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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/04413

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04413

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me LE RIGOLEUR - Me CHARPENTIER délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/04413 N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMI N° MINUTE : CONDAMNE & RENVOI Assignations du : 29 Février 2024 11 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [I], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]. Représentée par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la S.C.P. LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0059 et par Maître Marion PONTILLE de la S.E.L.A.R.L. CLAPOT LETTAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. DÉFENDERESSES La compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, société anonyme immatriculée sous le numéro SIRET 775 670 466, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216. Décision du 19 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 24/04413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMI La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège. Non représentée. La mutuelle EOVI MCD MUTUELLE, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Non représentée. COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire. DÉBATS A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort _____________________ Par exploit des 29 février 2024 et 11 mars 2024, Madame [H] [I] a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, la compagnie AREAS ASSURANCES et la CPAM de la Côte d'Or, en réparation du préjudice qu'elle a subi le 11 septembre 2014, alors qu'elle promenait ses chiens, et qu'elle a été renversée par un autre chien, appartenant à Madame [L] [Y], assurée auprès de la compagnie AREAS ASSURANCES. Au terme de son assignation, elle sollicite du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des dispositions des articles 1240 et 1243 du code civil, et L124-3 du code des assurances, du rapport d'expertise du docteur [D] et du docteur [S] qui l'ont examinée, ainsi que des pièces versées aux débats, qu'il juge que la compagnie AREAS ASSURANCES est tenue d'indemniser l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Madame [I], le 11 septembre 2014, provoqué par le chien de Madame [L] [Y], et en conséquence, qu'il : - la condamne à lui verser : * Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles : 6.296,74 €, - Frais divers : 3.530,83 €, - Assistance temporaire tierce personne 1.300 €, - Pertes de gains professionnels actuels : 81.744,75 €, - Incidence Professionnelle temporaire : 10.000 € ; * Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : - Incidence professionnelle : 40.000 € ; * Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire : 4.374 €, - Souffrances endurées : 35.000 €, - Préjudice esthétique : 6.000 € ; * Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent 32.953,87 € ; * Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 3.000 € outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne LE RIGOLEUR ; - déclare le jugement à intervenir commun et opposable ; Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voir dématérialisée le 16 juin 2024, la compagnie AREAS ASSURANCES, sollicite du tribunal, qu'il - donne acte de ce qu'elle ne conteste pas * la responsabilité de son assurée, Madame [L] [Y], des suites de la chute subie par Madame [H] [I], bousculée par le chien de Madame [L] [Y] le 11 septembre 2014 ; * sa garantie au bénéfice de son assurée, Madame [L] [Y]. - toutes réserves étant faites sur le bien-fondé des demandes de Madame [H] [I], renvoyer cette affaire pour la liquidation et l'évaluation de ses préjudices devant la 19ème chambre civile de ce tribunal. Assignées dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, respectivement le 29 février 2024 et le 11 mars 2024, la CPAM de la Côte d'Or et la mutuelle EOVI MCD MUTUELLE n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION, En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire il n'y pas lieu de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable la CPAM de la Côte d'Or et la mutuelle EOVI MCD MUTUELLE puisqu'il est justifié qu'elles ont, l'une comme l'autre, été assignées dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, respectivement le 29 février 2024 et le 11 mars 2024, et qu'elles sont, dès lors, quoique non comparantes, parties au présent jugement réputé contradictoire. Sur le principe de la responsabilité La matérialité des faits et le principe de la responsabilité de son assurée, Madame [L] [Y], des suites de la chute subie par Madame [H] [I], bousculée par le chien de Madame [L] [Y], le 11 septembre 2014, n'étant pas contestés par l'assureur défendeur à la présente instance, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1243 du code civil, et sa garantie au bénéfice de son assurée, Madame [L] [Y], sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, et du contrat d'assurance qu'elle ne nie pas avoir conclu avec l'assuré, ne l'étant pas davantage, le principe de la responsabilité de Madame [L] [Y] et la garantie d'assurance sont acquis au bénéfice de la demanderesse, sous réserve du bien-fondé des demandes de Madame [H] [I], au titre de la liquidation et l'évaluation de chacun des chefs de préjudice. Sur les préjudices et leur liquidation La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre, lequel statuera sur la liquidation des préjudices subis par Madame [H] [I] du chef de cet accident, et examinera les demandes formées par la CPAM de la Côte d'Or. Sur les demandes accessoires En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la compagnie AREAS ASSURANCES admet tant le principe de la responsabilité de son assurée, Madame [L] [Y], des suites de la chute subie par Madame [H] [I], bousculée par le chien de Madame [L] [Y], le 11 septembre 2014, que la garantie au bénéfice de celle-ci, du fait de son assurée, Madame [L] [Y], sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances ; CONDAMNE la compagnie AREAS ASSURANCES à réparer l'entier préjudice subi par Madame [H] [I], bousculée par le chien de Madame [L] [Y], le 11 septembre 2014 ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème Chambre civile, les parties étant invitées à préciser si l'affaire est en l'état d'être jugée et fixée ; RAPPELLE en tant que de besoin, qu'en l'absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ; RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024. La Greffière Le Président

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