Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/06701
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux [Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIME
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le procureur de la République de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [Y] [D], soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.
Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.
L'administration fiscale a adressé, le 3 février 2014, à Monsieur [O] [U], sur le fondement de l'article L23C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger, auprès de la banque HSBC.
Le 9 octobre 2014, l'administration fiscale a notifié à Monsieur [U] une proposition de redressement au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation aux taux le plus élevé, tenant compte du montant le plus élevé de ces avoirs sur la période de novembre 2005 à février 2007, soit 1 174 549 euros.
Après observations de Monsieur [U], l'administration fiscale a maintenu le rappel des droits d'enregistrement qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 17 août 2015 portant sur la somme de 704 729 euros.
Monsieur [U] a contesté les rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge par une réclamation contentieuse du 27 juin 2016, rejetée le 8 mars 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 mai 2017, Monsieur [U] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, notamment, la décharge totale des droits de mutation à titre gratuit rappelés outre sa condamnation aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Ordonne le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de Monsieur [K] [U] par avis de mise en recouvrement du 17 août 2015.
- Condamne l'administration fiscale à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne l'administration fiscale aux dépens.
Par déclaration du 06 septembre 2021, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2023, la Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris demande à la cour de :
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- Recevoir Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en son appel et l'y déclarer fondé ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2021 (RG n° 17/06701) en ce qu'il a ordonné le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de Monsieur [K] [U] par avis de mise en recouvrement du 17 août 2015;
- Confirmer la décision de rejet de l'administration ;
- Confirmer le rappel effectué par l'administration ;
- Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions signifiées le 22 février 2023, Monsieur [K] [U] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 juin 2021 (RG 17/06701) ;
- Débouter l'administration fiscale de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner l'administration fiscale au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur les comptes bancaires litigieux
Le tribunal a fait droit à la demande de décharge formée par M. [U] au motif que l'administration qui se fonde principalement sur la fiche de synthèse individuelle pour fonder le rappel de droits, dont elle déduit l'existence de comptes bancaires à l'étranger non déclarés ne produit pas cette fiche mais seulement la décision de rejet du 27 avril 2016 qui la mentionne de sorte qu'elle ne justifie pas du bien fondé de la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 23 C et du redressement qui en a résulté.
Au soutien de son appel, l'administration fiscale soutient, au visa de l'article L76B du livre des procédures fiscales, que l'avis de mise en recouvrement résultant de la mise en 'uvre des dispositions de l'article L23C du même code est fondé aux motifs que l'intimé n'a pas sollicité la communication du document de synthèse individuel avant l'avis de mise en recouvrement. Elle ajoute que ce document a été transmis à l'intimé lors de la réclamation contentieuse et qu'il comporte toutes les informations nécessaires à la compréhension du contribuable.
Elle soutient au visa des articles L71 et L10-0AA du livre des procédures fiscales, que la procédure relative à l'avis de mise en recouvrement est régulière aux motifs qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure de taxation d'office et que les documents en cause lui ont été régulièrement communiqués par les autorités judiciaires. La demande de justifications et d'informations indique toutes les informations relatives aux comptes et à son titulaire sans qu'il ne soit possible pour ce dernier d'opposer l'origine des documents exploités.
Monsieur [U] soutient que l'avis de mise en recouvrement résultant de la mise en 'uvre des dispositions de l'article L23C du livre des procédures fiscales est infondé aux motifs que le document de synthèse individuel n'est pas fourni au cours de la procédure de redressement. Il revenait au requérant de fournir toutes les informations utiles à la compréhension du contribuable et justifiant la mise en 'uvre de la procédure de redressement.
M. [U] fait valoir, au visa de l'article L57 livre des procédures fiscales, que la procédure relative à l'avis de mise en recouvrement est irrégulière aux motifs que l'origine illicite des informations imprécises et invérifiables dont a fait usage le requérant dans le cadre du recouvrement, remet en cause la motivation et le fondement des rappels. Ni les comptes, ni les sommes indiqués ne correspondent à ses supposés avoirs. La proposition de rectification ne correspond pas aux droits mis en recouvrement.
Ceci étant exposé, en application de l'article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Cette obligation s'impose dès lors que la personne a la disposition des avoirs sans qu'il soit nécessaire qu'elle en soit juridiquement titulaire du compte. L'interposition d'une société écran ne fait pas obstacle à la qualité d'ayant droit ou de bénéficiaire économique .
En cas de manquement à ces obligations déclaratives, la procédure de questionnement prévue par l'article L 23 C du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale d'interroger les contribuables défaillants sur l'origine et les modalités d'acquisition de leurs avoirs étrangers dont elle a pu avoir connaissance. L'article 755 du code général des impôts dispose que « Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de l'article 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutations à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'information ou de justification prévue à l'article L. 23 du LPF, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées ».
L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ». La présomption d'acquisition à titre gratuit est réfragable et il appartient au contribuable d'apporter les éléments de justification demandés.
En l'espèce, l'administration fiscale reproduit un tableau récapitulant les informations contenues dans la fiche de synthèse individuelle, à savoir, l'identité de M. [K] [U], les numéros des comptes (IBAN) et le montant global d'avoirs apparaissant sur l'ensemble des comptes.
La base de données HSBC était constituée de tables contenant des données d'identification de personnes physiques et morales, ces tables identifient de manière unique chaque personne dans un établissement de la banque HSBC grâce à un numéro de « Business Unit Partner » (BUP).
L'administration fiscale a ainsi respecté l'article L.76 B du livre des procédures fiscales qui lui imposent d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76.
Cet article lui fait également obligation de communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie des documents mentionnées au contribuable qui en fait la demande.
En l'espèce, après avoir été informé, dans la proposition de rectification du 9 octobre 2014, de la teneur et de l'origine des informations utilisées pour fonder les rectifications portant sur les avoirs non déclarés qu'il détenait auprès de la banque HSBC Private bank SA, M. [U] n'a pas sollicité la communication du document de synthèse individuel. Cette demande n'a été effectuée que postérieurement à la mise en recouvrement, au stade de la réclamation contentieuse. L'administration fiscale a communiqué à M. [U] ce document en annexe de décision de rejet du 27 avril 2016. Elle le verse aux débats à hauteur d'appel.
L'administration fiscale fait état, au titre de la motivation du rejet, de ce document, en explique le contenu et indique qu'il est joint à la décision. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [U], l'administration fiscale établit que le document de synthèse individuel a bien été joint à la décision de rejet.
Les informations portées dans le tableau de la demande d'information et justifications du 3 février 2014 correspondent au document de synthèse individuel. Si une erreur de report de montants apparaît dans le tableau page 3 de la proposition de rectification, cette dernière indique que le montant imposable qui correspond au « profil client » 44275JB est 1 174 549 €, montant pour lequel M. [U] a été interrogé dans la demande d'informations et de justifications susvisée.
Ainsi, la demande de renseignement et de justification était donc fondée et suffisamment précise pour permettre à M. [U] d'y répondre.
L'administration fiscale rapporte la preuve de l'existence de comptes bancaires litigieux et était dès lors bien fondée à mettre en 'uvre la procédure de l'article 23 C du livre des procédures fiscales.
Il n'est pas contesté que les éléments recueillis par l'administration fiscale sont issus des données informatiques qui avaient été dérobées par M. [D], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [D] à [Localité 6] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites et le grief de déloyauté invoqué par M. [U] est infondé.
L'examen des supports informatiques ont permis d'identifier des personnes physiques et morales et leur lien avec des comptes patrimoniaux et, en l'espèce, que M. [U] était le titulaire de trois comptes ouvert dans les livres de la banque HSBC sous le profit 44275JB dont le montant le plus haut sur ces comptes était de 1 551 697 $, soit 1 174 549 euros à un taux de change de 1,2311 $/euros .
Il est précisé que le fait que l'administration fiscale ne dispose pas des relevés bancaires et alors que les autorités suisses ont rejeté à plusieurs reprises dans d'autres affaires, les demandes d'assistance internationale en matière fiscale effectuées à cette fin, est inopérant.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Monsieur [K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS
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