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Cour de cassation, 01 février 1995. 91-42.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.563

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n U/91-42.563 et n V/91-42.564 formés par la société à responsabilité limitée "Burg Télécom", aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Matra communication Rhône-Alpes, dont le siège social est à Vernissieux (Rhône), ..., ayant un établissement à Annecy (Haute-Savoie), ..., zone industrielle Levray, en cassation de deux arrêts rendus les 18 décembre 1989 et 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Saint-Gervaix (Haute-Savoie), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n U/91-42.563 et n V/91-42.564 ; Attendu que M. X... a été engagé, le 3 mars 1986, par la société Burg Telecom aux droits de laquelle se trouve la société Matra communication, en qualité de représentant ; que le salarié après avoir refusé le nouveau contrat de travail qui lui avait été proposé, le 1er juillet 1987, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 août 1987 ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense à l'encontre des deux pourvois : Attendu que le salarié soutient que les pourvois sont irrecevables aux motifs, d'une part, qu'ils ont été formés le 26 février 1991 alors que l'arrêt du 18 décembre 1989 avait fait l'objet d'une notification adressée le 23 janvier 1990, régulièrement délivrée à la société Matra communication le 25 janvier 1990, et que l'arrêt du 26 novembre 1990 a été notifié le 7 décembre 1990, et, d'autre part, que les mémoires en demande ont été déposés au greffe de la Cour de Cassation le 29 mai 1991, soit après l'expiration du délai de trois mois à compter des déclarations de pourvoi qui n'étaient pas motivées ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que les notifications des 23 janvier et 7 décembre 1990 adressées à la société Burg Telecom, n'ont pas été remise à leur destinataire et ont été retournées au greffe de la juridiction qui a invité M. X... à procéder par voie de signification ; qu'il n'est pas justifié que la signification de l'arrêt du 18 décembre 1989 ait été faite et que celle de l'arrêt du 26 novembre 1990 a été accomplie le 26 décembre 1990 ; qu'en conséquence le délai de pourvoi contre le premier arrêt n'a pas commencé à courir et que le délai contre le second n'était pas expiré ; Attendu, ensuite, que s'il est exact que les mémoires en demande ont été reçus au greffe de la Cour de Cassation, le 29 mai 1991, ils ont été expédiés par pli recommandé portant le cachet postal du 27 mai 1991 ; que le délai de trois mois pour déposer les mémoires qui expirait normalement le dimanche 26 mai 1991 s'est trouvé prorogé au lendemain, conformément à l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il s'ensuit que les pourvois sont recevables ; Sur le pourvoi n U 91-42.563 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 1989 : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989), d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le manquement commis par un salarié peut constituer une cause sérieuse de licenciement, même lorsqu'il n'a causé aucun préjudice à son employeur ; qu'en exigeant pour caractériser la cause réelle et sérieuse un préjudice causé à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu que parmi les motifs de licenciement invoqués par l'employeur, un seul pouvait être reproché au salarié et qu'il s'agissait d'un fait unique et ancien ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt du 18 décembre 1989, de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté doit être calculée en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts sans que l'existence du préjudice allégué par le salarié soit établie dans son existence comme dans son quantum, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui justifient l'existence et l'étendue du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ne sont pas tenus de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n V 91-42.564 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 26 novembre 1990 : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 1990), de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de commission, alors, selon le moyen, que l'absence de contradiction de l'intimé ne peut justifier une condamnation car le juge ne peut faire droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en condamnant l'employeur aux seuls motifs de l'absence de contradiction de l'intimé, la cour d'appel a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a fixé le montant des commissions dues au salarié au vu des documents qu'il avait produits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de commission de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, que les commissions sur échantillonnages ne bénéficient qu'aux représentants statutaires ; qu'en l'espèce M. X... avait refusé le contrat de VRP qui lui avait été soumis le 1er juillet 1987 ; que dans son arrêt du 18 décembre 1989, la cour d'appel avait jugé que l'employeur n'apportant aucune justification à la modification du contrat, le salarié était en droit de le dénoncer ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer au salarié une commission de retour sur échantillonnages non prévue dans le contrat initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-8 du Code du travail ; alors, en outre, qu'à supposer, ce qui est contesté, que le salarié ait droit au statut de VRP, il n'en demeure pas moins que la commission de retour sur échantillonnages n'est due que sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix antérieurs faits à l'expiration du contrat, qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une commission de retour sur échantillonnages aux seuls motifs que l'employeur n'avait communiqué aucun document relatif à l'ensemble des retours, la cour d'appel a violé l'article L 751-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel, bien que régulièrement convoqué ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité litigieuse en appréciant les éléments versés aux débats ; D'où il suit que le moyen qui est irrecevable dans sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de stipulation contractuelle, l'indemnité de clientèle n'est due qu'aux VRP ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer au salarié une indemnité de clientèle alors que celui-ci avait refusé le statut VRP, ce que la cour d'appel dans son arrêt du 18 décembre 1989 avait considéré légitime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, encore, qu'à supposer, ce qui est contesté, que le salarié ait bénéficié du statut de VRP, il n'en demeure pas moins qu'il ne disposait d'aucun droit automatique à une indemnité de clientèle et qu'il lui appartenait, pour prétendre à une telle indemnité, de prouver, la charge de la preuve lui incombant incontestablement, qu'il avait bien créé ou développé une clientèle ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de clientèle forfaitaire de deux années de commissions, sans avoir recherché si le salarié avait rapporté la preuve d'une création ou d'un développement de clientèle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'à supposer, ce qui est contesté, que le salarié ait bénéficié du statut de VRP, il n'en demeure pas moins que n'a pas droit à l'indemnité de clientèle le représentant qui sans interruption ou seulement après une courte interruption conserve après son départ son ancienne clientèle et la prospecte pour le compte du nouvel employeur ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de clientèle alors que celui-ci dès le 1er octobre 1987 prospectait pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur sur le même secteur d'activité et la même clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, bien qu'il ait été régulièrement convoqué, n'a pas soutenu les prétentions visées au moyen ; que le moyen qui est nouveau, et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Matra Communication Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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