Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-81.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.215

Date de décision :

9 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 10 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 3, du Code pénal, 222-24-2 du Code pénal nouveau, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'audition de la partie civile a eu lieu à huis clos à sa demande ; "aux motifs que, le huis clos est de droit si la partie civile le demande et lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, ce qui est le cas en l'espèce ; ordonne que cette partie des débats aura lieu à huis clos (procès-verbal p. 5 et 6) ; "1 ) alors que, le huis clos, de droit à la seule demande de la victime partie civile sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne précitée ; "2 ) alors, en tout état de cause que la faculté exorbitante ouverte à la victime partie civile concerne la publicité des débats dans leur ensemble et non pas la seule audition de la plaignante" ; Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès lorsque la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ; Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles précitées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que, la feuille des question indique : "La Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré ensemble sans désemparer, conformément à la loi, décident à la majorité absolue de condamner (l'accusé) à la peine de 12 années de réclusion criminelle" ; "alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable par le président de la cour d'assises, notamment des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau, constitue une formalité équivalente et doit, à peine de nullité, être constatée dans la feuille des questions" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu'il en résulte que, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant qu'il ne soit délibéré sur la peine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz