la date de ces derniers. D’autre part, elle ne justifie pas non plus le chiffre d’affaires réellement accompli par son assuré au titre des années 2011 et 2012.
Enfin, la SA AXA FRANCE n’allègue ni ne démontre l’existence d'une mauvaise foi de son assuré, caractérisée par l'intention de tromper l'assureur et de nature à justifier la nullité du contrat souscrit.
Les moyens soulevés par la SA AXA FRANCE seront donc écartés et la demande de nullité du contrat d’assurance rejetée.
La société ST CONSTRUCTION a souscrit un contrat d’assurance BT PLUS garantissant ses activités réalisées dans le domaine du bâtiment au titre de la responsabilité civile décennale à effet du 6 juin 2011. Par conséquent, la garantie de la SA AXA FRANCE est bien mobilisable et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
S'agissant de la garantie de la MAF, en vertu de l'article L.113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il est constant que dans cette hypothèse, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. La disposition précitée étant d’ordre public, le contrat d'assurance ne peut y déroger en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle. Dès lors, la réduction proportionnelle de l'indemnité due au tiers lésé ne peut se calculer d'après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission, le risque étant unique.
Comme le souligne à juste titre la SA ALLIANZ IARD, le nombre de chantiers déclarés ne constitue pas le risque lui-même, mais ses caractéristiques, la sanction du défaut de déclaration de l’aggravation du risque ne pouvant être l’exclusion totale de garantie mais la réduction proportionnelle par rapport au montant de la prime annuelle payée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance des responsabilités des concepteurs produit par la MAF prévoient en points 5.2 et 5.23 que l’adhérent doit fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, renseignant l’assureur sur l’étendue, l’identité de l’opération et le montant des travaux ou des honoraires. Il est en outre indiqué que cette déclaration constitue une « condition de la garantie pour chaque mission » et que toute omission ou déclaration inexacte constatée après sinistre donne droit à l’assureur de « réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie ».
Or, en application des principes susvisés, la MAF ne peut prétendre à une réduction à néant de sa garantie pour défaut de déclaration de chantier, mais uniquement, le cas échéant, à une réduction proportionnelle par rapport au montant de la prime annuelle totale payée.
Il résulte des pièces communiquées que le contrat d’assurance conclu par la SARL ATELIER EMPREINTE auprès de la MAF a été résilié à effet du 31 décembre 2011. Par courrier en date du 28 octobre 2011, la MAF a rappelé à la SARL ATELIER EMPREINTE la nécessité de faire parvenir une déclaration des activités professionnelles au titre de l’année 2011 comportant le montant des travaux exécutés du 1er janvier au 31 décembre 2011 et le montant prévisionnel des travaux restant à exécuter après le 31 décembre 2011 sur les chantiers dont la déclaration d’ouverture est antérieure au 31 décembre 2011.
Par courrier en date du 22 février 2012, l’assureur a ajouté que la seconde déclaration portant sur le montant prévisionnel des travaux restant à exécuter correspond à un taux de cotisation de 3,17 %.
La lecture de la déclaration des activités professionnelle 2011 – échéance au 31 mars 2012 ne laisse effectivement pas apparaître le chantier correspondant à l’ensemble immobilier LES MERIDIENNES, dont la déclaration d’ouverture est intervenue le 22 novembre 2011, avant la résiliation du contrat. Le règlement de la cotisation ajustée en date du 15 janvier 2014 comporte la même assiette de cotisation sur travaux, soit la somme déclarée de 4 641 437,80 euros.
La MAF ne peut affirmer que son assuré n’a réglé aucune prime au titre de l’année 2011 puisqu’elle doit être appréciée annuellement et non chantier par chantier. La réduction proportionnelle doit bien être appliquée en l’espèce, mais ne peut être réduite à néant.
Il doit être rappelé qu’il appartient à l'assureur qui se prévaut de la réduction proportionnelle du montant de l'indemnité, d’établir la proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été correctement déclaré. Si l'assuré conteste la réduction opérée par l'assureur, il appartient au juge de déterminer le montant de la prime et de fixer souverainement et équitablement la réduction devant être apportée à l'indemnité.
Si le principe de l’application de cette règle est acquis en l’espèce, il n’en demeure pas moins que le montant des honoraires perçus par l’architecte au titre du chantier n’est pas précisé au tribunal et que la MAF n'a fourni aucun élément de calcul de la prime. Le tribunal ne disposant qu’aucun élément d’appréciation lui permettant de fixer le plus justement possible le montant de cette réduction, il doit être procédé à la réouverture des débats afin que la SARL ATELIER EMPREINTE et la MAF produisent les éléments précités. A défaut, le tribunal ne pourra statuer qu’équitablement et souverainement.
Aussi, si la responsabilité des sociétés ST CONSTRUCTION et ATELIER EMPREINTE est engagée, le tribunal n’est pas, en l’état, en mesure de poursuivre l’examen du montant des condamnations mises in solidum à la charge des défendeurs et des appels en garantie, le quantum de cette réduction proportionnelle devant d’abord être fixé.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Les demandes indemnitaires de la SA ALLIANZ IARD, les appels en garantie et les demandes formulées au titre des dépens et frais irrépétibles seront donc réservés dans l’attente de la communication des pièces sollicitées par le tribunal et des nouvelles conclusions échangées.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 et FIXE la clôture de l'instruction à la date du 19 décembre 2023,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MET HORS DE CAUSE la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
DECLARE la SARL ST CONSTRUCTION et la SARL ATELIER EMPREINTE in solidum responsables des dommages affectant le vide sanitaire de la villa F, propriété des époux [S],
REJETTE la demande de nullité du contrat d’assurance BTPlus 507484704 souscrit par la SARL CONSTRUCTION auprès d’AXA FRANCE,
DIT que la garantie souscrite par la SARL ST CONSTRUCTION auprès de la SA AXA FRANCE est mobilisable,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023 et le renvoi à la mise en état électronique du 16 avril 2024 – 09h00 pour :
- production par la société MAF d'éléments comptables de calcul de la prime due par la SARL ATELIER EMPREINTE si le chantier avait été déclaré par l'assuré, et de calcul de la réduction proportionnelle du montant de l'indemnité,
- production par la SARL ATELIER EMPREINTE du contrat d'architecte conclu avec la SARL LES MERIDIENNES, portant mention des honoraires perçus,
nouvelles conclusions des parties concernées au titre de la réduction proportionnelle,
RESERVE l'ensemble des autres demandes formulées par les parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 février 2024.
Le Greffier Le Président