Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 décembre 2024. 24NT03257
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT03257
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2409959 du 3 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2024 ;
2°) d'annuler la décision préfet de Seine-et-Marne du 11 décembre 2023.
Il soutient que la décision d'ajournement n'est pas fondée au regard de son parcours d'intégration, depuis son entrée en France à l'âge de quatorze ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "
3. M. B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande qui lui a été régulièrement adressée en ce sens, l'intéressé n'a produit devant le tribunal ni une copie de la décision du ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable formé contre la décision précitée du 11 décembre 2023 ni la preuve du dépôt d'un tel recours. La production pour la première fois en appel de la preuve de l'enregistrement, le 16 janvier 2024, du recours formé contre cette décision devant le ministre de l'intérieur n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance de M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est au demeurant pas représenté par un avocat en appel, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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