Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00056
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00056
Date de décision :
17 avril 2019
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ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00056 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYFY
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URSSAF DE LA CORSE
C/
Z... L... épouse P...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
12 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21700279
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
Représentée par Madame D... E..., munie d'un pouvoir,
INTIMEE :
Madame Z... L... épouse P...
[...]
[...]
Représentée par Me GIORGI, substituant Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** Faits et procédure :
Z... P... gère un restaurant et, à ce titre, a recours à des emplois salariés ; à l'occasion d'un contrôle réalisé en 2014 par la DIRECCTE, il a été relevé à son encontre une infraction de travail dissimulé par non-déclaration d'un salarié, V... M... ; Mme P... a fait l'objet d'un rappel à la loi par procès-verbal du 21 août 2014 ; elle a ensuite fait l'objet d'un redressement par l'URSSAF de la Corse, décision qu'elle a vainement contesté amiablement et le 23 mars 2016, elle a fait l'objet d'une mise en demeure puis d'une contrainte en date du 12 avril 2017, signifiée le 8 mars 2017, à l'encontre de laquelle elle a formé opposition le 12 avril 2017.
Par jugement en date du 12 février 2018, sous le no 21700169, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- annulé la contrainte du 8 mars 2017 signifiée le 31 mars 2017 pour un montant de 5531 euros,
- dit que Mme P... devra régulariser ses cotisations à compter du 12 mai 2014 pour V... M...,
- rejeté toutes autres ses demandes, fins et conclusions.
L'URSSAF de la Corse a formalisé appel le 27 février 2018, enregistré sous le no18/056.
Par requête en date du 5 juillet 2017, Mme P... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation d'une décision de la Commission de recours amiable du 6 avril 2017 validant un redressement et une mise en demeure pour la somme de 5 531 euros pour le même salarié et la même période du 1er mai au 30 juin 2014.
Par jugement en date du 12 février 2018, sous le no 21700279, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- annulé le redressement pour un montant de 5 531 euros pour la période du 1er mai au 30 juin 2014,
- dit que Mme P... devra régulariser ses cotisations à compter du 12 mai 2014 pour V... M...,
- rejeté toutes autres ses demandes, fins et conclusions.
L'URSSAF de la Corse a interjeté appel de cette décision le 27 février 2018, en registré sous le no18/057.
Dans ses écritures développées à la barre au soutien de son appel 18/056, l'URSSAF de la Corse, représentée par Mme E..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- débouter Mme P... de ses demandes tendant à l'irrecevabilité de l'acte d'appel au motif que celle-ci ne rapporte nullement la preuve d'un grief,
- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
- dire et juger que le redressement opéré par l'URSSAF de la Corse le 5 septembre 2014 à l'encontre de Mme P... est bien fondé,
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 6 avril 2017 notifiée le 7 juin 2017,
- valider la mise en demeure du 23 mars 2016 pour un montant de 5331 euros,
- valider la contrainte émise le 8 mars 2017 et régulièrement signifiée le 31 mars 2017 pour un montant de 5 331 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme P... au règlement de la somme de 5331 euros ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte litigieuse,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel dans l'affaire 18/056, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme P... demande à la cour de :
in limine litis,
* déclarer irrecevable l'appel interjeté,
au fond,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures :
La cour est saisie de l'appel de deux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale portant sur un litige identique opposant Mme P... à l'URSSAF de la Corse pour la non-déclaration d'un salarié, M. M..., l'une portant sur la contrainte et l'autre sur le redressement et la mise en demeure ayant conduit à la contrainte.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures pour être suivies sous le seul no 18/056.
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme P... fait valoir l'irrecevabilité de l'appel comme étant total, outre l'absence sur la déclaration d'appel des mentions obligatoires de l'identité de l'appelante et le fait que celle-ci a conclu postérieurement au délai fixé par la cour.
S'il est exact que la déclaration d'appel qui porte l'indication d'un «appel total» ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité, il s'agit là d'une nullité pour vice de forme, laquelle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; en l'espèce, Mme P... n'invoque aucun grief.
La même réponse sera apportée, s'agissant de l'absence des mentions obligatoires de l'identité de l'appelant, Mme P... n'évoquant aucun grief, étant surabondamment observé qu'il est difficile de se tromper sur l'identité de l'appelante.
Enfin, la procédure en matière de sécurité sociale étant orale, les délais pour conclure sont de nature indicative, la seule condition étant le respect du contradictoire, ce qui a été le cas en l'espèce, Mme P... ayant pu utilement répliquer et étant rappelé que les prétentions des parties doivent être présentées et discutées contradictoirement à l'audience.
Mme P... sera déboutée de sa demande en irrecevabilité de la déclaration d'appel, étant ainsi ajouté au jugement.
Sur le fond :
Mme P... fait valoir qu'elle n'a pas cherché volontairement à se soustraire à son obligation de déclaration mais qu'elle se trouvait au chevet de son père gravement malade et qu'elle était de bonne foi.
Toutefois, c'est par une inexacte appréciation des faits de la cause que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la bonne foi de l'intimée ainsi que la force majeure pour annuler la contrainte ; en effet, outre que Mme P... a reconnu l'infraction pour laquelle elle a reçu un rappel à la loi, la cour observe que, bien qu'invoquant l'état de santé de son père, elle a pu prendre le temps de recruter un salarié et n'est donc pas fondée à soutenir que, dans le même temps,
elle ne pouvait procéder à sa déclaration, par elle-même ou par le truchement de son comptable, la seule circonstance que ce salarié ait été déclaré l'année précédente étant insuffisante à caractériser la bonne foi dont elle allègue.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la mise en demeure et la contrainte étant validées et Mme P... condamnée au paiement de la somme de 5531 euros outre les frais de la signification.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures no 18/056 et 18/057 pour être suivies sous le seul no 18/056,
REÇOIT l'appel et DÉBOUTE Z... L... épouse P... de sa demande en irrecevabilité de l'appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Corse du 6 avril 2017,
VALIDE la mise en demeure du 23 mars 2016 et la contrainte en date du 8 mars 2017, notifiée le 31 mars 2017 pour un montant de 5 331 euros,
CONDAMNE Z... L... épouse P... à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 5 331 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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