Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint, en raison de leur connexité les recours n° T 03-60.012 et W 03-60.015 ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 6 janvier 2003 contre un jugement du tribunal d'instance de Pontoise, rendu en matière d'élections prud'homales, par déclaration écrite n'énonçant aucun moyen de cassation ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail au pourvoi en cassation formé contre les décisions des tribunaux d'instance statuant sur les contestations concernant l'éligibilité d'un candidat ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que le secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Pontoise a notifié le jugement à l'aide d'un imprimé indiquant que lorsque la déclaration de pourvoi ne contenait pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur devait, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à STATUER ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
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